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Cour d'appel, 08 mars 2012. 11/07848

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/07848

Date de décision :

8 mars 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 08 Mars 2012 (n°9, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07848 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 07/13199 APPELANTE SARL DE NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurence MARTINET LONGEANIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0292 et par MM [C] [T] et [K], co-gérants INTIMÉES Madame [Z] [R] [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 SAS CHALLANCIN [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB05 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président Madame Evelyne GIL, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Vu l'appel formé par la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE SARL contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 29 mai 2009 ayant statué sur le litige qui l'oppose à la société CHALLANCIN SAS et à [Z] [R]. Vu le jugement déféré ayant : - mis hors de cause la société CHALLANCIN SAS, - condamné la SARL NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE à payer à [Z] [R] les sommes de : 677,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 67,70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 507,77 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 2 050 € à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, - condamné la SARL NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE aux dépens. Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles : La société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE, SARL dite NFP, appelante, poursuit: à titre principal, la société CHALLANCIN étant l'employeur de [Z] [R] depuis le 12 mai 2007, - la constatation du règlement à [Z] [R] de l'intégralité des salaires non perçus du 13 mai au 24 août 2007, - la condamnation de la société CHALLANCIN à lui rembourser la somme de 1 342,68 € nets versée au titre de l'exécution des décisions antérieures, - la condamnation de la société CHALLANCIN à payer à [Z] [R] l'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - le débouté de [Z] [R] et de la société CHALLANCIN de l'ensemble de leurs demandes, - leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer les sommes de : 2'000 € à titre de dommages-intérêts, 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens, à titre subsidiaire, si NFP était jugée employeur de [Z] [R] depuis le 12 mai 2007, - la constatation du règlement à [Z] [R] de l'intégralité des salaires non perçus du 13 mai au 24 août 2007 ; La société CHALLANCIN SAS, intimée, conclut : - à la confirmation du jugement déféré, - à la condamnation de la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens. [Z] [R], intimée, sollicite : à titre principal, - la confirmation du jugement du 29 mai 2009 à l'exception du quantum de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - la condamnation de la SARL de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE à lui payer les sommes de : 8'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêt légal à compter de la saisine, 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens, très subsidiairement, si elle devait être maintenue dans les effectifs de la société CHALLANCIN à compter du 12 mai 2007, -la constatation des effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la condamnation de la SAS CHALLANCIN à lui payer les sommes de : 1 342,68 € au titre des salaires du 12 mai au 24 août 2007, 134,27 € au titre des congés payés afférents, 677,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 67,70 € au titre des congés payés afférents, 507,77 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêt légal à compter de la saisine, - la condamnation de la société CHALLANCIN aux entiers dépens. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE et la société CHALLANCIN appliquent la convention collective nationale des entreprises de propreté et notamment l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire. La société CHALLANCIN SAS était prestataire jusqu'au 12 mai 2007 d'un marché de nettoyage d'un immeuble en copropriété située à [Adresse 8], administré par le cabinet Yves de FONTENAY, syndic de la copropriété. Cette société a engagé [Z] [R] le 1er décembre 2000 en qualité d'agent de propreté et, suivant avenant du 29 septembre 2006, l'a affectée à ce marché à compter du 1er octobre 2006 pour une durée de travail de 39 heures par mois. Le 10 octobre 2006, le cabinet de FONTENAY, syndic de la copropriété, a résilié le contrat d'entretien. Son successeur, le cabinet [L], nouveau syndic de la copropriété, a avisé la société CHALLANCIN de la reprise du marché par la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE. Celle-ci, a informé la société CHALLANCIN, le 11 mai 2007, que les documents concernant [Z] [R] ne lui permettaient pas de reprendre cette salariée, le lieu de travail indiqué sur l'avenant de son contrat en date du 29 septembre 2006 lui étant inconnu. La société CHALLANCIN a répondu, le 14 mai 2007, pour ' lever tout quiproquo ', que le chantier d'affectation > mentionné sur les six derniers mois de pointage de [Z] [R] était le site du [Adresse 2] et que DE FONTENAY était le nom du précédent syndic de l'immeuble. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2007 adressée à la SARL de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE, [Z] [R], faisant valoir qu'elle avait continué à effectuer normalement les prestations de son contrat de travail et que son salaire ne lui était plus réglé depuis le 13 mai 2007, a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur. Par ordonnance prononcée le 3 décembre 2007, le conseil de prud'hommes de PARIS en sa formation de référé a notamment mis hors de cause la société CHALLANCIN et ordonné à la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE de payer à [Z] [R] la somme de 1 342,68 € et de lui remettre les documents sociaux. Cette décision a été confirmée par arrêt du 25 septembre 2008 de la cour d'appel de PARIS. Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives. SUR CE - Sur le transfert du contrat de travail de [Z] [R] L'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire oblige le nouveau prestataire à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions posées par ce texte, c'est-à-dire notamment, qui relève de la classification ' ouvriers ', passe sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante et justifie une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial. La société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE a refusé de reprendre le contrat de travail de [Z] [R] à compter du 13 mai 2007 au seul motif qu'elle n'avait aucune certitude sur l'affectation de cette employée puisque l'avenant à son contrat de travail mentionnait seulement comme site d'affectation la Résidence Fontenay >> sans précision d'adresse et que les fiches mensuelles de pointage de la salariée n'étaient pas plus probantes en portant la simple indication >. Cependant, au vu des documents transmis par la société CHALLANCIN, il appartenait à la 'société entrante' de vérifier sur le site la véracité des déclarations de la 'société sortante' et de l'agent de propreté, ainsi que l'a fait le contrôleur du travail, le 13 août 2007, qui s'est rendu sur le lieu d'exécution de la prestation, 304 rue des Pyrénées, et a constaté que [Z] [R] continuait d'effectuer les tâches prévues par son contrat de travail, avant d'en informer par courrier la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE qui a persisté à soutenir que cet agent demeurait la salariée de la société CHALLANCIN. La société appelante ne justifie d'ailleurs pas les conditions d'exécution de son marché avec la copropriété du [Adresse 2] et notamment l'affectation à compter du 13 mai 2007 de l'un de ses salariés sur le site pour y effectuer les tâches exécutées par [Z] [R]. Celle-ci remplissant les conditions exigées par l'accord du 29 mars 1990, son contrat de travail a été transféré le 13 mai 2007 à la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE et c'est à raison que le conseil de prud'hommes a mis hors de cause la société CHALLANCIN. - Sur la qualification de la rupture du contrat de travail et ses conséquences [Z] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 août 2007, du fait de son employeur, la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE. Après le 12 mai 2007, date de son dernier jour de travail pour le compte de la société CHALLANCIN, elle a continué à travailler sur le site de la copropriété du [Adresse 2] pour le compte de la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE, nouveau prestataire de services ayant obtenu le marché d'entretien du site, en exécution de son contrat de travail qui aurait dû être repris le 13 mai 2007. En refusant le transfert du contrat de travail dans les conditions prévues par l'accord du 29 mars 1990 et en s'abstenant de payer les salaires de l'agent de propreté pendant plus de trois mois, la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE a commis une violation manifeste de ses obligations de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture par la salariée doit en conséquence produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ont exactement évalué les indemnités qui lui sont dues, y compris l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les condamnations à paiement prononcées contre la société appelante seront donc confirmées. En l'absence de procédure poursuivie abusivement à l'encontre de cette société, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. - Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE succombant en son appel supportera la charge des dépens. Elle devra payer en outre à [Z] [R] et à la société CHALLANCIN les frais non taxables que celles-ci ont été contraintes d'exposer à l'occasion du présent appel dans les termes de leur demande respective. Il convient par ailleurs de rejeter sa demande formée sur le même fondement et de confirmer l'application qui a été faite par le conseil des prud'hommes des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré ; Condamne la société NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE SARL à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de : 2 000 € à [Z] [R], 2 000 € à la société CHALLANCIN SAS ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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