Cour de cassation, 16 octobre 1990. 87-17.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.126
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Auguste X..., propriétaire exploitant, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1987 par le tribunal d'instance de Bayeux, au profit de M. Jean-Pierre Y..., employé de banque, demeurant lieudit "La Tuilerie" au Tronquay, Balleroy (Calvados),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., cultivateur, a acheté d'occasion à M. Y..., employé de banque, pour 1 750 francs, un engin dit "pirouette à foin" ; que l'acheteur n'ayant pu utiliser cette machine en raison de son usure, a demandé que le vendeur soit condamné à lui rembourser le prix de cet engin, celui-ci étant tenu à sa disposition ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bayeux, 29 juin 1987) a débouté M. X... et l'a condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, le tribunal a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas -à supposer que l'acheteur ait pu se rendre compte de l'usure du matériel- s'il était à même de constater son caractère dangereux ; Mais attendu que le tribunal a relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que le défaut de la machine, dû à son usure, et susceptible de provoquer le bris "des doigts faneurs", était facilement décelable pour un professionnel de l'agriculture à la suite d'un examen très superficiel ; qu'il a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de faire application de l'article 1642 du Code civil ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... une indemnité, alors que, selon le moyen, le tribunal a privé sa décision de base légale en ne constatant pas l'existence d'une faute ; Mais attendu que le tribunal a relevé que M. X... n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même de la mauvaise affaire qu'il a faite car il est certain qu'il était parfaitement conscient, lors de la conclusion de la vente, de l'état réel du matériel qu'il n'achetait
que pour 1 750 francs, somme très inférieure au cours normal ; Qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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