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Tribunal Administratif de Paris, 11 décembre 2024. 2326524

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2326524

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Il résulte de l'instruction, que par une décision du 8 décembre 2021, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par Mme A sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, c'est à bon droit que, par l'acte en litige daté du 3 novembre 2023, la commission de médiation de Paris, saisie par Mme A sur le même fondement et ayant le même objet que sa précédente demande à la commission de médiation des Hauts-de-Seine, l'a informé que son recours était dépourvu d'objet en constatant que la requérante avait déjà obtenu satisfaction par une décision du 8 décembre 2021 toujours en vigueur. 3. Il résulte de ce qui précède, que l'acte par lequel la commission de médiation de Paris a ainsi informé Mme A le 3 novembre 2023, n'a pas de caractère décisoire. En conséquence il n'est pas de nature à faire grief à la requérante et par suite insusceptible de recours en excès de pouvoir. Les conclusions tendant à obtenir son annulation sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et, la requête de Mme A doit donc être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 11 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J-P. SEVAL La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3

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