Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-21.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.921
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., notaire associé de la SCP Gruel et Z..., dont le siège est ... au Peray-en-Yvelines (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Alain X...,
2 / de Mme Martine X..., née A..., demeurant ensemble centre commercial rue Lebourblanc à Noisy-le-Roi (Yvelines),
3 / de la société Agence Bons Conseils, société anonyme dont le siège est Groupe Perissel immobilière, ... (8e), (Bouches-du-Rhône),
4 / de M. Emard Y..., demeurant ..., (Yvelines), ci-devant et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Roger, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de la société Agence Bons Conseils, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande, hors de cause, la société "Agence Bons Conseils" ;
Attendu que, suivant acte sous-seing privé du 6 juin 1990, négocié et rédigé par la société "Agence Bons Conseils", les époux X... ont consenti à M. Y... une promesse unilatérale de vente d'un appartement, prévoyant un délai d'option ;
que le bénéficiaire a remis à l'agence un chèque de 380 000 francs, établi à l'ordre de M. Z..., notaire, choisi par les parties en qualité de séquestre, et correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation ;
que ce chèque, ainsi qu'une copie de la promesse de vente, ont été adressés au notaire par l'agence ;
que l'option n'a pas été levée dans le délai ;
qu'invité par les époux X... à leur verser l'indemnité d'immobilisation, M. Z... s'y est refusé, faisant valoir, d'une part, qu'il n'avait pas accepté sa désignation de séquestre, intervenue sans son accord, d'autre part, qu'il n'avait pas encaissé le chèque, d'ailleurs émis sans provision ;
que M. Y... s'étant révélé insolvable, les époux X... ont agi en responsabilité contre M. Z..., qui a appelé en garantie M. Y... ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. Z..., la cour d'appel a relevé que ce notaire aurait dû, soit procéder, conformément aux règles comptables de sa profession, à l'encaissement immédiat du chèque qui lui avait été remis en qualité de séquestre, soit informer "par écrit" les parties concernées de son refus d'assurer une charge qu'il n'avait pas acceptée et renvoyer, dès sa réception, le chèque litigieux ;
qu'elle a énoncé qu'en manquant à ces obligations et en gardant délibérément le silence "pour éviter des problèmes à son client", M. Y..., il avait commis une faute professionnelle en relation directe avec le dommage subi par les époux X... ;
que par ces énonciations et constatations elle a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Z... de l'action en garantie qu'il avait formée contre M. Y..., la cour d'appel a énoncé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande "la faute personnelle de M. Z... ayant concouru à la réalisation du dommage subi par les promettants" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que chacun des coauteurs d'un dommage doit supporter, dans ses rapports avec les autres coauteurs et dans la mesure à déterminer par les juges, les conséquences de sa propre faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en garantie de M. Z... contre M. Y..., l'arrêt rendu le 27 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., envers M. Z... et les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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