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Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-27.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.495

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 573 F-D Pourvois n° N 17-27.495 F 18-11.301 JONCTION Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° N 17-27.495 formé par la société Sodico expansion, sous l'enseigne G..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. H... P..., domicilié [...] , 2°/ à l'union local CGT de Chatou, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° F 18-11.301 formé par M. H... P..., contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société Sodico expansion sous l'enseigne G..., société par actions simplifiée, défendeur à la cassation ; Et en présence du : syndicat l'union locale CGT de Chatou ; La demanderesse au pourvoi n° N 17-27.495 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° F 18-11.301 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sodico expansion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P... et du syndicat l'union locale CGT de Chatou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° N 17-27.495 et F 18-11.301 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-16.135), que M. P... a été engagé par la société Sodico expansion qui exploite un magasin à l'enseigne E. G... le 6 janvier 1996 en qualité d'adjoint boulanger pâtissier ; qu'il a le 28 novembre 2008 saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités ; que l'union locale CGT de Chatou est intervenue volontairement à l'instance ; Sur les premier et second moyens du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces deux moyens ci après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que, pour rejeter la demande aux fins de paiement d'une certaine somme au titre de la charte G..., l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de la charte que l'obligation de verser 25 % du résultat courant avant impôt est une condition sine qua non de l'agrément qui permet à un magasin d'exercer son activité sous l'enseigne G..., que la société est donc par sa qualité d'adhérent à l'association des centres distributeurs E.G... tenue de déférer à l'obligation de distribuer à son personnel une part des résultats de l'entreprise qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôt, que M. P... est fondé à se prévaloir des dispositions de la charte relatives à la répartition des résultats courants avant impôt, que toutefois, l'obligation faite aux adhérents de distribuer aux salariés le quart de leurs résultats n'oblige pas ceux-ci à une répartition égalitaire permettant à tout salarié de réclamer une quote-part calculée sur la base de 25 % du résultat brut annuel en méconnaissance du pouvoir de l'employeur de moduler les versements en fonction de la catégorie ainsi que des mérites de chacun, voire d'assortir ces versements de conditions, que par ailleurs, le chiffrage de la demande établi par le salarié sur la base d'un pourcentage de bénéfice distribué chaque année proportionnellement au salaire, en application de l'accord de participation, ne prend en compte, pour déterminer ce pourcentage, que la réserve légale de participation sans tenir compte des primes allouées aux salariés et des sommes déjà versées au titre de l'intéressement et de la participation et notamment des primes de bilan qui ne sont pas proportionnelles aux salaires et dont le montant reste à déterminer, qu'enfin, l'intéressé n'indique pas quel pourcentage de ses bénéfices la société a effectivement versé à l'ensemble de ses salariés en incluant toutes les sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement, celles éventuellement versées sur les comptes d'épargne entreprise et les versements effectués selon d'autres modalités (comme prévu dans la charte à hauteur de 30 %) et ne démontre donc pas, alors même qu'il en a la charge, que son employeur n'aurait pas rempli l'obligation imposée par la charte G..., que la preuve n'est donc pas rapportée par lui d'une méconnaissance des droits qu'il tient de ladite charte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer la base de calcul et le montant des sommes dues au titre de la charte G..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. P... de ses demandes tendant à l'attribution d'un complément de participation légale et d'une part de bénéfice calculée sur la base de 25 % des résultats avant impôts par application de la charte G... , l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Sodico expansion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodico expansion à payer la somme globale de 3 000 euros à M. P... et au syndicat l'union local CGT de Chatou ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° N 17-27.495 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sodico expansion. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UL CGT de Chatou avait le pouvoir d'assister ou de représenter M. P... devant les juridictions et que M. L..., salarié de l'union locale, avait la capacité pour intervenir au soutien du salarié ; AUX MOTIFS QUE « Sur le pouvoir de M. K... L... de représenter ou d'assister M. P... : compte tenu de l'argumentation développée par la SAS Sodico expansion, il convient de rechercher en premier lieu si l'UL CGT de Chatou a qualité pour représenter ou assister M. P... devant la cour et en second lieu, si M. K... L... a le pouvoir de représenter ou d'assister M. P... pour le compte de cette organisation ; Qu'aux termes de l'article R. 1453-2 du code du travail "les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont : (....) 2° les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs ou de salariés" ; Que toutefois, le salarié membre d'une association n'ayant pas la nature d'un syndicat n'est pas habilité à assister ou représenter un salarié devant la juridiction prud'homale ; Qu'aux termes de l'article L. 2131-3 du même code : "les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs des personnes mentionnées dans leurs statuts" ; Que l'union locale CGT de Chatou a, aux termes de ses statuts, pour objet : "l'étude et la défense des droits ainsi que les intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels, immédiats et à venir, des syndicats adhérents, des sections syndicales et des salariés qu'elle regroupe" ; Que la SAS Sodico ne rapporte pas la preuve que cet objet ne serait pas conforme à celui que l'article L 2131-3 du code du travail assigne à un syndicat ; Que par ailleurs, il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; Qu'il importe donc peu que l'ULCGT de Chatou regroupe des syndicats représentant des activités différentes ; Que les articles L. 2132-1 et 2133-2 du code du travail confèrent à tout syndicat et à toute union de syndicats la personnalité morale et juridique dès l'instant où les formalités de déclaration sont remplies ; Que la perte éventuelle de l'affiliation de l'UL CGT de Chatou à la CGT n'affecte pas l'existence légale de cette organisation ni sa capacité à représenter les parties à un litige prud'homal qui résulte de sa seule qualité d'organisation de salariés étant précisé que les textes sus-rappelés ne posent aucune condition de représentativité de l'organisation en cause ; Que l'absence d'attribution à l'union locale de Chatou, par l'union départementale CGT, d'un secteur géographique déterminant le périmètre de ses interventions ne prive pas davantage ladite union locale d'existence et de capacité juridique ; Que dès lors, l'UL CGT de Chatou a le pouvoir d'assister ou de représenter M. P... devant les juridictions ; Qu'il n'est pas contesté par ailleurs que M. L... est membre du bureau et secrétaire juridique de l'UL CGT Chatou, qu'il dispose, en vertu de l'article 14 des statuts de cette organisation, d'un mandat permanent de représentation en justice du syndicat et des salariés. Il est donc délégué permanent de l'UL CGT au sens de l'article R. 1453-2 du code du travail ; Que l'éventuelle qualité de salarié de M. L... vis-à-vis de cette organisation n'affecte en rien sa capacité à représenter en justice les salariés ayant demandé à être représentés ou assistés par l'UL CGT de Chatou ; Que M. L... justifie d'un pouvoir spécial pour représenter M. P... ; Que c'est donc en vain que la SAS Sodico expansion conteste le défaut de capacité de celui-ci à intervenir au soutien de M. P... ». ALORS QUE le délégué permanent ou non permanent d'une organisation syndicale ouvrière ou patronale ayant qualité pour assister ou représenter une partie devant la juridiction prud'homale doit être membre de l'organisation syndicale qui l'a délégué et non salarié de celle-ci ; qu'en l'espèce, M. L... était uniquement salarié de l'union locale CGT de Chatou, sans être membre de la CGT, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de mandataire syndical ; qu'en concluant de sa qualité de membre du bureau et secrétaire juridique de l'UL CGT de Chatou, qu'il aurait été délégué permanent au sens de l'article R. 1453-2 du code du travail sans rechercher s'il n'occupait pas ces fonctions au titre de son contrat de travail et non de son appartenance à l'organisation syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. P... était fondé à se prévaloir des dispositions de la charte G... relative à la répartition des résultats courants avant impôts ; AUX MOTIFS QUE « sur l'application de la Charte G... : M. P... réclame l'application à son profit des dispositions de la Charte G... ainsi libellées : "la politique sociale est un des éléments de la politique d'enseigne. Tout adhérent a l'obligation de distribuer à son personnel une part des résultats de l'entreprise qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôt. Le versement doit se faire sous la forme contractuelle de la participation et de l'intéressement ou du plan d'épargne entreprise à hauteur de 70 % au minimum du total. Sous cette réserve, l'affectation des différentes formes y compris les gratifications est laissée à l'appréciation de l'adhérent. (....) Un dossier ne peut être inscrit à l'ordre du jour de la commission d'agrément et de politique d'enseigne si cette règle n'est pas respectée sauf demande de dérogation motivée faite par le président de la région et acceptée par la commission d'agrément et de politique d'enseigne" ; Que cette charte se définit elle-même comme un "document ayant pour vocation de synthétiser les principes et les usages des adhérents de l'association des centres distributeurs E. G... (ACD Lec) qui exploitent des magasins sous l'enseigne" ; qu'"elle reprend et complète une lettre adressée à tous les adhérents de l'ACD Lec le 21 février 1992 et formalise ainsi les usages et les règles existants qui s'imposent aux adhérents à l'égard de leur enseigne (....) ; Que la société Sodico expansion ne conteste pas par des arguments pertinents le fait que cette charte émane des instances de l'ACD Lec ni le pouvoir de cette association d'imposer aux adhérents des conditions pour obtenir et conserver le droit d'exploiter sous l'enseigne G... ; Qu'une décision de l'autorité de la concurrence et de la consommation en date du 27 août 2012 (n° 12-DCC-125) citée par M. P... dans ses écritures, précise à ce sujet que "l'Association des centres distributeurs E. G... est l'organe stratégique du mouvement G... (...) Elle détermine notamment les conditions d'agrément au mouvement G... et signe les contrats d'enseigne dont doivent être titulaires les exploitants des magasins de commerce de détail E.G... (....) ; Que les contrats d'enseigne imposent aux adhérents des obligations encadrant précisément leur approvisionnements, leurs investissements et leur politique sociale (....) Dans les contrats d'enseigne, les membres de l'ACD Lec sont tenus de respecter les obligations prévues par la charte du mouvement G... et par les directives déclinant la politique d'enseigne élaborée par le comité stratégique de l'ACD Lec et diffusées par ses délégués régionaux. Tout manquement est susceptible de justifier le retrait du droit d'usage de l'enseigne G..." » ; Que le document de presse interne au mouvement G... en date de mars 2012 produit par M. P... précise à ce sujet que : "le mouvement G... est constitué, dès la création (en 1949) d'entrepreneurs indépendants, propriétaires de leurs magasins et acteurs de la vie locale (....) et regroupe, au sein d'une association de personnes physiques, l'Association des Centres Distributeurs E.G..., (ADC Lec) des adhérents qui exploitent des magasins sous l'enseigne E.G..." (....) la structure fondamentale du mouvement, présidée par B... U... G..., est une association loi de 1901 créée en 1964 par U... G... : l'ACD Lec ; que l'ACD Lec arrête les grandes orientations stratégiques du mouvement, concède l'utilisation de l'enseigne aux adhérents, contrôle le respect des règles de la Charte de l'adhérent (...)" ; Que la SAS Sodico expansion ne conteste pas sérieusement la qualité d'adhérent au mouvement G... de son dirigeant ; Qu'il n'y a pas lieu de distinguer, comme l'a fait l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 juin 2013, entre les adhérents au mouvement G... et les exploitants des magasins sous l'enseigne G... dans la mesure où l'adhésion à ce mouvement est un préalable à leur admission à exploiter un magasin sous ladite enseigne ; Qu'il résulte des dispositions de la Charte susrappelées que l'obligation de verser 25 % du résultat courant avant impôt est une condition sine qua non de l'agrément qui permet à un magasin d'exercer son activité sous l'enseigne G... ; Que cette obligation constitue, selon le document de presse précité, "une des règles incontournables que chaque adhérent s'engage à respecter" ; Que les pièces produites par le salarié, qui font état d'une lettre adressée à tous les adhérents le 21 février 1992, dont la charte aurait formalisé le contenu et d'une décision de la direction de la concurrence du 27 août 2012, montrent que cette charte était en vigueur durant l'exécution du contrat de travail de M. P... ; Que toutes les entreprises ayant obtenu l'agrément sont tenues aux obligations libellées dans cette charte qui s'imposent à elles dès lors que les engagements qui y sont énoncés conditionnent le maintien de leur droit à exploiter sous l'enseigne et que le respect de ces engagements est contrôlé par l'association ACD Lec laquelle, constituée de dirigeants des magasins G..., dont le conseil d'administration peut sanctionner les manquements par le retrait de l'enseigne ; Que la société Sodico expansion ne peut dès lors soutenir utilement que l'ACD Lec n'aurait pas vocation à émettre des recommandations patronales ayant force obligatoire ; Que le fait qu'elle émane d'une association constituée par les adhérents eux-mêmes ayant pour vocation d'élaborer et d'appliquer la politique de l'enseigne lui donne qualité pour émettre des recommandations patronales s'imposant aux adhérents quand bien même elle ne constitue pas à proprement parler un syndicat ou un groupement d'employeurs ; Que la légitimité de l'ADC Lec à édicter et imposer les règles qu'elle estime nécessaires à la politique de l'enseigne découle de ses statuts et leur force obligatoire à l'égard des adhérents procède de leur adhésion au mouvement sans qu'un accord de chaque adhérent soit nécessaire pour que ces règles lui soient opposables ; Que la SAS Sodico Expansion ne peut donc invoquer utilement l'absence de signature des adhérents sur la charte G.... Les références à la Charte G... dans le document de presse de mars 2012 et la décision de l'autorité de la concurrence et de la consommation du 27 août 2012 confirment que ce document émane bien des instances de l'ACDlec, nonobstant l'absence de signature sur la copie incomplète de la Charte produite par le salarié. La société Sodico expansion est donc tenue par sa qualité d'adhérent à l'ACDlec, à défaut de dérogation accordée par la commission d'agrément et de politique de l'enseigne, de déférer a l'obligation de "distribuer à son personnel une part des résultats de l'entreprise qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôt", à leur profit entre l'association ACD Lec – de laquelle le dirigeant de la SAS Sodico expansion est adhérent – et cette dernière société ; Que par suite M. P... est fondé à se prévaloir des dispositions de la charte G... relative à la répartition des résultats courants avant impôts ; Que toutefois, l'obligation faite aux adhérents de distribuer aux salariés le quart de leurs résultats n'oblige pas ceux-ci à une répartition égalitaire permettant à tout salarié de réclamer une quote part calculée sur la base de 25 % du résultat brut annuel en méconnaissance du pouvoir de l'employeur de moduler les versements en fonction de la catégorie ainsi que des mérites de chacun voire d'assortir ces versements de conditions ; Que par ailleurs, le chiffrage de la demande établi par M. P... sur la base d'un pourcentage de bénéfice distribué chaque année proportionnellement au salaire, en application de l'accord de participation signé entre des représentants du personnel et de la Direction de Sodico expansion le 14 juin 2002, ne prend en compte, pour déterminer ce pourcentage, que la réserve légale de participation sans tenir compte des primes allouées aux salariés et des sommes déjà versées au titre de l'intéressement et de la participation et notamment des primes de bilan qui ne sont pas proportionnelles aux salaires et dont le montant reste à déterminer ; Qu'enfin, M. P... n'indique pas quel pourcentage de ses bénéfices la SAS Sodico expansion a effectivement versé à l'ensemble de ses salariés en incluant toutes les sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement, les sommes éventuellement versées sur les comptes d'épargne entreprise et les versements effectués selon d'autres modalités (comme prévu dans la Charte à hauteur de 30 % ) et ne démontre donc pas, alors même qu'il en a la charge, que son employeur n'aurait pas rempli l'obligation imposée par la Charte G... ; Que la preuve n'est donc pas rapportée par le salarié d'une méconnaissance des droits qu'il tient de ladite Charte ; Que M. P... sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef ». 1/ ALORS QU'une recommandation patronale n'est contraignante pour un employeur que s'il est membre d'une organisation patronale signataire de cette recommandation ; qu'en se bornant à affirmer que la Charte G... aurait été porteuse de recommandations patronales qui s'imposeraient à la société Sodico, dont celle de redistribuer à son personnel une part de ses résultats, sans s'expliquer sur l'absence de signature de cette charte qui excluait qu'elle puisse être créatrice d'obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2/ ALORS QU'en retenant que la Charte G... était créatrice d'obligations pour la société Sodico alors qu'elle avait constaté que la copie incomplète produite par le salarié ne comportait aucune signature, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. Moyen produit au pourvoi n° F18-11.301, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. P.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M P... de sa demande tendant à l'attribution d'une part de bénéfice calculée sur la base de 25 % des résultats avant impôts par application de la charte G... ; AUX MOTIFS QUE M. P... réclame l'application à son profit des dispositions de la Charte G... ainsi libellées : « la politique sociale est un des éléments de la politique d'enseigne. Tout adhérent a l'obligation de distribuer à son personnel une part des résultats de l'entreprise qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôt. Le versement doit se faire sous la forme contractuelle de la participation et de l'intéressement ou du plan d'épargne entreprise à hauteur de 70 % au minimum du total. Sous cette réserve, l'affectation des différentes formes y compris les gratifications est laissée à l'appréciation de l'adhérent. (....) Un dossier ne peut être inscrit à l'ordre du jour de la commission d'agrément et de politique d'enseigne si cette règle n'est pas respectée sauf demande de dérogation motivée faite par le président de la région et acceptée par la commission d'agrément et de politique d'enseigne" ; que cette charte se définit elle-même comme un « document ayant pour vocation de synthétiser les principes et les usages des adhérents de l'Association des Centres Distributeurs E. G... (ACD lec) qui exploitent des magasins sous l'enseigne ( ) elle reprend et complète une lettre adressée à tous les adhérents de l'ACD Iec le 21 février 1992 et formalise ainsi les usages et les règles existants qui s'imposent aux adhérents à l'égard de leur enseigne (...) » ; que la société SODICO EXPANSION ne conteste pas par des arguments pertinents le fait que cette charte émane des instances de l'ACD Iec ni le pouvoir de cette association d'imposer aux adhérents des conditions pour obtenir et conserver le droit d'exploiter sous l'enseigne G... ; qu'une décision de l'autorité de la concurrence et de la consommation en date du 27 août 2012 (n ° 12-DCC-125) citée par M. P... dans ses écritures , précise à ce sujet que « l'Association des Centres Distributeurs E. G... est l'organe stratégique du mouvement G....(...) Elle détermine notamment les conditions d'agrément au mouvement G... et signe les contrats d'enseigne dont doivent être titulaires les exploitants des magasins de commerce de détail E. G... (....) Les contrats d'enseigne imposent aux adhérents des obligations encadrant précisément leur approvisionnements, leurs investissements et leur politique sociale (....) Dans les contrats d'enseigne, les membres de l'ACD Iec sont tenus de respecter les obligations prévues par la charte du mouvement G... et par les directives déclinant la politique d'enseigne élaborée par le comité stratégique de l'ACD Iec et diffusées par ses délégués régionaux. Tout manquement est susceptible de justifier le retrait du droit d'usage de l'enseigne G... » ; que le document de presse interne au mouvement G... en date de mars 2012 produit par M. P... précise à ce sujet que : « le mouvement G... est constitué, dès la création (en 1949) d'entrepreneurs indépendants, propriétaires de leurs magasins et acteurs de la vie locale (....) et regroupe, au sein d'une association de personnes physiques, l'Association des Centres Distributeurs E.G..., (ADC Lec) des adhérents qui exploitent des magasins sous l'enseigne E. G... ( ) la structure fondamentale du mouvement, présidée par B... U... G..., est une association loi de 1901 créée en 1964 par U... G... : ACD Iec. L'ACD Iec arrête les grandes orientations stratégiques du mouvement, concède l'utilisation de l'enseigne aux adhérents, contrôle le respect des règles de la Charte de l'adhérent (...) ; que la SAS SODICO EXPANSION ne conteste pas sérieusement la qualité d'adhérent au mouvement G... de son dirigeant ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer, comme l'a fait l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 06 juin 2013, entre les adhérents au mouvement G... et les exploitants des magasins sous l'enseigne G... dans la mesure où l'adhésion à ce mouvement est un préalable à leur admission à exploiter un magasin sous ladite enseigne ; qu'il résulte des dispositions de la Charte sus rappelées que l'obligation de verser 25 % du résultat courant avant impôt est une condition sine qua non de l'agrément qui permet à un magasin d'exercer son activité sous l'enseigne G... ; que cette obligation constitue, selon le document de presse précité, « une des règles incontournables que chaque adhérent s'engage à respecter » ; que les pièces produites par le salarié, qui font état d'une lettre adressée à tous les adhérents le 21 février 1992, dont la charte aurait formalisé le contenu et d'une décision de la direction de la concurrence du 27 août 2012, montrent que cette charte était en vigueur durant l'exécution du contrat de travail de M. P... ; que toutes les entreprises ayant obtenu l'agrément sont tenues aux obligations libellées dans cette charte qui s'imposent à elles dès lors que les engagements qui y sont énoncés conditionnent le maintien de leur droit à exploiter sous l'enseigne et que le respect de ces engagements est contrôlé par l'association ACD lec laquelle, constituée de dirigeants des magasins G..., dont le conseil d'administration peut sanctionner tes manquements par le retrait de l'enseigne ; que la société SODICO EXPANSION ne peut dès lors soutenir utilement que l'ACD lec n'aurait pas vocation à émettre des recommandations patronales ayant force obligatoire ; que le fait qu'elle émane d'une association constituée par les adhérents eux-mêmes ayant pour vocation d'élaborer et d'appliquer la politique de l'enseigne lui donne qualité pour émettre des recommandations patronales s'imposant aux adhérents quand bien même elle ne constitue pas à proprement parler un syndicat ou un groupement d'employeurs ; que la légitimité de l'ADC Lec à édicter et imposer les règles qu'elle estime nécessaires à la politique de l'enseigne découle de ses statuts et leur force obligatoire à l'égard des adhérents procède de leur adhésion au mouvement sans qu'un accord de chaque adhérent soit nécessaire pour que ces règles lui soient opposables ; que la SAS SODICO EXPANSION ne peut donc invoquer utilement l'absence de signature des adhérents sur la charte G... ; que les références à la Charte G... dans le document de presse de mars 2012 et la décision de l'autorité de la concurrence et de la consommation du 27 août 2012 confirment que ce document émane bien des instances de l'ACD lec, nonobstant l'absence de signature sur la copie incomplète de la Charte produite par le salarié ; que la société SODICO EXPANSION est donc tenue par sa qualité d'adhérent à l'ACD lec, à défaut de dérogation accordée par la commission d'agrément et de politique de l'enseigne, de déférer à l'obligation de « distribuer à son personnel une part des résultats de l'entreprise qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôt » ; qu'à leur profit entre l'association ACD Lec- de laquelle le dirigeant de la SAS SODICO EXPANSION est adhérent- et cette dernière société ; que par suite M. P... est fondé à se prévaloir des dispositions de la charte G... relative à la répartition des résultats courants avant impôts ; que toutefois, l'obligation faite aux adhérents de distribuer aux salariés le quart de leurs résultats n'oblige pas ceux-ci à une répartition égalitaire permettant à tout salarié de réclamer une quote-part calculée sur la base de 25 % du résultat brut annuel en méconnaissance du pouvoir de l'employeur de moduler les versements en fonction de la catégorie ainsi que des mérites de chacun voire d'assortir ces versements de conditions ; que par ailleurs, le chiffrage de la demande établi par M. P... sur la base d'un pourcentage de bénéfice distribué chaque année proportionnellement au salaire, en application de l'accord de participation signé entre des représentants du personnel et de la Direction de SODICO EXPANSION le 14 juin 2002, ne prend en compte, pour déterminer ce pourcentage, que la réserve légale de participation sans tenir compte des primes allouées aux salariés et des sommes déjà versées au titre de l'intéressement et de la participation et notamment des primes de bilan qui ne sont pas proportionnelles aux salaires et dont le montant reste à déterminer ; qu'enfin, M. P... n'indique pas quel pourcentage de ses bénéfices la SAS SODICO EXPANSION a effectivement versé à l'ensemble de ses salariés en incluant toutes les sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement, les sommes éventuellement versées sur tes comptes d'épargne entreprise et les versements effectués selon d'autres modalités (comme prévu dans la Charte à hauteur de 30 % ) et ne démontre donc pas, alors même qu'il en a la charge, que son employeur n'aurait pas rempli l'obligation imposée par la Charte G... ; que la preuve n'est donc pas rapportée par le salariée d'une méconnaissance des droits qu'il tient de ladite Charte ; 1°) ALORS QU' il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Sodico Expansion a contesté le caractère contraignant de la Charte G... et l'obligation à laquelle elle était tenue, en application de cette charte, de distribuer à son personnel 25 % du résultat courant avant impôt ; qu'en affirmant, pour débouter M. P... de sa demande d'attribution d'une part de bénéfice sur la base de 25 % des résultats avant impôt, qu'il ne démontrait que son employeur n'avait pas rempli l'obligation imposée par la Charte G..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°) ALORS QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de sa dette ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. P... a établi que la société Sodico Expansion, dont le dirigeant est adhérent de l'ADC Lec, était tenue de déférer à l'obligation contenue dans la Charte G... de « distribuer à son personnel une part des résultats de l'entreprise qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôt » ; qu'il appartenait dès lors à la société Sodico Expansion de rapporter la preuve qu'elle s'était valablement libérée de cette obligation à l'égard de M. P... ; qu'en déboutant M. P... de sa demande en paiement d'une part de bénéfice sur la base de 25 % des résultats avant impôt prévue par la Charte G... au motif qu'il ne démontrait, comme il en avait la charge, que son employeur n'avait pas rempli l'obligation imposée par la Charte G..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil ; 3°) ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que pour rejeter la demande d'attribution d'une part de bénéfice sur la base de 25 % des résultats avant impôt prévue par la Charte G..., l'arrêt retient que M. P... n'indiquait pas quel pourcentage de ses bénéfices la société Sodico Expansion a effectivement versé à l'ensemble de ses salariés en incluant toutes les sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement, les sommes versées sur les comptes d'épargne entreprise et les versements effectués selon d'autres modalités et ne démontrait donc pas que son employeur n'aurait pas rempli l'obligation imposée par la charte G... ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à la société Sodico Expansion de justifier des éléments permettant de déterminer la rémunération due au titre de la distribution des résultats de l'entreprise dans la proportion prévue par la Charte et de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation , la cour d'appel a violé l'article 315 du code civil devenu 1353 du code civil.

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