Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/03977 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6F6
Jugement du 26 Septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781
Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE - 1547
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Septembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
né le 02 Janvier 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Jean-Baptiste MESNIER, avocat plaidant du barreau de PARIS
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la régie BILLON BOUVET BONNAMOUR,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I] est propriétaire de divers lots au sein de la copropriété située [Adresse 1].
A ce titre, il a été convoqué le 23 février 2021 à l’assemblée générale de copropriété, qui ne s’est pas tenue, mais pour laquelle les copropriétaires ont été invités à transmettre leurs votes par correspondance.
Pour cette assemblée générale, Monsieur [I] a indiqué notamment qu’il souhaitait voter « CONTRE » les résolutions 11 à 15, ce dont le syndic a tenu compte.
Ces résolutions ont toutefois été adoptées.
Telles sont les circonstances dans lesquelles par assignation du 16 juin 2021, Monsieur [S] [I] a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet BOUVET BONNAMOUR afin d’entendre annuler les résolutions n°11 à 15 de l’assemblée générale du 29 mars 2021.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 19 juin 2023, Monsieur [S] [I] sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 8, 11, 17 et 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
• JUGER recevable l’action de M [S] [I],
• ANNULER les résolutions n°11 à 15 de l’assemblée générale du 29 mars 2021,
• JUGER que M [S] [I] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure,
• DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de toutes ses demandes,
• CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à M [S] [I] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Gaël SOURBE, avocat constitué.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 20 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicite qu’il plaise :
Débouter M. [S] [I] de ses demandes,
Condamner M. [S] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], à titre de dommages et intérêts par suite la légèreté blâmable de son action :
* à titre principal :
* la somme de 800 euros par mois à compter du 1er octobre 2021,
* la somme de 1 402 euros en remboursement de la taxe sur logement vacant pour 2021.
* à titre subsidiaire la somme de 15 000 €,
- Condamner M. [S] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des résolutions n°11 à 15 de l’assemblée générale du 29 mars 2021
Lors de l’assemblée générale du 29 mars 2021, a été adoptée à la majorité de l’article 26 la résolution n°11 ainsi rédigée : « DECISION A PRENDRE QUANT A LA MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE ET LA CREATION DE LOTS DE COPROPRIETE POUR LA LOGE (appartement) ET SA CAVE-VALIDATION DE LA PROPOSITION CORRESPONDANTE CI-JOINTE-DECISION QUANT A LA MISE EN LOCATION DE LA LOGE (appartement) et SA CAVE
Proposition de modificatif du règlement de copropriété-calcul des tantièmes.
Voir le CR du CS joint à la convocation.
Projet de résolution :
L‘Assemblée Générale ayant entendu le Conseil Syndical, et après en avoir délibéré, décide la modification du Règlement de Copropriété et la création de lots de copropriété pour la loge (appartement) et sa cave et valide la proposition correspondante.
Un exemplaire restera joint au présent procès verbal ; rappel des tantièmes appliqués à ces 2 nouveaux lots :
Tantièmes de l'appartement :
524/ 100532° des parties communes générales a l’ensemble immobilier
177/10177° de la cage d’escalier - Bt A2
57/10057° des bâtiments A1 -A2 et A3 (masse habitation)
61 /10061 ° pour l’eau chaude sanitaire
61 /9902° pour le chauffage
Tantièmes de la cave :
8/100532°des parties communes générales à l’ensemble immobilier
10/10010° du bâtiment A4 (…) ».
Monsieur [I] soutient que la résolution n°11 dont s’agit encourt la nullité motifs pris de ce que :
-un vote bloqué sur plusieurs questions inscrites à l’ordre du jour est nul en application du principe de l’autonomie des décisions et que tel est le cas de la résolution querellée qui déciderait à la fois de la modification du règlement de copropriété, de la création de lots de copropriété, de la modification des tantièmes de copropriété et de la mise en location du lot loge,
-sous couvert de la création d’un lot, ladite résolution acte en réalité la suppression du poste de gardien prévu au règlement de copropriété et requérait donc, conformément à l’article 26 d de la loi du 10 juillet 1965 un vote à l’unanimité, ce qui n’a pas été le cas, de même que la décision consécutive de louer la loge ne pouvait intervenir qu’à l’unanimité, ce d’autant que la destination bourgeoise de l’immeuble s’en trouvait modifiée,
-ladite résolution décide de modifier les tantièmes de copropriété attribués à chacun des copropriétaires et qu’en application de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, une telle modification ne pouvait intervenir qu’à l’unanimité et non à la majorité de l’article 26.
Il sollicite également l’annulation des résolutions n°12 à 15 qui découlent de la résolution n°11.
Sur ce,
Sur le moyen de nullité tiré du vote multiple en une seule décision
Par application du principe de l’autonomie des décisions, un vote bloqué sur plusieurs questions inscrites à l’ordre du jour est nul.
Il résulte des pièces produites au débat que la suppression du poste de concierge avec la nécessité de modifier le règlement de copropriété et la création de lots de copropriété subséquents : appartement et cave dans le règlement de copropriété avaient déjà été adoptées lors de l’assemblée générale du 05 décembre 2016 par le vote des résolutions n°14 et 16 à la majorité de l’article 26. La décision de mise en location de la loge et de sa cave a quant à elle été adoptée lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2018 par le vote d’une résolution n°22 à la majorité de l’article 24.
Ainsi, contrairement à ce qui se trouve soutenu en demande, la résolution n°11 ne porte pas sur plusieurs questions, mais uniquement sur la validation des tantièmes attribués à l’ancienne loge du gardien et sa cave. Malgré une rédaction recélant une certaine ambiguïté quant à son objet, cette résolution ne peut pas porter sur des décisions déjà adoptées lors de précédentes assemblées générales. Elle fait référence à plusieurs questions, déjà acquises par la copropriété par des votes dûment formalisés en assemblée générale.
Partant, le moyen n’est pas fondé de sorte que la résolution querellée n’encourt pas la nullité à ce titre.
Sur le moyen de nullité tiré de la suppression dissimulée de la loge de gardien
Ce moyen n’est pas fondé, de même que celui tenant à la nécessité d’un vote à l’unanimité pour la suppression du poste de gardien et la location de l’ancienne loge puisque la résolution n°11 querellée n’a pas pour objet ces deux questions, déjà adoptées lors de précédentes assemblées générales.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence d’un vote à l’unanimité sur le changement de destination de l’immeuble
Pour des motifs identiques à ceux sus-énoncés, ce moyen n’est pas davantage fondé.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence d’un vote à l’unanimité pour la modification des tantièmes de copropriété
L’article 11 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’assemblée générale statuant à la même majorité.
La décision de mise en location de la loge de gardien et de sa cave constitue un acte de gestion des parties communes relevant de la majorité de l’article 24. En application de l’article 11 susvisé, la modification de la répartition des charges résultant de cette décision pouvait être votée à la même majorité de l’article 24.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
La demande de Monsieur [I] tendant à entendre annuler la résolution n°11 et les résolutions n°12 à 15, qui n’en sont que les suites nécessaires, doit donc être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil ;
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que Monsieur [I] a engagé une action manifestement inutile, par malice ou mauvaise foi et dans une volonté de nuire plutôt que dans le but d’obtenir une réponse en droit.
Partant, en l’absence de faute de la part du requérant, la demande en paiement de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires pour perte de loyers et taxe sur logement vacant ne peut prospérer et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [I], qui succombe, ne peut être dispensé, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure.
Monsieur [S] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande d’annulation des résolutions n°11 à 15 de l’assemblée générale du 29 mars 2021 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] au dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
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