Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CH3F GD-J
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00416
S.A.R.L. [Localité 5] CHARPENTES AMATURES
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 5] CHARPENTES ARMATURES
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 avril 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon ordonnance de référé du 13 décembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia a :
«- Ordonné la jonction des procédures RG 23/416 et 23/543,
- Ordonné l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] [X] à la société EME SINGULAR RUA LOTEAMENTO,
- Ordonné la mise hors de cause de la SA AXA France IARD,
- Rejeté le surplus des demandes,
- Dit que chaque partie conserve provisoirement ses frais et dépens,
- Rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ».
Par déclaration reçue le 3 janvier 2024, la S.A.R.L. [Localité 5] charpentes armatures (BCA) a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a «ordonné la mise hors de cause de la sa axa france iard».
Par conclusions transmises le 31 janvier 2024, la S.A.R.L. [Localité 5] charpentes armatures a demandé à la cour de :
«- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle ordonné la mise hors de cause d'axa ;
- Déclarer que la compagnie AXA France IARD a dénoncé sa constitution d'intimée ;
Statuant à nouveau,
- Ordonner l'expertise judiciaire de Monsieur [X] commune et opposable à la société AXA France IARD ;
- Condamner la SA AXA à communiquer une attestation de responsabilité civile distincte
de celle de la responsabilité légale décennale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Dire n'y avoir lieu à dépens au stade de la mesure d'instruction in futurum».
Par conclusions transmises le 8 mars 2024, la S.A. Axa France iard a demandé à la cour de :
«- Confirmer l'ordonnance de référé du 13 décembre 2023 qui a ordonné la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD.
- Juger que l'appelante renonce à solliciter la mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale de la société AXA FRANCE IARD.
- Juger que les garanties responsabilité civile décennale et responsabilité civile du contrat BATISSUR de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables.
- Juger que la société [Localité 5] CHARPENTES ARMATURES ne justi'e pas du bienfondé de ses demandes par la production de la DOC, de son contrat de louage d'ouvrage conclu avec le Maître d'ouvrage, et des procès veaux de réception avec réserves.
- Prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD dont les garanties ne sont pas mobilisables ;
- Débouter la société [Localité 5] CHARPENTES ARMATURES de ses demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD a'n que l'ordonnance de référé du 23 novembre 2022 lui soit déclarée commune, et les opérations d'expertise judiciaire opposables ;
- Débouter la société [Localité 5] CHARPENTES ARMATURES de sa demande de communication sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard d'une attestation de responsabilité civile distincte de la responsabilité civile décennale ;
- Débouter la société [Localité 5] CHARPENTES ARMATURES de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Débouter la société [Localité 5] CHARPENTES ARMATURES de toutes ses demandes, 'ns et conclusions ;
- Condamner la société [Localité 5] CHARPENTES ARMATURES au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens exposés devant la Cour ;
- Infirmer l'ordonnance de référé du 13 décembre 2023 qui a rejeté les demandes de la société AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la société [Localité 5] CHARPENTES ARMATURES au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du CPC exposés en première instance.
Subsidiairement ;
- Juger que sous les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité de forclusion, de prescription et de garantie la société AXA FRANCE IARD ne s'oppose pas à la mesure d'expertise ;
- Juger que la société AXA FRANCE IARD sera légitimement fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et aux tiers lésés dans le cas d'une éventuelle mobilisation de sa garantie Responsabilité civile ;
- Juger que dans la cadre du référé probatoire l'appelante ne saurait solliciter la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la moindre somme au titre de frais non taxables ;
- Juger que les dépens de l'instance seront mis à charge de l'appelante ;
- Débouter l'appelante de ses demandes de condamnations au titre de l'article 700 du CPC et des dépens ».
Par ordonnance du 27 mars 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 18 avril 2024.
Le 18 avril 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «juger» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève que la société Axa n'était pas l'assureur dommage-ouvrage de la société BCA, ni lors des travaux litigieux, ni lors de leur réception.
Au soutien de son appel, la société BCA indique que c'est à tort que le premier juge a mis hors de cause la société Axa, alors que cette dernière est l'assureur de la société BCA et qu'elle a été appelée dans la cause afin de la garantir de toute condamnation au titre de la garantie responsabilité civile et non de la garantie responsabilité décennale.
En réponse, la société Axa relève à titre principal que la société BCA a souscrit auprès d'elle un contrat d'assurances ayant pris effet le 1er janvier 2018 ; que les travaux litigieux auraient eu lieu courant 2014 et leur réception en août 2016, de sorte qu'à ces dates la société BCA n'était pas assurée par Axa ; qu'aucune pièce telle que le contrat de louage d'ouvrage ou la «DOC» n'est produite par l'appelante.
Dans ce cadre, la cour relève que la société BCA a été mise en cause par la société Giovalina dans le cadre d'opérations d'expertises judiciairement ordonnées dans le contexte d'un litige concernant des désordres affectant des locaux commerciaux situés à [Localité 6] (Haute-Corse) ; que la SMABTA ayant selon l'appelante dénié sa garantie, elle a entendu mettre en cause la société Axa.
Etant observé que l'appelante ne produit, au soutien de sa demande de mise en cause, ni bordereau de pièces joint à ses écritures récapitulatives ni pièce relative à la copie du contrat d'assurances litigieux, la cour se réfère à l'exemplaire des conditions particulières du contrat d'assurances produit par la partie adverse en pièce n°1 ; que ce contrat a été signé le 17 janvier 2019, c'est-à-dire postérieurement à la survenance du sinistre ; qu'il y a par conséquent lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'il n'est pas démontré que la société Axa France iard était l'assureur de la société BCA ni lors des travaux litigieux, ni lors de leur réception.
La décision dont appel sera en revanche infirmée selon les modalités au dispositif de la présente décision, en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Axa, partie gagnante en première instance.
La société BCA, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Axa la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, à l'exception de celle qui a débouté la S.A. Axa France iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la S.A.R.L. [Localité 5] charpentes armatures à payer à la S.A. Axa France iard la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.R.L. [Localité 5] charpentes armatures de l'intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE la S.A. Axa France iard du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la S.A.R.L. [Localité 5] charpentes armatures au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la S.A.R.L. [Localité 5] charpentes armatures à payer à la S.A. Axa France iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Localité 5] Charpentes Armatures au paiement des entiers dépens,
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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