Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 06 février 2025. 2412173

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2412173

Date de décision :

6 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé, dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence de renouvellement de son récépissé le place en situation irrégulière, alors qu'il a été interpellé et placé en garde à vue une demi-journée le 10 septembre 2024, en l'absence de titre de séjour valide ; - cette situation l'empêche d'exercer ses fonctions de gérant d'une entreprise de maçonnerie et étanchéité ; - la mesure demandée est utile, elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. M. B C, ressortissant cap-verdien né le 14 février 1967 à Santa Catarina (Cap Vert), entré en France le 17 juin 1985, a obtenu le 27 août 2012 la délivrance d'une carte de résident. Le 24 juin 2022, le requérant a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous pour le dépôt d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour, intervenu le 19 septembre 2023. Son dernier récépissé est arrivé à expiration le 18 mars 2024 sans être renouvelé, malgré ses demandes. M. B C demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut un récépissé. 5. Toutefois, d'une part, eu égard au caractère provisoire des mesures qu'il prononce, il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour. D'autre part, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande présentée par M. B C le 19 septembre 2023 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née de son silence gardé pendant quatre mois, susceptible le cas échéant d'une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions du requérant fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Il appartient à M. B C, s'il s'y croit fondé, de contester la légalité du rejet implicite de sa demande de renouvellement de carte de résident par un recours en excès de pouvoir, et en parallèle de demander la suspension de son exécution par un recours fondé sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique