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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01233

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01233

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

C5 N° RG 23/01233 N° Portalis DBVM-V-B7H-LYJJ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00078) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 07 mars 2023 suivant déclaration d'appel du 23 mars 2023 APPELANTE : Madame [E] [V] épouse [F] née le 26 janvier 1957 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde CHARRETON, avocat au barreau de LYON INTIME : CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [S] [U], Avocat stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [F], salariée au sein de la SAS [7] du 3 juillet 2000 au 1er juin 2013, a déclaré en maladie professionnelle, le 22 novembre 2018, un syndrome dépressif réactionnel sur le fondement d'un certificat médical initial du 9 novembre 2018, sans prescription d'arrêt de travail ou de soins, qui a constaté un syndrome dépressif réactionnel depuis le 8 octobre 2012. Un colloque médico-administratif de la CPAM de l'Isère en date du 22 mars 2019 a conclu à une incapacité permanente prévisible d'au moins 25 % pour un syndrome dépressif et une orientation vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour une maladie hors tableau. Le CRRMP de [Localité 8] Rhône-Alpes a rendu un avis le 24 février 2020 en ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de Mme [F]. La CPAM de l'Isère a donc notifié à Mme [F], après un refus conservatoire du 20 mai 2019, un refus de prise en charge par courrier du 5 mars 2020, qui a été confirmé par la commission de recours amiable, saisie par l'assurée, le 10 août 2020. À la suite d'une requête du 19 mars 2021 de Mme [F] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 3 mai 2022 a ordonné la saisine d'un second CRRMP. Le CRRMP de la région Occitanie a rendu son avis le 1er septembre 2022 en considérant que la pathologie de Mme [F] n'était pas directement causée par son travail habituel. Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 7 mars 2023 (N° RG 21/78) a : - Rejeté les prétentions de Mme [F], - Confirmé la décision de la commission de recours amiable, - Laissé les dépens à la charge de Mme [F]. Par déclaration du 23 mars 2023, Mme [F] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 3 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [F] demande : - Que l'appel soit déclaré recevable, - L'infirmation du jugement, - L'infirmation de la décision de la commission de recours amiable, - Que soit ordonnée la prise en charge en maladie professionnelle hors tableau de son syndrome anxiodépressif comme étant directement et essentiellement causé par son travail, - La condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [F] expose avoir été la directrice générale de la société [6], celle-ci étant dirigée par une société [5] présidée par son mari. Elle souligne que le tribunal a reconnu que ses conditions de travail étaient à l'origine de sa pathologie, mais qu'il a ensuite, à tort, attribué à des fonctions de mandataire sociale la cause de sa pathologie. Mme [F] précise avoir toujours et exclusivement été salariée de l'entreprise, et non mandataire sociale : il n'y a eu aucune régularisation en ce sens, le Conseil des prud'hommes qui a statué sur son litige avec la société en matière de créances salariales n'a pas retenu ce statut, elle justifie de ses bulletins de salaire, un protocole transactionnel a été homologué par jugement d'un tribunal de commerce et elle a perçu, à l'issue de son emploi, des indemnités de Pôle emploi. Mme [F] soutient par ailleurs qu'il existe bien un lien de causalité essentiel et direct entre sa pathologie et son activité professionnelle, ayant beaucoup travaillé et s'étant fortement investie dans la société, son état de santé ayant commencé à se dégrader en 2011 par une grande fatigue, une lassitude et un stress au travail, dès avant l'ouverture d'une procédure collective en raison de difficultés financières subies par la société en 2012, au cours desquelles elle s'est encore plus démenée pour redresser la situation. Elle souligne qu'elle n'a pas pu empêcher que la société soit placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 14 février 2013, avant une clôture pour insuffisance d'actif le 28 juin 2018. Elle explique que la longueur de la procédure a aggravé son burn-out, dont les premiers symptômes avaient précédé la procédure collective. Elle se prévaut du témoignage de plusieurs anciens collaborateurs, d'un arrêt de travail et d'un suivi psychiatrique, du certificat médical initial et de l'avis du médecin-conseil de la caisse ayant estimé que son taux d'incapacité permanente prévisible était d'au moins 25 %, enfin du bénéfice d'une invalidité en raison d'une réduction des 2/3 au moins de ses capacités de travail ou de gain. Elle ajoute que le premier CRRMP, comme le tribunal, a reconnu son investissement professionnel et les difficultés de l'entreprise qui l'employait, et qu'une procédure collective fait peser sur les salariés des responsabilités extrêmement lourdes, une menace sur l'emploi, un quotidien anxiogène, des incertitudes, et qu'elle s'est particulièrement impliquée pendant une procédure collective dont la durée a été importante. Par conclusions du 27 août 2024, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience, demande la confirmation du jugement. La caisse fait valoir qu'elle a diligenté une enquête administrative et que deux CRRMP ont estimé qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants et objectifs pour retenir un lien direct et essentiel de cause à effet entre la pathologie de Mme [F] et ses conditions de travail. La caisse ne conteste pas son statut de salarié de la société [7], mais estime que c'est en sa qualité de dirigeante de la société qu'elle fait état de la dégradation de son état de santé en raison de la longueur de la procédure collective d'une société gérée, par ailleurs, par son époux. La caisse considère donc qu'il n'est pas fait état de contraintes psycho-organisationnelles imposées par l'employeur au préjudice de la santé de Mme [F]. La caisse souligne en outre que les avis des CRRMP ne se réduisent pas à des avis utiles dès lors qu'ils constituent un diagnostic réalisé par des professionnels de la médecine du travail, indépendants de la caisse primaire, soit un médecin-conseil régional, un médecin inspecteur du travail régional et un professeur des universités praticien hospitalier. Elle ajoute que ces avis apportent donc des éléments objectifs à l'issue d'un processus transparent, rigoureux, contradictoire et équitable, au cours duquel il ne s'agit pas de déterminer des causes non professionnelles, mais, sans violer le secret médical, de se prononcer sur une origine professionnelle de la pathologie déclarée. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : ' Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (') Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. 2. - Ainsi que le conclut la CPAM, la qualité de salariée de Mme [F] n'est pas contestée. Or, il ressort des pièces produites par la caisse primaire, qui ne sont pas l'objet de contestation, que : - Un courrier du 1er mars 2013 du mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la société [7] a notifié à Mme [F] un licenciement pour motif économique ; - Une attestation employeur à la suite du licenciement suite à redressement ou liquidation judiciaire mentionne un emploi du 3 juillet 2000 au 1er juin 2013 ; - Cette information est confirmée par un certificat de travail du 12 juillet 2016 et les mentions figurant dans la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par conséquent, la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial du 9 novembre 2018, soit un syndrome dépressif réactionnel, devrait, pour être rattachée par un lien de causalité direct et essentiel au travail, s'être produite du fait d'un emploi qui a cessé le 1er juin 2013. En ce sens, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le fait de rattacher la pathologie au stress subi du fait de la longueur de la procédure collective est sans utilité pour le débat, sans qu'il soit, par contre, utile de qualifier un mandat social entre le 1er juin 2013 et la clôture de la procédure collective en 2018. 3. - Il appartient donc à Mme [F] d'établir, à l'appui de sa demande de reconnaissance du caractère professionnelle d'une maladie hors tableau, que cette dernière était causée directement et essentiellement par son activité professionnelle achevée le 1er juin 2013. 4. - Au plan médical, Mme [F] s'appuie sur un certificat médical initial qui date la première constatation médicale de son syndrome dépressif réactionnel au 8 octobre 2012. Elle n'apporte aucun élément qui permettrait de remonter à l'année 2011, alors qu'elle prétend avoir subi une dégradation de son état de santé à cette époque. Mme [F] ne justifie pas du certificat médical qui aurait été prescrit le 8 octobre 2012. Elle justifie seulement : - De certificats de son médecin traitant, des 8 juin 2017, 18 juin et 21 septembre 2020, qui attestent de soins depuis le 8 octobre 2012 pour un syndrome dépressif réactionnel, suite à une surcharge de travail qualifiée de ' burn out ; - Et d'un certificat de son médecin psychiatre du 13 juin 2017 attestant l'avoir reçu une fois par semaine de juin 2013 à septembre 2015, sans plus de précision. Par ailleurs, il est uniquement fait état d'un arrêt de travail sur le bulletin de salaire de janvier 2013 et, dans un jugement prud'homal du 5 novembre 2015, d'un arrêt maladie du 4 janvier 2013, et d'un litige concernant l'indemnisation de la salariée jusqu'au 31 janvier suivant : aucun autre arrêt de travail n'est justifié dans les pièces versées au débat. Il convient de noter que l'une des pièces produites au sujet de la procédure collective fait état d'un jugement ayant prononcé une procédure de sauvegarde le 8 novembre 2012. Enfin, alors que le syndrome dépressif semble avoir été qualifié à l'époque d'origine professionnelle selon les certificats du médecin traitant de 2017 et 2020, l'appelante ne présente aucune explication sur l'absence de demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle avant le 22 novembre 2018. 5. - Au plan des activités, Mme [F] se prévaut de quatre attestations qui ne sont pas suffisantes pour caractériser que les conditions de travail de la salariée ont directement et essentiellement causé son syndrome dépressif : -Le témoignage de M. [R] [B], du 25 février 2019, atteste juste qu'il appréciait ses qualités de directrice générale plus de dix ans auparavant, sans plus de précision, mais qu'il a constaté, après avoir envisagé de l'embaucher en 2017, qu'elle avait des séquelles psychologiques de son surmenage dans son dernier emploi, ce qui est donc un témoignage indirect ; - Le témoignage de M. [K] [M] atteste seulement de la présence de Mme [F] tôt le matin et d'un amaigrissement l'année précédent le dépôt de bilan ; - Le témoignage de M. [X] [Y] atteste juste que Mme [F] était toujours présente, était une femme forte et qu'elle a craqué, sans plus de précision ; - Le témoignage de M. [H] [I] atteste seulement le 5 juin 2022 que, ' après c'est deux dernières années , donc sans pouvoir déterminer la période évoquée, il a senti du changement, car Mme [F] était moins souriante et un peu plus stressée, outre le fait qu'elle avait beaucoup maigri. Mme [F] n'apporte donc aucun élément suffisant qui viendrait préciser le lien de cause à effet, direct et essentiel, entre son activité professionnelle antérieure à octobre 2012 et le syndrome dépressif diagnostiqué par ses médecins. 6. - Dans ces conditions, les premiers juges ont débouté à juste titre Mme [F] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, et le jugement sera confirmé. Mme [F] supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,  CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 7 mars 2023 (N° RG 21/78), Y ajoutant, CONDAMNE Mme [E] [F] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier                                                                                                                     Le Président

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