Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03561 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4VL
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
G.A.E.C. DU [Adresse 8]
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bernay sous le numéro 383 112 562
Représenté par Monsieur [H] [F], né le 13 mars 1969 à [Localité 5] (27), de nationalité française, agriculteur, demeurant [Adresse 6], et,
Madame [S] [J], née le 10 janvier 1986 à [Localité 7] (27), de nationalité française, agricultrice, demeurant [Adresse 6]
en leur qualité de gérants,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
S.A.R.L. TECHNITRAITE FROID
Immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 418 875 878
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
- [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice
Représentée par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
N° RG 24/03561 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4VL - jugement du 28 janvier 2025
- Madame Marie LEFORT, présidente
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
En présence de Madame [N] [L], auditrice de justice
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Marie LEFORT,
- signé par Madame Marie LEFORT première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 19 mars 2024 ayant :
- prononcé la résolution du contrat de vente de deux robots de traite de marque Boumatic en date du 28 mai 2014, conclu entre le GAEC du [Adresse 8] et la société Technitraite froid,
-condamné la société Technitraite froid à restituer au GAEC du [Adresse 8] la somme de 232 450 euros HT au titre du prix de vente,
-dit que le GAEC du [Adresse 8] devra mettre à disposition de la société Technitraite froid l'ensemble de l'installation robotisée de traite objet du contrat du 28 mai 2014, à charge pour la société Technitraite froid de procéder à ses frais au démontage et à l'enlèvement de l'installation,
-condamné in solidum la société Technitraite froid et la société Boumatic robotics à payer au GAEC du [Adresse 8] les sommes suivantes en réparation de l'ensemble de ses préjudices résultant des dysfonctionnements affectant l'ensemble de l'installation robotisée de traite :
79 900 euros HT au titre des mammites et des pénalités sur le prix du lait
9 276,75 euros HT au titre de la perte de production liée à l'alimentation déséquilibrée, 400 euros HT au titre de la vidange du silo,
1 287,60 euros HT au titre des pertes d'aliment dans le silo,
20 633,98 euros HT au titre des frais d'intervention
-débouté le GAEC du [Adresse 8] de sa demande indemnitaire relative au remboursement des frais de la nouvelle installation de traite,
-fixé le partage de responsabilité entre la société Technitraite froid et la société Boumatic robotics dans les proportions suivantes :
80 % à la charge de la société Technitraite froid
20 % à la charge de la société Boumatic robotics
-condamné dans leurs rapports les sociétés Technitraite froid et Boumatic robotics à supporter les sommes qu'elles seront amenées à payer au GAEC du [Adresse 8] en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, à l'exclusion de la créance de restitution du prix de vente de 232 450 euros, dans les proportions susvisées et dans la limite de 80 000 euros pour la société Boumatic robotics,
-condamné la société Technitraite froid à payer au GAEC du [Adresse 8] les sommes suivantes en réparation de l'ensemble de ses préjudices résultant du dysfonctionnement du racleur :
7 000 euros HT au titre de la perte des vaches
2 048,16 euros HT au titre des frais d'intervention
19 884 euros HT au titre du remplacement du racleur
- rejeté toute demande à l'égard de la société Boumatic gascoigne melotte SPRL et Axa belgium,
- débouté la société Technitraite froid de ses demandes en paiement de facture à l'encontre du GAEC du [Adresse 8], de la société Boumatic robotics et de la société Boumatic gascoigne,
-condamné in solidum la société Technitraite froid et la société Boumatic robotics aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance en référé,
-condamné in solidum la société Technitraite froid et la société Boumatic robotics à payer au GAEC du [Adresse 8] une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de constats d'huissier et de traduction,
-rejeté toute autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
-dit n'y avoir lieu d’écarter l'exécution provisoire.
Vu la requête en interprétation du jugement formée par le GAEC du [Adresse 8] reçue au greffe le 23 octobre 2024 et ses conclusions complémentaires notifiées par Rpva le 09 décembre 2024 sollicitant du tribunal qu’il précise que la notion d’installation robotisée de traite comprend uniquement les éléments suivants :
dispositif d’alimentation en continu
pompe à vide et membrane
pompe après traite
pompes doseuses
compresseur
bras, cardans et gobelets
tank tampon
et enfin de voir condamner la société Technitraite froid à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions en réplique de la société Technitraite froid notifiées par Rpva le 02 décembre 2024 aux fins de voir compléter le troisième paragraphe du dispositif du jugement en indiquant qu’outre la mise en disposition au profit de la société Technitraite froid de l’ensemble de l’installation robotisée de traite objet du contrat du 28 mai 2014, doivent être restitués le racleur, les vis de distribution, la porte d’herbage inclus dans la somme de 232 450 euros hors-taxes soit 278 940 euros TTC correspondant au marché dans la vente objet d’une résolution et de dire que l’allocation de la somme de 19 884 euros hors-taxes représenteront 23 860,80 euros ttc allouée au titre du remplacement du racleur est une conséquence d’une résolution de la vente de ce matériel spécifique ;
Vu l’article 461 du code de procédure civile ;
SUR CE,
L’interprétation du jugement susvisé porte sur l’étendue des restitutions, et plus particulièrement sur la question de savoir si la société Technitraite froid est fondée à obtenir la restitution du racleur et de ses éléments (porte d’herbage et vis d’alimentation).
Le GAEC du [Adresse 8] soutient que le racleur n’entre pas dans le contrat dont la résolution a été prononcée, alors que la société Technitraite froid fait valoir que ledit racleur en fait partie implicitement puisque son prix est compris dans la restitution.
Pour rappel, l’interprétation par le tribunal de sa décision ne doit pas conduire celui-ci à en modifier les dispositions précises. L’interprétation de la décision ou la détermination de sa portée est faite par référence à ses motifs.
Pour rappel encore, conformément à l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Partant, il ressort du dispositif de la décision soumise à interprétation que la résolution n’a été prononcée que pour « le contrat de vente de deux robots de traite de marque Boumatic en date du 28 mai 2014 conclu entre le GAEC du [Adresse 8] et la société Technitraite froid » et que les restitutions, conséquence de la résolution portent sur la somme de 232 450 euros HT et l’ensemble de l’installation robotisée de traite objet du contrat du 28 mai 2014.
Il ressort du jugement en cause que le contrat de vente du 28 mai 2014 et la somme de 232 450 euros HT ne concernent que le système de robotisation de traite à l’exclusion du racleur qui ne relève pas de ce même contrat et dont le prix n’est pas inclus dans la somme de 232 450 euros, ledit racleur ayant été acquis antérieurement, en 2013, au prix de 20 272,20 euros TTC comme indiqué dans l’exposé des faits et de la procédure.
Au surplus, les motifs du jugement distinguent précisément le système robotisé de traite du racleur qui sont abordés séparément en II.1 et II.2 et également en III.2 et III.3 pour l’indemnisation des préjudices qui sont distincts selon qu’il s’agit du robot de traite ou du racleur, de sorte que le point III.1 qui porte expressément sur la résolution du contrat d’acquisition et d’installation du robot de traite, ne saurait inclure le racleur.
Enfin, force est de relever qu’aucune des parties n’avait sollicité la résolution du contrat de vente du racleur, de sorte que le tribunal ne pouvait prononcer celle-ci, sauf à statuer ultra petita.
Si la société Technitraite froid estime que par ces dispositions elle est amenée à payer deux fois le racleur, puisque condamnée à payer son remplacement sans pouvoir obtenir la restitution de celui-ci, il ressort des motifs du jugement en cause que le coût de remplacement du racleur correspond à l’indemnisation du préjudice financier subi par le GAEC du [Adresse 8] lequel a dû, compte tenu des dysfonctionnements dudit racleur imputables à la société Technitraite froid, supporter ce coût et donc subir un préjudice financier de ce chef. Le moyen de la société Technitraite est donc inopérant.
Il sera donc précisé au dispositif du présent jugement que la résolution du contrat porte sur le système robotisé de traite à l’exclusion du racleur et il n’y a pas lieu de compléter le jugement du 19 mars 2024 au-delà de cette précision.
Succombant à l’instance, la société Technitraite en supportera les dépens et sera condamnée à payer au GAEC du [Adresse 8] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la résolution du contrat prononcée dans le jugement du 19 mars 2024 porte sur le système robotisé de traite à l’exclusion du racleur,
DIT que le GAEC du [Adresse 8] devra mettre à disposition de la société Technitraite froid l’ensemble de l’installation robotisée de traite à l’exclusion du racleur,
CONDAMNE la société Technitraite froid aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société Technitraite froid à payer au GAEC du [Adresse 8] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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