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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-16.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.240

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que les prestations versées par la caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident dont la responsabilité a été imputée pour moitié par décision définitive à M. Y..., assuré auprès de la compagnie La Prévoyante aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires ; que la victime a demandé la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, également assignée, n'a pas comparu ; Attendu que l'arrêt condamne M. Y... et la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires à indemniser M. X... à hauteur d'une certaine somme au titre du préjudice soumis à recours après application du partage de responsabilité, sans évaluer les prestations versées par la Caisse et sans les déduire de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 23 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

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Cour de cassation 1995-01-25 | Jurisprudence Berlioz