Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 juin 2019. 17/04251

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/04251

Date de décision :

18 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

VS/CS Numéro 19/2546 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 18/06/2019 Dossier : N° RG 17/04251 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GYII Nature affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire Affaire : [H] [F] C/ SAS DAHER TECHNOLOGIES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 juin 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 mars 2019, devant : Valérie SALMERON, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme SIX, Greffière présente à l'appel des causes, Valérie SALMERON, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Valérie SALMERON, Président Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (78) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assisté de Me Michel GADRAT, avocat au barreau de Bordeaux INTIMEE : SAS DAHER TECHNOLOGIES [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Pierre olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX Assistée de Me Sarah TEMPLE-BOYER, avocat au barreau de Paris sur appel de la décision en date du 17 OCTOBRE 2017 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX Exposé des faits et procédure : [P] [F] exerçait une activité dite d'agent commercial pour le compte de la société DAHER INTERNATIONAL, actuellement dénommée DAHER TECHNOLOGIES depuis le 1er mai 2015 dans le cadre d'un apport d'affaire avec la société SMITHS-HEIMANN. La société SMITHS-HEIMANN est cliente de la société DAHER TECHNOLOGIES pour la réalisation de prestations d'embalIage, de stockage et de logistique. Suite à la cession du contrat dit d'agent commercial à son fils, [H] [F], ce dernier a poursuivi ledit contrat à compter du 1er octobre 2007. [H] [F] est inscrit au registre des agents commerciaux du RCS de Dax avec un commencement d'activité en date du 1°' octobre 2007. Depuis le transfert de propriété du contrat dit d'agent commercial à [H] [F], celui-ci facture une commission mensuelle représentant 7% du chiffre d'affaires réalisé par la société DAHER TECHNOLOGIES avec la société SMITHS-HEIMANN. Le calcul de la commission est réalisé sur la base de relevés de prestations facturées communiquées par la société DAHER TECHNOLOGIES. Les factures de commissions établies par [H] [F] ont été réglées par la société DAHER TECHNOLOGIES jusqu'à la facture de commissions de janvier 2015. A compter de la facturation des commissions des mois de février et de mars 2015, la société DAHER TECHNOLOGIES a interrompu le règlement des dites factures et a décidé de ne plus communiquer les relevés de facturation utiles à [H] [F] pour calculer les commissions exigibles. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 mai 2015, [H] [F] a relancé la société DAHER TECHNOLOGIES pour obtenir le règlement de la facture de commission du mois de février 2015 d'un montant de 2.781,14 € TTC et de celle du mois de mars 2015 d'un montant de 2.520,33 € TTC. Cette relance étant restée sans réponse, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 mai 2015, l'avocat d'[H] [F], a mis en demeure la société DAHER TECHNOLOGIES de régler la somme de 5.301,47 € TTC correspondant au montant global des factures de commissions impayées des mois de février et mars 2015. Le 30 juin 2015, la société DAHER TECHNOLOGIES a résilié le contrat dit d'agent commercial avec [H] [F] avec application d'un délai de préavis de trois mois. Par acte du 1er septembre 2016, [H] [F] a assigné la société Daher technologies en paiement de sommes devant le tribunal de commerce de Dax. Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Dax a : - constaté que M. [F] n'a pas exécuté le contrat d'agent commercial dont il se prévaut, - débouté M. [F] de I'ensemble de ses demandes de condamnation de la partie adverse, - débouté la société DAHER TECHNOLOGIES de sa demande reconventionnelle en paiement, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution - condamné M. [F] à verser à DAHER TECHNOLOGIES la somme de 2.000 € en application de I'article 700 du code de procédure civile (cpc) - condamné M. [F] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 14 décembre 2017, [H] [F] a relevé appel du jugement. La clôture est intervenue le 13 février 2019. Prétentions et moyens des parties': Vu les conclusions notifiées le 10 août 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, d'[H] [F] demandant, au visa des articles L. 134-5, L. 134-6, L. 134-10, L. 134-12, L. 134-13, L. 441-6 du code de commerce, 1146, 1147, 1382 et 1384 anciens du code civil, de : - confirmer le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Dax en ce qu'il a débouté la société DAHER TECHNOLOGIES de sa demande reconventionnelle en paiement. - réformer le jugement en ce qu'il a : *constaté que Monsieur [F] n'a pas exécuté le contrat d'agent commercial dont il se prévaut ; * débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes de condamnation de la partie adverse ; * condamné Monsieur [F] à verser à DAHER TECHNOLOGIES la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné Monsieur [F] aux entiers dépens de l'instance dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 77.08 € TTC. Statuant à nouveau, - débouter la société DAHER TECHNOLOGIES de toutes ses demandes et de son appel incident. - condamner la société DAHER TECHNOLOGIES à payer à [H] [F] : - la somme de 5.301,47 euros (CINQ MILLE TROIS CENT UN EUROS QUARANTE-SEPT CTS) au titre des factures de février et mars 2015 ; - la somme provisionnelle de 40.000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) au titre des commissions dues pour la période d'avril 2015 à septembre 2016 ; - dire et juger que les sommes dues à Monsieur [F] porteront intérêts au taux légal majoré de dix points, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce à compter de chaque échéance mensuelle des factures qui ont été établies ou qui auraient dû être établies si la société DAHER TECHNOLOGIES avait respecté ses obligations et l'y condamner. - condamner la société DAHER TECHNOLOGIES à remettre à [H] [F], dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir et à peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai : * les relevés de commissions pour la période de mars 2015 à septembre 2016 inclus; * l'intégralité des factures qu'elle a émises à l'égard de la société SMITHS HEIMANN depuis le 1er janvier 2011, ainsi que son grand livre client, pour la période de janvier 2011 à septembre 2016. - condamner la société DAHER TECHNOLOGIES à payer à [H] [F], la somme provisionnelle de 60.000 euros (SOIXANTE MILLE EUROS) à valoir sur l'indemnité de résiliation qui lui est due en application de l'article L 134-12 du code de commerce. - condamner la société DAHER TECHNOLOGIES à payer à [H] [F], la somme de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts compensatoires. - donner acte à Monsieur [F] de ce qu'il complètera les demandes formées à l'égard de la société DAHER TECHNOLOGIES après que celle-ci aura respecté son obligation de communiquer les relevés de commissions et pièces comptables. - condamner la société DAHER TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [F], la somme de 8.000 euros (HUIT MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du cpc - condamner la société DAHER TECHNOLOGIES aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me S.CREPIN, membre de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, en application des dispositions de l'article 699 du CPC. Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS Daher technologies demandant, au visa des articles L.134-1 et suivants du code de commerce, 1235, 1376 et 2224 du code civil, 9 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Dax en ce qu'il a : - constaté que Monsieur [F] n'a pas exécuté le contrat d'agent commercial dont il se prévaut ; - débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes de condamnation de la partie adverse ; - condamné Monsieur [F] à payer des dommages-intérêts à la société DAHER TECHNOLOGIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Monsieur [F] aux entiers dépens de l'instance. - rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de Monsieur [F] visant à faire condamner la société DAHER TECHNOLOGIES : - au paiement de la somme de 5.301,47 euros au titre des factures de février et mars 2015 ; - au paiement de la somme provisionnelle de 40.000 euros, en principal et accessoires (en ce compris les intérêts de retard majorés prétendument dus en application de l'article L.441-6 du code de commerce) au titre des commissions prétendument dues pour la période d'avril 2015 à septembre 2016 - à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard les relevés de commissions pour la période de mars 2015 à septembre 2016 inclus et l'intégralité des factures qu'elle a émises à l'égard de la société SMITHS HEIMANN depuis le 1er janvier 2011, ainsi que son grand livre client, pour la période de janvier 2011 à septembre 2016 - au paiement de la somme provisionnelle de 60.000 euros à valoir sur l'indemnité de résiliation qui lui est due en application de l'article L.134-12 du code de commerce ; - au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires - au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - aux entiers dépens - infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Dax, mais seulement en ce qu'il a : - débouté la société DAHER TECHNOLOGIES de sa demande de restitution de l'indu formée à titre reconventionnel ; et - condamné Monsieur [F] à payer seulement à la société DAHER TECHNOLOGIES 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - recevoir et dire bien fondée la société DAHER TECHNOLOGIES dans sa demande de restitution de l'indu fondée sur les articles 1235, 1376 et 2224 du code civil et formulée à l'encontre d'[H] [F] ; - condamner, en conséquence, [H] [F] - à titre principal, à rembourser à la société DAHER TECHNOLOGIES le montant provisionnel de cent quarante-deux mille deux cent quarante-neuf (142.249) euros, sauf à parfaire correspondant au montant total des commissions qui lui ont été indûment versées pour les années 2011 à 2015 ; - à titre subsidiaire et seulement si les conséquences de la restitution devaient être jugées excessives, à rembourser à la société DAHER TECHNOLOGIES le montant provisionnel de cent quarante-deux mille deux cent quarante-neuf (142.249) euros, sauf à parfaire correspondant au montant total des commissions qui lui ont été indûment versées pour les années 2011 à 2015 ; déduction faite du montant des cotisations sociales et impositions sur le revenu afférentes aux commissions indument versées que Monsieur [F] a dû acquitter et dont ce dernier devra justifier par toute documentation appropriée - condamner [H] [F] à payer à la société DAHER TECHNOLOGIES un montant de dommages-intérêts de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner [H] [F] aux entiers dépens ; - autoriser la SELARL d'avocats ASTREA à procéder au recouvrement direct de ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Motifs de la décision : - sur les demandes en paiement et autres d'[H] [F] fondées sur un contrat d'agent commercial à l'encontre de la société Daher Technologies : [H] [F] se prévaut d'un contrat d'agent commercial le liant à la société Daher Technologies depuis 2007 pour solliciter le versement de commissions restées impayées alors que la société Daher Technologies lui avait versé régulièrement des commissions jusqu'en avril 2015. La société Daher Technologies conteste tout lien contractuel fondé sur un contrat d'agent commercial et a demandé à [H] [F] de justifier de la réalité de ses prestations d'agent commercial pour établir le bien fondé de ses créances alléguées exposant que les versements précédemment effectuées l'avaient été par négligence sans vérifier la réalité des prestations facturées. L'article L134-1 du code de commerce dispose que : «'L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières'». L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. Celui qui se prétend agent commercial doit en rapporter la preuve. Il doit ainsi établir qu'il exerce une activité de négociation pour le compte et au nom de son mandant, en toute indépendance, c'est-à-dire qu'il choisit librement les modalités d'exécution de sa mission et que sa mission s'exerce à titre permanent et non à titre ponctuel ou occasionnel. L'application du statut des agents commerciaux n'est pas subordonnée à l'inscription sur le registre spécial qui est une simple mesure de police professionnelle. Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'il a dit que [H] [F] n'avait pas exécuté le contrat d'agent commercial dont il se prévaut et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. En effet, [H] [F] se borne à produire : - un courrier non daté dans lequel la société Daher international confirmait son accord de collaboration sur les mêmes bases qu'antérieurement avec rémunération à convenir au cas par cas pour chaque affaire apportée dès que les clients auront réglé la société Daher, - un courrier du 2 octobre 2007 avec pour objet "contrat d'agent commercial" et qui prévoit un contrat d'agent commercial dans les domaines des transports internationaux, stockage, distribution, emballage, - son inscsription au registre spécial des agents commerciaux dès le 19 octobre 2007, - des factures qu'il a adressées à la société Daher International depuis janvier 2015, - le courrier de résiliation de toute relation d'affaire avec préavis de 3 mois du 30 juin 2015 qui évoque un contrat historique conclu avec son père qui les représentait en qualité d'agent auprès de la société Smith Heimann et son intervention dans la continuité de son père pour poursuivre la relationavec ce client jusqu'en 2013; il y est précisé que le contrat avec ce client a été renouvelé sans aucune collaboration d'[H] [F] - un listing de toutes les sommes qu'il a perçues depuis décembre 2007 qu'il a pu établir lui-même - une attestation de [R] [S] du 15 mars 2017, ancien responsable de 2001 à mai 2010 des achats et de la logistique de la société Smiths Heimann SAS qui précise que le père d'[H] [F] avait établi une collaboration avec ses services et que le fils a repris l'activité de son père, ancien collaborateur de Daher. Il ne ressort d'aucune de ces pièces qu'[H] [F] a été chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de la société Daher international devenue Daher technologies et qu'il a effectivement négocié un contrat de vente ou de prestation de service précis avec un client. Il ne justifie d'aucun rendez vous ni de participation à une quelconque réunion avec le client Smiths Heimann SAS, ni avec un autre client pour le compte de la société Daher international. Le jugement sera confirmé de ce chef et [H] [F] sera débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur un contrat d'agent commercial. - sur les demandes de la société Daher technologies fondée sur la répétition de l'indu: La société Daher technologies demande, sur les 5 dernières années écoulées avant sa demande reconventionnelle, le remboursement des sommes versées non causées soit 142.249 euros de 2011 à 2015 sur le fondement de la répétition de l'indu en application des articles 1235 et 1376 ancien du code civil, applicables en l'espèce, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016 -131 du 10 février 2016. Elle reproche au tribunal de l'avoir déboutée de ses demandes en lui opposant une négligence fautive dans le versement de sommes indues. [H] [F] conteste cette demande en précisant que les commissions versées étaient calculées à partir des relevés de prestation réalisées pour le compte du client Smiths Heimann qui lui étaient transmises pour établir sa facturation et qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve que les sommes ont été indument versées alors que la société Daher International a reconnu un lien contractuel entre les parties jusqu'en 2013 dans son courrier de résiliation. Enfin il insiste sur le fait que la faute de négligence retenue par le tribunal doit être confirmée, ayant sur lui des conséquences lourdes puisqu'il a reversé des cotisations sociales au RSI et réglé des impôts sur le revenu dont l'assiette comprenait pour partie les versements de la société Daher alors que cette dernière a inscrit les sommes versées dans ses comptes sociaux, faisant preuve contre elle en application de l'article 1330 ancien du code civil. L'article 1235, ancien du code civil devenu 1302, disposait que «'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées'». L'article 1376 ancien du code civil, devenu 1302-1, précise que «'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu'» Enfin, en application de l'article 1377 alinéa 1 ancien du code civil, lorsqu'une personne qui par erreur se croyait débitrice a acquitté une dette, elle a le droit à répétition contre le créancier. Il résulte des articles 1235, 1376 et 1377 précités que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition et que celui qui a reçu de bonne foi une somme qui ne lui était pas due est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires du jour de la demande dès lors que le montant de la dite somme peut être déterminé par l'application des dispositions légales ou réglementaires ou par convention. Par ailleurs, le solvens est en droit d'obtenir la restitution des sommes indues perçues sans avoir à démontrer d'erreur et sans que puissent y faire obstacle les fautes qu'il aurait pu commettre, qui étaient seulement de nature, à les supposer établies, à donner lieu à attribution de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens. (1ère civile 27 février 1996 n°94-12645) En l'espèce, la société Daher technologies peut se prévaloir du fait qu'[H] [F] n'a pas exercé une activité d'agent commercial à son profit depuis 2007. De plus, si dans son courrier de résiliation du contrat liant les parties du 30 juin 2015, elle évoquait une intervention d'[H] [F] dans la continuité de son père afin de permettre de poursuivre les relations avec la société Smith Heimann jusqu'à renouvellement du contrat en 2013 avec ce client, elle précise dans un courrier du 7 juillet 2015 dans quelles conditions elle a découvert le versement des commissions indues à l'occasion d'un contrôle interne et elle ne trouve aucune contrepartie à ces versements en dépit des demandes de justification faites depuis avril 2015 auprès d'[H] [F]. Dans ces conditions, il ne peut être déduit du seul courrier du 30 juin 2015 de la réalité d'une quelconque relation contractuelle synallagmatique entre les parties. La société Daher technologies établit donc le fait que la relation contractuelle résiliée au 30 juin 2015 ne reposait sur aucune prestation de service d'[H] [F] alors qu'il percevait des commissions indues depuis des années. Il doit être fait droit à la demande de la société Daher technologies de restitution des sommes perçues depuis 2011 dont le montant n'est pas contesté. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Il convient de constater que dans le dispositif de ses conclusions, [H] [F] ne sollicite pas de dommages-intérêts en réparation des conséquences de l'action en restitution de l'indu ou des fautes de négligence de la société Daher technologies. Il sollicite uniquement 20.000 euros en réparation du préjudice subi à la suite du non-règlement de ses commissions d'agent commercial depuis 2015 dans le cadre de sa demande principale. Concernant la demande reconventionnelle de la société Daher technologies, il se borne à demander de débouter cette dernière de ses demandes. Dans le corps de ses conclusions, il met en exergue la gravité du préjudice subi en lien avec les fautes de négligence commises par la société Daher technologies. Force est de constater qu'il ne sollicite pas des dommages-intérêts à concurrence des sommes qu'il a indûment perçues avec compensation de créances réciproques. En outre, à défaut de justifier d'un préjudice précis en lien direct avec la seule restitution des sommes indûment perçues, la cour ne peut retenir un préjudice lié au versement de cotisations sociales ou d'imposition quelconque, qui ne constituent pas un préjudice indemnisable. - sur les demandes accessoires : [H] [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, eu égard à la situation respective des parties, chacune d'elles conservera la charge de se frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a : - débouté la société Daher technologies de sa demande reconventionnelle en paiement, - condamné M. [F] à verser à Daher technologies la somme de 2.000 euros en application de I'article 700 du cpc Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - condamne [H] [F] à verser à la société Daher technologies la somme de 142.249 euros au titre de la répétition de l'indu - confirme le jugement pour le surplus - condamne [H] [F] aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du cpc au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame SALMERON, Président, et par Mme SIX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-06-18 | Jurisprudence Berlioz