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Cour de cassation, 12 février 1997. 96-84.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.110

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Mathias contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 avril 1996, qui, pour dépassement d'au moins 4O km/heure de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 5.000 francs d'amende et à 1 mois de suspension de son permis de conduire avec aménagement de cette mesure ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que le demandeur en cassation sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite ; Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Attendu que ce moyen qui s'appuie sur une exception, écartée par le premier juge, non reprise en cause d'appel et, dès lors, abandonnée, n'est pas recevable ; Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3(d) dégageant le principe supérieur de l'égalité des armes, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne ci-dessus visée, en son article 6-2, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ; Sur le troisième moyen de cassation fondé sur le défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ; Sur le quatrième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, à la Convention européenne ci-dessus visée ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens se bornent à reprendre les exceptions que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartées ; Qu'en conséquence, ils ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-02-12 | Jurisprudence Berlioz