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Tribunal Administratif de Nantes, 31 août 2022. 2111227

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2111227

Date de décision :

31 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée et régularisée les 6 et 18 octobre 2021, M. F A B, Mme C D, épouse A B et M. E A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer un visa de court séjour pour " visite privée et familiale " à M. A B et Mme D, épouse A B ; Par un mémoire en défense et un mémoire rectificatif, enregistrés le 2 février et le 15 mars 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 4 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation. Il fait valoir que par note diplomatique du 1er février 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) de délivrer les visas sollicités et que ces visas ont été effectivement délivrés le 28 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ont délivré le 28 mars 2022 les visas sollicités à Mme D et M. A B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à à M. F A B, à Mme C D Épouse A B, à M. E A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 août 202La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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