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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 88-45.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.099

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mustapha X..., demeurant ..., appartement 76, Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société Nicolas, société anonyme dont le siège social est ... (Val-de-Marne), ci-devant et actuellemet ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nicolas, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été engagé le 2 octobre 1973 par la société Nicolas en qualité de chauffeur-livreur ; qu'il a été victime le 19 février 1980 d'un accident de travail ; qu'une rechute a été considérée comme consolidée le 14 avril 1985 ; que le 9 mai 1985, il a demandé à prendre deux mois de congés consécutifs en juillet et août ; que se fondant sur une note de service, adoptée après négociation avec les représentants du personnel, l'employeur a refusé de lui donner satisfaction ; que néanmoins, M. X... s'est absenté du 30 juin au 4 septembre 1985 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 septembre 1985 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés sur préavis ; Sur le moyen additionnel : Attendu qu'après avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire proposant quatre moyens, M. X... a, le 23 août 1990, déposé un mémoire additionnel présentant un moyen supplémentaire ; Mais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen nouveau ne peut être invoqué contre la décision attaquée ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur ne pouvait sans méconnaître les articles L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail procéder à une mutation entraînant une réduction de rémunération pour raison disciplinaire en complet désaccord avec l'avis du médecin du travail ; alors, d'autre part, qu'en procédant à une réduction du salaire pour rendement professionnel réduit sans consulter le médecin du travail et en méconnaissant le certificat d'aptitude de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles D. 323-II à 16 du Code du travail et R. 323-6 et R. 323-54 du même code ; qu'enfin, en prolongeant jusqu'à "la lettre du licenciement du 4 septembre" une mise à pied conservatoire notifiée le 13 mai 1985, l'employeur a violé l'article L. 122-41 du même code, "la durée maximale de huit jours étant largement dépassée" ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses écritures, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu que le salarié avait entendu se soustraire aux règles de l'entreprise relatives aux modalités du cumul des congés sur deux ans ne permettant pas de les prendre pendant les deux mois de juillet et août ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que ce comportement rendait impossible le maintien des relations de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités de préavis et de licenciement et l'indemnité de congés payés sur préavis et aux documents afférents au préavis, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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