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Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-11.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.894

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10615 F Pourvoi n° A 18-11.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sagram, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. V... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sagram, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sagram aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sagram à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sagram. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la maladie de M. V... F... était d'origine professionnelle et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Sagram à lui payer les sommes de 5.118,87 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, 3.412,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.706,29 euros au titre de congés payés et 20.475,48 euros au titre des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, majorée des intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'origine de l'inaptitude, la cause de l'inaptitude doit s'apprécier au moment du licenciement ; que par lettre du 20 mars 2014, faisant suite à un entretien préalable du 17 mars 2014, la société Sagram a notifié à M. V... F... son licenciement pour les motifs suivants : « Lors de votre visite de reprise du 03 février 2014 le médecin du travail vous déclare inapte à votre poste de conducteur d'engins ainsi qu'à tout poste impliquant de fortes sollicitations de la colonne vertébrale, des vibrations, des ports de charge supérieurs à 15 kgs. Après une étude de poste effectuée le 7 février 2014, le médecin du travail confirme le 18 février votre inaptitude physique définitive. Malgré des recherches au sein des sociétés du groupe Ets BARRIERE, aucun reclassement n'est possible, constat validé par les délégués du personnel le 27 février 2014. Votre licenciement pour inaptitude physique sera effectif à la 1ère présentation de cette lettre » ; que M. V... F... soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle et qu'il aurait dû, à ce titre, bénéficier des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. V... F... a été en arrêt de travail le 28 février 2011, qu'il a été opéré d'une hernie discale le 3 mars 2011 et en arrêt de travail jusqu'au 2 février 2014, avant d'être déclaré inapte au poste de conducteur d'engins, suite à deux visites de reprise auprès du médecin du travail les 3 et 18 février 2014 ; qu'il résulte, par ailleurs, des pièces versées aux débats, que le 29 juin 2011, M. V... sagard a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « sciatique droite avec paresthésie, troubles de la sensibilité persistants, difficultés motrices », que le 23 décembre 2011, la CPAM a informé la société Sagram que la reconnaissance de maladie professionnelle n'avait pu aboutir et qu'elle avait transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le 24 septembre 2012, la CPAM a reconnu la maladie professionnelle de M. V... F... ; que l'employeur a contesté cette décision de reconnaissance de la maladie professionnelle devant la commission de recours amiable puis, le 12 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal a déclaré inopposable à la société Sagram la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. V... F..., retenant qu' « antérieurement au certificat médical initial du 27 juin 2011, M. V... F... a été opéré d'une hernie discale au début de l'année 2007. Les deux pathologies sont identiques, alors que la pathologie opérée en 2007 n'était pas en rapport avec l'activité professionnelle » ; que toutefois, l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude ; qu'il appartient donc au juge de rechercher s'il existait un lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. V... F... a été déclaré apte à son poste, avec limitation des charges lourdes, par avis du 27 avril 2007, ce dernier ayant été opéré pour une hernie discale le 31 janvier 2007 ; que le compte-rendu de l'opération précise que le patient présentait « une claudication radiculaire en rapport avec un canal lombaire droit congénital associé à une hernie discale droite » ; qu'il a de nouveau subi une opération chirurgicale le 3 mars 2011 pour une « récidive sciatique L5 droit hyper algique par récidive de hernie discale » ; que le dossier médical du salarié est composé de plusieurs arrêts de travail, émanant de différents médecins ; qu'ainsi, le docteur J... H... a établi le 28 février 2011, un certificat médical accident du travail, maladie professionnelle, « hernie discale », prévoyant un arrêt de travail jusqu'au 3 septembre 2012, puis des arrêts de prolongation le 4 septembre 2012, pour lombalgies, le 10 décembre 2012 pour douleurs discales, le 9 février 2013 pour lombargies, impotence fonctionnelle, sciatique, le 8 juin 2013 pour séquelles douloureuses avec impotence fonctionnelle, et le 26 août 2013 pour séquelles douloureuses post chirurgicales pour hernie discale en attente de réintervention ; que le docteur S... B... a établi des arrêts de travail les 27 avril 2011, 10 juin 2011, 8 août 2011, 21 septembre 2011, 25 novembre 2011 et 18 janvier 2012, pour sciatique ; que le service Neurochirurgie du [...] a établi des certificats médicaux accident du travail, maladie professionnelle les 27 décembre 2013 et 8 janvier 2014 pour « suites post opérations après implantation d'une stimulation médullane » ; que par avis des 3 et 7 février 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de conducteur d'engins, mais apte à un poste « sans fortes sollicitations de la colonne vertébrale, sans vibrations, sans port de charges supérieurs à 15 kgs » ; que M. V... F... produit également le rapport d'enquête diligentée par la CPAM qui précise : « d'avril 2000 [ ] et jusqu'en 06/2006, M. F... conservera une fonction de conducteur d'engins, mais il travaillera désormais le plus souvent à l'aide d'une chargeuse sur pneus, un engin de travaux publics, muni d'un godet et qui permet le transfert des granulats stockés sur site. [ ] M. F... considère avoir été soumis, au cours de cette période, à d'importantes vibrations. Il affirme en effet, que l'utilisation du matériel dont il disposait alors et qui a été remplacé depuis, était insuffisamment amorti au niveau du poste de conduite (siège, cabinet) et que son utilisation sur des pistes cabossées et défoncées, soumettait le conducteur d'une chargeuse à pneus, à de continuelles nuisances vibratoires » ; que le rapport conclut que : « le poste de conducteur d'une pelle stationnaire qu'il occupe depuis 2006 ne permet pas de retenir son exposition, de manière habituelle, à des vibrations, mais il apparaît plus plausible que le pilotage d'une chargeuse pendant les 6 dernières années qui ont précédé son affectation sur la zone portuaire de Chavelot, ait pu le soumettre à des vibrations transmises au corps entier » ; qu'il produit un tableau récapitulant les postes sur lesquels il a été affectés, de façon à justifier de son exposition aux vibrations pendant 6 ans et ayant entraîné, dès 2007, une hernie ; qu'il conclut en affirmant qu'il existe un lien avec sa pathologie développée dès 2007 et son poste de travail ; qu'en défense, l'employeur soutient qu'il n'existe aucun lien entre l'inaptitude du salarié et une prétendue maladie professionnelle ; qu'il rappelle que, depuis 2006, le salarié n'a plus été exposé au risque de vibrations puisqu'il a été affecté au poste de conducteur d'une pelle stationnaire alors que la maladie professionnelle dont il se prévaut concerne la conduite d'un engin mobile ; qu'il verse aux débats la documentation technique relative à la pelle Fuchs sur laquelle le salarié est affecté depuis 2006 et l'attestation de M. U... D... qui déclare « depuis 2006, jusqu'à 2011 M. V... F... a travaillé sur la pelle fixe » ; que ces éléments ne permettent pas d'apprécier les conditions dans lesquelles s'exécutaient la prestation de travail avant 2006, de sorte que l'employeur ne justifie pas de l'absence d'exposition au risque de vibrations ; que l'employeur entend également contester les rapports d'activités versés par le salarié pour les années 2010 et 2011, qui soutient avoir été affecté par la conduite d'engins mobiles ; qu'il verse, pour ce faire, l'attestation de M. U... D... ; que la lecture de cette attestation laisse apparaître que le salarié a pu « exceptionnellement » conduire un engin mobile depuis 2006 ; que par ailleurs, l'employeur rappelle qu'au regard du tableau 97 des maladies professionnelles, pour qu'une sciatique par hernie discale puisse être considérée comme une maladie professionnelle, il faut avoir été exposé pendant 5 ans à la conduite d'engins générant des vibrations, ce que le salarié ne démontre pas ; qu'il rappelle également que le délai de prise en charge entre la cessation de l'exposition au risque et la première constatation médicale est de 6 mois, alors qu'en l'espèce, le salarié n'a formé sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle qu'en 2011 alors que l'exposition au risque avait cessé depuis 2006 ; qu'il apparaît pourtant que le salarié, même après 2006, a encore pu être affecté à la conduite d'engins mobiles, exposant au risque de vibrations ; que sur la durée de l'exposition, la cour constate que l'employeur ne verse aucune pièce permettant d'apprécier les conditions d'exercice de l'activité du salarié avant 2006 ; qu'enfin, la société Sagram relève l'origine congénitale de la maladie déclarée par M. V... F... en 2007, en citant le compte-rendu opératoire du 31 janvier 2007, sur lequel le Dr. X... précise « patient présentant une claudication radiculaire en rapport avec un canal lombaire étroit congénital » et note la récidive en 2011, le chirurgien ayant pratiqué un « re-calibrage du canal lombaire étroit » ; qu'une prédisposition physique ne permet toutefois pas d'exclure tout lien entre l'aggravation d'une pathologie et le milieu de travail ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'analyse des arrêts de travail du salarié et des différents certificats médicaux de M. V... F... font apparaître qu'il a été opéré d'une hernie discale le 3 mars 2011 et en arrêt de travail jusqu'au 2 février 2014, sans discontinuité avant d'être déclaré inapte au poste de conducteur d'engins, suite à deux visites auprès du médecin du travail les 3 et 18 février 2014 ; que par ailleurs, la visite de reprise du 13 janvier 2014 a donné lieu à l'avis suivant du médecin du travail : « inapte au poste de conducteur d'engins, apte à un poste sans fortes sollicitations de la colonne vertébrale, sans vibrations, sans port de charges supérieurs à 15 kgs. Poste administratif/bascule .possibles » ; que le médecin du travail fait donc un lien entre l'arrêt de travail de M. V... F... et son inaptitude ; que l'employeur soutient que l'arrêt de travail dont il est question n'est pas en lien avec une maladie professionnelle puisqu'il n'était plus affecté à la conduite d'engins mobiles depuis 2006 ; qu'or, le salarié n'a, à un moment quelconque, repris son activité après la déclaration de maladie professionnelle qu'il a effectuée le 27 juin 2011 et s'est vu interdire l'accès à tout poste de conducteur d'engins, sans que le médecin du travail ne distingue les engins fixes ou mobiles ; que l'inaptitude a donc été constatée sans que le salarié n'ait repris son activité et lorsqu'il se trouvait toujours en arrêt de travail pour des pathologies identiques à celles ayant donné lieu à sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'il ressort de ce qui précède que l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine la maladie professionnelle déclarée le 27 juin 2011 dont l'origine professionnelle a, par la suite, été remise en cause ; que la cour rappelle toutefois que le fait que la décision de la CPAM ait pu être rendue inopposable à l'employeur par le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 12 février 2014, est sans emport sur la décision du conseil de prud'hommes quant au régime du licenciement pour inaptitude ; qu'en l'espèce, il ne fait aucun doute que l'employeur avait connaissance de cette demande en reconnaissance de maladie professionnelle et de tous les arrêts de travail qui l'ont suivis, au moment du licenciement, puisqu'il avait contesté le caractère professionnel reconnu par la caisse ; qu'il convient, dès lors, de retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. V... F... et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en l'espèce, de 2000 à 2006 M. V... F... est conducteur de chargeuse et alors soumis à des vibrations ; qu'ensuite, M. V... F... est conducteur de pelleteuse sans vibrations et occasionnellement conducteur de chargeuse comme précédemment ; que le 29/06/2011, M. V... F... a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que le 23/12/2011, la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) rejette la demande de maladie professionnelle et transmet le dossier à la CRRMP (Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles) ; qu'en effet, le CRRMP peut être saisi à l'initiative de la CPAM ou sur demande directe de la victime dans deux cas : - la maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles mais une ou plusieurs conditions administratives fixées par le tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste limitative des travaux) ; que la CPAM transmet le dossier au CRRMP ; - la maladie n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais elle entraîne une incapacité permanente partielle (IPP) d'un taux au moins égal à 25% ou le décès de la victime ; que le CRRMP doit alors rechercher si un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime est établi (ce lien doit être direct et essentiel en cas de maladie non désignée par un tableau) ; qu'ensuite l'avis de la CRRMP s'impose à la CPAM qui rendra en conséquence une décision de prise en charge ou de refus de prise en charge ; que le 24/09/2012, la Caisse suite à l'avis de la CRRMP reconnaît le caractère professionnel de la maladie de M. V... F... ; que le 21/11/2012 l'entreprise met en oeuvre les voies de recours en contestant cette décision devant la CRA (Commission de recours amiable) et le TASS (Tribunal des affaires de sécurité sociale) ; que la CRA ne peut modifier la décision du CRRMP qui s'impose à elle et confirme donc le caractère professionnel de la maladie ; que le 03/02/2014, M. V... F... passe une visite de reprise, la case MP (Maladie professionnelle) est cochée et le médecin du travail indique : « inapte au poste de conducteur d'engin, apte à un poste sans fortes sollicitations de la colonne vertébrale, sans vibrations, sans port de charges supérieurs à 15 kgs, poste administratif / bascule possible » ; que le 12/02/2014, le TASS rend la décision suivante : la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de M. V... F... au titre des maladies professionnelle n'est pas opposable à l'entreprise ; que le 18/02/2014, M. V... F... passe une seconde visite de reprise, compte tenu de la décision du TASS, la case MP n'est plus cochée ; que le médecin du travail indique : « en l'absence de proposition de reclassement de la part de l'employeur, je confirme mon avis du 03/02/2014 : inapte au poste de conducteur d'engins, apte à un poste sans fortes sollicitations de la colonne vertébrale, sans vibrations, sans port de charges supérieures à 15 kg. Poste administratif bascule possible. Etude de poste le 07/02/2014 » ; que cependant, l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la CPAM du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de la maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en conséquence, le caractère professionnel de la maladie de M. V... F... n'a pas à être pris en compte dans les rapports entre la SAS Sagram et la CPAM, notamment dans le mode de calcul de son taux de cotisation pour les accidents du travail et maladie professionnelle ; qu'en conséquence, la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'applique dans les rapports entre M. V... F... et la SAS Sagram notamment le doublement de l'indemnité de licenciement » ; 1. ALORS QU'il appartient au salarié, qui prétend que son inaptitude a une origine professionnelle, d'établir un lien entre l'inaptitude prononcée et son travail ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'inaptitude de M. F... avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle déclarée le 27 juin 2011 et qu'il convenait dès lors de retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel a énoncé que les éléments produits par l'employeur ne permettaient pas « d'apprécier les conditions dans lesquelles s'exécutait la prestation de travail avant 2006, de sorte que l'employeur ne justifie pas de l'absence d'exposition au risque de vibrations » (arrêt, p. 8 § 1) ; que la cour d'appel a encore énoncé que « l'employeur ne verse aucune pièce permettant d'apprécier les conditions d'exercice de l'activité du salarié avant 2006 » (arrêt, p. 8 § 5) et qu' « une prédisposition physique [invoquée par l'employeur] ne permet toutefois pas d'exclure tout lien entre l'aggravation d'une pathologie et le milieu de travail » (arrêt, p. 8 § 7) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'existence d'un lien entre l'inaptitude et le travail de M. F... sur l'employeur en lieu et place du salarié, violant les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail et l'article 1353 du code civil ; 2. ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cette maladie, et que cette dernière a bien une origine professionnelle ; que le constat selon lequel l'inaptitude est en lien, au moins partiellement, avec la pathologie ayant fait l'objet d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ne suffit pas à caractériser le caractère professionnel de l'inaptitude ; qu'il appartient aux juges de rechercher si la maladie ayant fait l'objet d'une déclaration, en lien avec l'inaptitude, avait bien une origine professionnelle ; qu'au cas présent, pour retenir que l'inaptitude de M. F... avait une origine professionnelle, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'inaptitude avait, « au moins partiellement, pour origine la maladie professionnelle déclarée le 27 juin 2011, dont l'origine professionnelle avait par la suite été remise en cause » (arrêt, p. 9 § 3 et 4) ; qu'en s'abstenant de rechercher si la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle par le salarié et présentée comme étant à l'origine de l'inaptitude avait bien un caractère professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, l'avis d'inaptitude du médecin du travail était libellé de la manière suivante : « inapte au poste de conducteur d'engins, apte à un poste sans fortes sollicitations de la colonne vertébrale, sans vibrations, sans port de charges supérieures à 15 kgs. Poste administratif / bascule possibles » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cet avis que le médecin du travail n'a fait que déterminer les aptitudes résiduelles du salarié et ne s'est à aucun moment prononcé sur l'origine de l'inaptitude ; qu'en déduisant néanmoins de ce document que « le médecin du travail fait donc un lien entre l'arrêt de travail de M. V... F... et son inaptitude » (arrêt, p. 8 in fine), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche d'aptitude médicale du 3 février 2014, violant le principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sagram à payer à M. F... la somme de 20.475,48 euros au titre des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, majorée des intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE « par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, il appartenait à la société Sagram de recueillir l'avis des délégués du personnel dans le cadre d'une procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; que M. V... F... soutient que cette consultation des délégués du personnel n'a pas pu avoir lieu dans la mesure où l'entreprise ne dispose pas de délégués du personnel, sans qu'aucun procès-verbal de carence n'ait été établi ; qu'en défense, l'employeur explique, qu'en 2011, à défaut de candidats aux élections, les délégués en place ont vu leur mandat prorogé et verse l'attestation de Mme Q... K... qui confirme avoir vu son mandat prorogé ; qu'en tout état de cause, l'employeur ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. V... F... ; qu'il y a donc lieu de constater l'absence de consultation des délégués du personnel ; que l'absence de consultation des délégués du personnel par l'employeur qui avait pourtant connaissance de la déclaration de maladie professionnelle émise par le salarié frappe donc d'irrégularité le licenciement qui a été mené en violation de ce texte ; que toutefois, à défaut de réintégration du salarié, le non-respect des obligations relatives à la formalité de consultation des délégués du personnel et celles relatives au reclassement du salarié ne peut être sanctionné que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 ; que dans ces conditions, il convient au préalable de se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement au regard de l'obligation de reclassement ; que M. V... F... soutient n'avoir bénéficié d'aucune proposition sérieuse de reclassement alors même que l'entreprise fait partie d'un groupe, dans lequel il est difficilement concevable qu'aucun poste n'ait pu lui être proposé ; que la société Sagram oppose qu'elle a contacté les différentes sociétés du groupe qui ne disposaient d'aucun poste susceptible d'être proposé au salarié ; qu'elle verse aux débats les courriers adressés aux sociétés du groupe et leurs réponses, ainsi que les registres du personnel des sociétés du groupe ; que l'employeur justifie avoir effectué des recherches sérieuses au sein du groupe et l'analyse des registres du personnel produits ne laisse pas apparaître qu'un poste administratif, compatible avec les connaissances et les compétences du salarié, ait été disponible au moment du licenciement ; qu'il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait constaté l'obligation de reclassement correctement exécutée par la société Sagram ; que dans ces conditions, et suivant l'article L. 1226-15 du code du travail, M. V... F... peut prétendre au versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; qu'au regard du préjudice subi, l'employeur sera condamné à lui payer à ce titre la somme de 20.475,48 € ; que la décision de première instance sera infirmée en ce sens » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'employeur n'est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, que sur la ou les propositions de reclassement faite(s) au salarié ; qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir recueilli l'avis des délégués du personnel lorsqu'aucune proposition de reclassement n'a été faite par l'employeur en raison d'une impossibilité de reclassement résultant d'une poste compatible avec les connaissances, les compétences et l'état de santé du salarié disponible au moment du licenciement ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société Sagram n'avait formulé aucune offre de reclassement et justifiait avoir effectué des recherches sérieuses au sein du groupe, que les pièces versées aux débats laissaient apparaître qu'aucun poste administratif, compatible avec les connaissances et les compétences du salarié, n'était disponible au moment du licenciement (arrêt, p. 10 in fine) ; qu'il se déduisait de ces constatations que la société Sagram n'avait pas à solliciter l'avis des délégués du personnel en l'absence de proposition de reclassement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et de répondre aux moyens déterminants des écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société Sagram faisait valoir qu'aucun texte ne prévoyait l'obligation de consulter les délégués du personnel dans le cadre de la procédure d'inaptitude, en l'absence de proposition de reclassement, la Cour de cassation ayant expressément jugé, par un arrêt du 5 octobre 2016 (n° 15-16.782), que « si les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte, ni de l'article L. 1226-12 » (concl, p. 18 et 19) ; qu'il s'en déduisait que la société Sagram n'avait pas à solliciter l'avis des délégués du personnel en l'absence de proposition de reclassement, de sorte que M. F... ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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