Cour de cassation, 12 juin 2014. 12-29.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.957
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 309 du code civil en sa troisième disposition ;
Attendu que Mme X..., de nationalité française, domiciliée en Belgique, a assigné son mari, M. Y..., de nationalité belge, domicilié à Monaco, en divorce en France ; que celui-ci a soutenu que la loi belge était applicable à la cause ;
Attendu que, pour désigner la loi française, l'arrêt attaqué retient que la loi belge ne se reconnaissait pas compétente parce que le code judiciaire en sa rédaction antérieure ne contenait aucune disposition sur la loi applicable en cas de conflit de lois ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher la teneur du droit positif en vigueur en Belgique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit la loi française applicable à la demande de divorce, prononcé le divorce aux torts de l'époux et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 800.000 euros à titre de prestation compensatoire;
AUX MOTIFS QUE le juge statuant au fond est compétent pour se prononcer sur la loi applicable ; qu'il résulte des pièces produite que Madame X... est française et Monsieur Y... est belge ; que l'instance ayant été introduite antérieurement au 1er mars 2005, c'est le règlement 1347/200 dit Bruxelles II qui est applicable ; que le divorce est régi selon la loi française lorsque les époux, dont l'un est étranger, ne sont pas domiciliés en France (c'est le cas en l'espèce, Madame X... étant de nationalité française domiciliée en Belgique et Monsieur Y... de nationalité belge domicilié à Monaco) ; qu'il convient de rechercher si la loi étrangère se reconnait en l'espèce compétente ; que si le premier domicile conjugal a été situé en France, il est constant qu'au moment de la requête, aucun des deux époux n'avait de résidence en France ; que par la suite il convient de rechercher si la loi belge se reconnait compétente ; que l'article 55 du code international privé belge n'est pas applicable en l'espèce, Madame X... ayant introduit sa demande le 23 mars 2004 soit antérieurement à son entrée en vigueur le 1er octobre 2004 ; qu'il résulte du code judiciaire belge en sa rédaction antérieure qu'il ne contient aucune disposition sur la loi applicable en cas de conflit de loi ; qu'ainsi le droit belge ne se reconnaît pas compétent ; qu'il convient en application des articles 46 du code de procédure civile et 14 et 15 du code civil de retenir l'application de la loi française tant sur le divorce que sur les conséquences de celui-ci à l'égard de l'enfant mineur également de nationalité française ainsi que sur les demandes accessoires au divorce,
1) ALORS QUE lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente ; que les époux n'ayant pas tous les deux la nationalité française et n'habitant pas tous les deux en France, la loi française ne pouvait s'appliquer que si la loi belge, invoquée par Monsieur Y..., ne s'appliquait pas ; qu'en déduisant, pour retenir l'application de la loi française au titre de sa vocation subsidiaire, de ce que « le code judiciaire belge ne contient aucune disposition sur la loi applicable en cas de conflit de lois » que la loi belge ne se reconnaissait pas compétente pour le divorce d'un époux belge et d'une épouse résidant en Belgique, la cour d'appel, qui n'a pas interrogé le droit international privé belge, lequel ne se réduisait pas à une disposition du code judiciaire privé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 309 du code civil ;
2) ALORS QUE dans ses écritures, Monsieur Y... indiquait que la règle de conflit belge applicable à l'espèce était la loi du 27 juin 1960 sur « l'admissibilité du divorce lorsque l'un des conjoints au moins est étranger » (conclusions p.6), dont il résultait que dans « le cas de mariage entre époux de nationalité différente mais dont l'un est belge, l'admissibilité du divorce est régie par la loi belge » ; qu'il produisait un certificat de coutume sur l'application de cette règle de conflit, dont il ressortait que la loi belge se reconnaissait applicable au divorce de Monsieur Y..., de nationalité belge (production) ; qu'en retenant l'application de la loi française au titre de sa vocation subsidiaire, sans se prononcer sur l'application de la loi belge du 27 juin 1960, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
3) ALORS QUE les dispositions des articles 46 du code de procédure civile et 14 et 15 du code civil sont sans application s'agissant de déterminer la loi applicable ; qu'en se fondant, pour retenir l'application de la loi française au divorce, à ces dispositions, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 46 du code de procédure civile ensemble les articles 14 et 15 du code civil.
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