Texte intégral
N° RG 21/00438 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KN6H
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00693
N° RG 21/00438 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KN6H
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [G] (CCC + FE)
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CCC)
- avocat(s) par Case palais
Me Mélina BEYSANG (CCC + FE)
Me Rachel WEBER (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me Mélina BEYSANG
Me Rachel WEBER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mélina BEYSANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 674820012022006180 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 276
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 septembre 2020, Madame [G] [N] transmettait à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] une demande de pension de réversion suite au décès de son père, agent de la [5].
Le 17 septembre 2020, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] informait Madame [G] [N] qu’elle lui refusait le bénéfice d’une pension de réversion.
Le 30 octobre 2020, Madame [G] [N] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 08 mars 2021, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’intéressée.
Le 20 mai 2021, Madame [G] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de versement d’une pension de réversion.
Le 14 février 2024, le tribunal ordonnait une consultation clinique.
Le 04 avril 2024, le Docteur [O] [P], médecin désigné par la juridiction de jugement, concluait sa consultation clinique en indiquant que Madame [G] [N] était atteinte d’un affection génétique avant son 21ème anniversaire, que cette affection se manifestait par des troubles des apprentissages et du comportement relevant de traits autistiques, que cette affection lui imposait de dormir jusqu’à quatorze heures par jour et que cette affection incurable la rendait inapte à tout emploi rémunéré ordinaire vu son taux d’incapacité permanente fixé à 80 %.
Le 19 décembre 2023, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire à la désignation de son médecin conseil pour déterminer l’état d’invalidité ou à défaut à la réalisation d’une expertise médicale judicaire et à titre infiniment subsidiaire à écarter l’exécution provisoire s’il devait être fait droit à la demande de la requérante.
L’organisme social soutenait que la requérante ne rapportait pas la preuve d’être atteinte d’une maladie incurable ou d’une infirmité la rendant inapte à tout travail rémunéré dans la mesure où elle avait exercé une activité professionnelle entre 2015 et 2019, que la Maison des personnes handicapées lui avait reconnu en 2019 le statut de travailleur handicapé afin de l’aider dans ses démarches professionnelles et qu’elle percevait de Pôle Emploi une prime forfaitaire mensuelle jusqu’en avril 2022 indiquant qu’elle était donc en recherche d’une activité professionnelle.
Le 02 juillet 2024, Madame [G] [N] concluait par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’une pension de réversion sur le fondement de l’article 19 III du décret 2008-639 du 30 juin 2008 et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
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Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [G] [N].
Sur le fond
Attendu que l’article 19 III du décret 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société [5] dispose que les enfants légitimes issus du mariage de l’agent ou de l’agent retraité ont droit, quelles qu’aient été la date et la durée de ce mariage, à la pension de réversion jusqu’au l’âge de vingt et un ans et que les enfants atteints d’une maladie incurable ou d’une infirmité les rendant inaptes à tout travail rémunéré sont assimilés à des enfants âgés de moins de vingt et un ans, sous réserve que l’invalidité de l’enfant ait existé avant son vingt et unième anniversaire ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que Madame [G] [N] est une adulte atteinte d’une affection génétique signifiant qu’il s’agit donc d’une maladie congénitale apparue à sa naissance et donc bien avant son vingt et unième anniversaire qui la rendait inapte à tout emploi rémunéré à l’aune de ses symptômes autistiques et de son asthénie durable l’obligeant à dormir quatorze heures par jour ;
Attendu qu’à l’aune des éléments médicaux susvisés, Madame [G] [N] remplit parfaitement les deux conditions de l’article 19 III du décret 2008-639 du 30 juin 2008 lui ouvrant le droit à une pension de réversion à vie ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [G] [N] en condamnant la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] à lui verser la pension de réversion à vie à laquelle elle peut légalement prétendre.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [G] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] à payer à Madame [G] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [G] [N] ;
CONDAMNE la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] à verser à Madame [G] [N] la pension de réversion à vie à laquelle elle peut légalement prétendre en application de l’article 19 III du décret 2008-639 du 30 juin 2008 ;
INVITE la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] à verser cette pension de réversion dans les plus brefs délais en ajoutant au premier versement l’ensemble des arriérés auxquels Madame [G] [N] peut légalement prétendre ;
CONDAMNE la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] à payer à Madame [G] [N] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement .
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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