Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 04/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05441 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5MG
Jugement (N° 2020000515) rendu le 31 août 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur- Mer
APPELANTE
EURL SCBE, représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
SA Ossabois, agissant poursuite et diligenes de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
assistée de Me Caroline Clerc, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2022 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023 après prorogation du délibéré du 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 novembre 2022
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EXPOSE DU LITIGE
La société Ossabois, constructeur de logements individuels et collectifs, a conclu avec la société SCBE trois contrats de sous-traitance relatifs à des chantiers situés en région parisienne :
- un chantier « Toit et Joie » situé à [Localité 5])
- un chantier « [Localité 3] Habitat » situé à [Localité 3]
- un contrat « Icade Promotion » situé à [Localité 4]
Soutenant que la société SCBE avait manqué à ses obligations et lui avait imposé de recourir à des entreprises tierces pour achever ces chantiers, la société Ossabois l'a assignée devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer par acte du 21 janvier 2020 aux fins d'obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme totale de 480 116,22 euros majorée des intérêts.
' Par jugement du 31 août 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a statué en ces termes :
« CONDAMNE la société SCBE a régler à la société OSSABOIS les sommes suivantes :
* 22 047 € au titre des pénalités de retard de travaux.
*24 700 € au titre des pénalités de retard pour non-production des documents administratifs et techniques.
* 4 405 € au titre de la contribution à l'insertion.
* 103 150,06 € au titre de l'intervention des entreprises tierces pour la levée des réserves, majorées des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la décision devenue exécutoire.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNE la société OSSABOIS à régler à la sociéte SCBE la somme de 119 006 € correspondant aux soldes des marchés [Localité 3] HABITAT et ICADE PROMOTlON, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision devenue exécutoire.
PRONONCE la compensation entre les condamnations réciproques.
DEBOUTE la société SCBE de sa demande de paiement des travaux non exécutés sur le chantier TOIT & JOIE.
DEBOUTE la société SCBE de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
DEBOUTE la société OSSABOIS du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la société SCBE à prendre en charge les émoluments de l'article A444-32 du Code de Commerce en cas d'exécution forcée.
CONDAMNE la société SCBE à payer à la société OSSABOIS la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNE Ia société SCBE aux entiers dépens de la présente instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 73,22 € TTC. »
' Par déclaration du 22 octobre 2021, la société SCBE a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception de ceux condamnant la société Ossabois à lui payer la somme de 119 006 euros correspondant aux soldes des marchés [Localité 3] Habitat et Icade Promotion, déboutant la société Ossabois du surplus de ses demandes et ordonnant l'exécution provisoire du jugement.
' Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, la société SCBE demande à la cour de :
« - CONFIRMER le jugement au titre des chefs de jugement non critiqués dans la déclaration d'appel initiale ;
- INFIRMER le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a :
* Condamné la société SCBE à payer à la societé OSSABOIS les sommes suivantes :
- 22.047 € au titre des pénalités de retard de travaux ;
- 24.700 € au titre des pénalités de retard pour non production des documents administratifs et techniques ;
- 4.405 € au titre de la contribution à l'insertion ;
- 103.150,06 € au titre de l'intervention pour la levée des entreprises tierces pour la levée des réserves ;
Majorées des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la décision devenue exécutoire
* Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
* Prononcé la compensation entre les condamnations réciproques ;
* Débouté la société SCBE de sa demande en paiement de travaux non exécutés sur le chantier TOIT & JOIE ;
* Débouté la société SCBE de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
* Condamné la société SCBE à prendre en charge les émoluments de l'article A444-32 du Code de commerce en cas d'exécution forcée ;
* Condamné la société SCBE à payer à la société OSSABOIS la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamné la société SCBE aux entiers dépens de cette instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 73,22 TTC ;
Puis statuant à nouveau :
- DEBOUTER la société OSSABOIS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dans la mesure où elles ne sont ni étayées, ni justifiées, ni légitimes, et la DEBOUTER de ses prétentions à titre d'appel incident le cas échéant ;
- CONDAMNER, à titre reconventionnel, la société OSSABOIS à payer à la société SCBE la somme totale de 282.160,15 € au titre du solde des marchés résiliés de manière illégitime et fautive par la société OSSABOIS, somme qui devra être majorée au taux légal en vigueur à compter de la date à laquelle la décision sera devenue exécutoire ;
- CONDAMNER, à titre reconventionnel, la société OSSABOIS à indemniser la société SCBE au titre de sa mauvaise foi, son agressivité contractuelle, sa procédure vexatoire et abusive, ses demandes infondées et la résiliation fautive des contrats de sous-traitance ayant gravement affecté l'image de la société SCBE, ce pour un montant de 80.000 € ;
- A titre subsidiaire,
- JUGER que les pénalités de retard revendiquées devront être limitées à 5% de marchés mis en cause soit à hauteur de la somme maximale de 40.672,44 € ;
- JUGER que les autres demandes seront rejetées comme infondées et injustifiées ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société OSSABOIS à payer à la société SCBE la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au dépens. »
' Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022 valant appel incident, la société Ossabois demande à la cour de :
« I. Concernant le chantier TOIT ET JOIE
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer en date du 31 août 2021 en ce qu'il a :
- Jugé applicables des pénalités de retard à la société SCBE ;
- Jugé légitime la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société SCBE ;
- Rejeté la demande reconventionnelle de la société SCBE de règlement d'un montant de 163 154,21 € ;
Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Limité les pénalités de retard à la somme de 22 047 € ;
Par conséquent :
- Condamner la société SCBE à verser à la société OSSABOIS la somme de 62 681 € au titre des pénalités de retard ;
- Rejeter les demandes reconventionnelles de la société SCBE ;
II. Concernant le chantier [Localité 3] HABITAT
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 31 août 2021 en ce qu'il a :
- Jugé applicables des pénalités de retard à la société SCBE ;
- Jugé nécessaire l'intervention d'entreprise tierce afin de lever les réserves imputables à la société SCBE ;
Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Limité le montant des pénalités de retard à la somme de 18 100 € ;
- Limité la condamnation de la société SCBE à verser la somme de 38 122.37 € au titre de l'intervention d'entreprises tierces ;
- Condamné la société OSSABOIS à verser à la société SCBE la somme de 20 054 € au titre du solde de son marché ;
Par conséquent,
- Condamner la société SCBE à verser à la société OSSABOIS la somme de 79 720 € au titre des pénalités de retard, outre intérêts au taux légal ;
- Condamner la société SCBE à verser à la société OSSABOIS la somme de 49 513.11 € au titre des frais engagés pour pallier à la carence de la société SCBE dans le cadre de l'exécution de son marché de sous-traitance, outre intérêts au taux légal ;
- Rejeter les demandes reconventionnelles de la société SCBE ;
III. Concernant le chantier ICADE PROMOTION
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 31 août 2021 en ce qu'il a :
- Constaté le retard de la société SCBE et fait application de pénalités de retard ;
- Constaté que la société OSSABOIS a dû recourir à des entreprises tierces pour pallier à la carence de la société SCBE ;
Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Limité le montant des pénalités de retard à la somme de 6 600 € ;
- Limité le montant des travaux réalisés par les entreprises tierces en lieu et place de la société SCBE à la somme de 65 027,69 € ;
- Condamné la société OSSABOIS a régler la somme de 98 952 € à la société SCBE au titre du solde de son marché ;
En conséquence,
- Condamner la société SCBE à verser à la société OSSABOIS la somme de 119 304,86 € au titre des pénalités de retard, outre intérêts au taux légal ;
- Juger bien fondée la résiliation du marché pour faute de la société SCBE par la société OSSABOIS ;
- Condamner la société SCBE à verser à la société OSSABOIS la somme de 168 897.25 € au titre des frais engagés pour pallier à la carence de la société SCBE dans le cadre de l'exécution de son marché de sous-traitance, outre intérêts au taux légal ;
- Rejeter les demandes reconventionnelles de la société SCBE portant sur la somme de 98 952 € au titre du solde du marché et correspondant à des travaux non réalisés.
IV EN CONSEQUENCE
- Condamner la société SCBE à verser à la société OSSABOIS la somme de 480 116,22 €, somme à parfaire au jour du Jugement, outre intérêts au taux légal ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- Rejeter les demandes reconventionnelles de la société SCBE dans leur intégralité en ce qu'elles sont infondées tant dans leur principe que dans leur montant ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait à une demande reconventionnelle de la société SCBE ;
- Ordonner la compensation des sommes ;
- Condamner la Société SCBE à prendre en charge les émoluments de l'article A444-32 du Code de commerce en cas d'exécution forcée ;
- Condamner la Société SCBE à payer à la société OSSABOIS la somme de 5 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Me DHORNE avocat sur son affirmation de droit. »
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes en paiement au titre des chantiers litigieux
Il sera successivement procédé à l'examen des demandes en paiement au titre des chantiers « Toit et Joie » (1.), « [Localité 3] Habitat » (2.) et « Icade Promotion » (3.).
1. Sur le chantier « Toit et Joie »
Suivant contrats du 28 août 2018, la société Ossabois a confié à la société SCBE la sous-traitance des lots plomberie et électricité d'un chantier situé à [Localité 5] ayant pour maître de l'ouvrage la société HLM Toit et Joie.
La société SCBE s'est engagée à exécuter le lot plomberie pour la somme globale et forfaitaire de 195 000 euros H.T., les travaux de ce lot devant débuter le 29 novembre 2018 et s'achever le 24 avril 2019.
La société SCBE s'est engagée à exécuter le lot électricité pour la somme globale et forfaitaire de 111 218 euros H.T., les travaux de ce lot devant débuter le 30 novembre 2018 et s'achever le 20 juin 2019.
Les parties s'opposent sur l'application des pénalités de retard (1.1) et la résolution du contrat pour inexécution (1.2).
1.1 Sur les pénalités de retard
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, chacun des contrats de sous-traitance prévoyait une date d'achèvement pour les travaux, à savoir le 24 avril 2019 pour le lot plomberie et le 20 juin 2019 pour le lot électricité. Il apparaît toutefois que chacun des contrats prévoyait également, en son article 6, l'annexion d'un planning des travaux, dont il ressort, pour certains éléments du projet de construction, des dates d'achèvement ponctuellement postérieures à celles précédemment rappelées, de telles échéances ayant vocation à primer au regard des règles d'interprétation fixées par l'article 2 de chacun des contrats.
C'est ainsi que le lot plomberie prévoyait une date ultime fixée au 9 juillet 2019, tandis que le lot électricité prévoyait une date ultime fixée au 24 septembre 2019.
De tels plannings n'étaient eux-mêmes pas intangibles puisque que l'article 6 de chacun des contrats précisait que les dates d'achèvement des travaux étaient « susceptibles d'être modifiées en fonction de l'avancement du chantier ».
Se prévalant d'une telle disposition, la société Ossabois réclame le paiement de pénalités contractuelles arrêtées en fonction de ces dates évolutives, dont la société SCBE conteste toutefois l'opposabilité, faute de lui avoir été notifiées.
Les conditions particulières de chacun des contrats ne prévoient pas les modalités de modification des dates de réalisation des travaux.
La société Ossabois soutient qu'un nouveau planning était joint à chaque compte rendu de réunion de chantier et qu'un tel compte rendu avait valeur contractuelle, sauf remarques écrites sous huit jours.
Si l'article 5 des conditions particulières des contrats précités évoque bien la transmission au sous-traitant des comptes rendus de chantier et leur contestation possible dans un délai de sept jours suivant leur réception, une telle disposition ne fait toutefois aucune allusion aux délais d'exécution des travaux, dont la modification doit en principe donner lieu à un accord entre les parties aux termes de l'article 7.4 des conditions générales des contrats de sous-traitance, la preuve d'un tel accord n'étant pas rapportée en l'espèce.
A supposer même que les nouveaux plannings joints aux comptes rendus de réunion de chantier suivent le régime de ceux-ci, leur opposabilité au sous-traitant passé le délai de contestation de sept jours ne vaut qu'à la condition que leur réception soit effective.
Or la société Ossabois se borne à produire des courriels accompagnés de pièces jointes, sans toutefois rapporter la preuve de leur remise effective, contestée par la société SCBE, la preuve de leur contenu exact n'étant du reste pas davantage rapportée.
Faute d'établir la preuve qui lui incombe, la société Ossabois ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
1.2 Sur la résolution du contrat pour inexécution
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il résulte de l'article 1226 du même code que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Il résulte de l'article L. 8222-1 du code du travail que toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, soit notamment celles relatives à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie et aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
Selon l'article L. 8222-2 du code du travail, toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1 est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
L'article 14 de conditions générales des contrats de sous-traitance prévoit leur résiliation de plein droit et sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire « en cas de faute grave résultant d'une violation délibérée des dispositions législatives et/ou réglementaires par le sous-traitant, et susceptible de constituer un risque pour l'entrepreneur principal (ex : travail dissimulé, non déclaration d'un sous-traitant de second rang, absence de fourniture des pièces administratives à jour, mise en danger répétée des salariés présents sur site, etc.) ».
En l'espèce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 juillet 2019, la société Ossabois a mis en demeure la société SCBE en ces termes :
« [...] Vous êtes intervenu en tant que sous-traitant pour les lots électricité et plomberie au titre de deux contrats respectivement signés, le même jour au 28/08/2018.
Par mail et par téléphone, nous vous avons contacté afin de mettre à jour votre liasse administrative comprenant l'extrait K-bis, attestation URSAFF, attestation fiscale...datant de moins de trois mois.
En dépit de nos relances, nous constatons que votre dossier n'est pas à jour, la dernière liasse date de 2018. Nous vous rappelons que vous êtes dans l'obligation de nous transmettre une liasse à jour afin que nous puissions assurer l'obligation de vigilance pesant sur tout donneur d'ordre.
Ces manquements sont constitutifs d'une violation à vos obligations sociales et nous vous demandons de bien vouloir y remédier sans délai.
Aussi, nous vous prions de bien vouloir assurer la rémunération de vos salariés.
Effectivement, aucun salarié n'est présent sur le site alors que six y sont attendus, et cela, en raison du non-paiement du salaire
Ceci est considéré comme une faute grave de l'employeur susceptible de mettre en cause la responsabilité de notre entreprise.
De fait, nous vous mettons en demeure de vous conformer à vos obligations sociales et d'assurer la rémunération de vos salariés sans délai et de nous adresser tout justificatif permettant de prouver que ce paiement a bien eu lieu [...]».
Il n'est pas contesté qu'une telle mise en demeure est restée vaine.
Au regard d'une telle défaillance, la société Ossabois a pu considérer l'existence d'une violation délibérée des obligations légales pesant sur la société SCBE en matière sociale, constitutive d'un risque financier pour l'entrepreneur principal au sens de l'article 14 des conditions générales de chacun des contrats de sous-traitance, compte tenu de la solidarité prévue à l'article L. 8222-2 du code du travail.
Ainsi que l'ont décidé les premiers juges, la gravité d'un tel manquement justifiait que la société Ossabois notifie à la société SCBE, par nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 septembre 2019, soit après avoir laissé à celle-ci un délai raisonnable pour s'exécuter, l'interdiction d'accéder au chantier « Toit et Joie » à compter du 1er octobre 2019, partant la résolution de chacun des contrats de sous-traitance concernés.
Dès lors qu'une telle résolution est intervenue aux torts de la société SCBE, celle-ci ne saurait prétendre au paiement du solde du prix du marché, ce qui justifie de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande formée à ce titre.
2. Sur le chantier « [Localité 3] Habitat »
Suivant contrat du 11 juillet 2018, la société Ossabois a confié à la société SCBE la sous-traitance des lots plomberie et électricité d'un chantier situé à [Localité 3] ayant pour maître de l'ouvrage la société Hauts de Bièvre Habitat.
La société SCBE s'est engagée à exécuter les deux lots pour la somme globale et forfaitaire de 79 720 euros H.T., les travaux devant débuter en « S30 » et s'achever en « S41 », soit au plus tard le 14 octobre 2018.
Les parties s'opposent sur l'application des pénalités contractuelles (2.1), sur l'intervention d'entreprises tierces (2.2) et sur le paiement du solde du chantier (2.3).
2.1 Sur les pénalités contractuelles
Il convient d'examiner successivement les pénalités de retard relatives aux travaux (2.1.1), celles relatives au défaut de remise de document (2.1.2) et celles relatives à l'inobservation des heures d'insertion (2.1.3).
2.1.1 Sur les pénalités de retard relatives aux travaux
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, le contrat de sous-traitance fixait la fin des travaux en « S41 », soit au plus tard le 14 octobre 2018.
Une telle date n'était toutefois pas intangible puisque que l'article 6 du contrat précise que les dates de début et de fin des travaux étaient « susceptibles d'être modifiées en fonction de l'avancement du chantier ».
Se prévalant d'une telle disposition, la société Ossabois réclame le paiement de pénalités contractuelles arrêtées en fonction de ces dates évolutives, dont la société SCBE conteste toutefois l'opposabilité, faute de lui avoir été notifiées, outre qu'elle dénonce l'opacité des calculs opérés.
Les conditions particulières du contrat ne prévoient pas les modalités de modification des dates de réalisation des travaux.
La société Ossabois soutient que tous les plannings « recalés » ont été joints à chaque compte rendu de réunion de chantier et qu'un tel compte rendu avait valeur contractuelle, sauf remarques écrites sous huit jours.
Si l'article 5 des conditions particulières des contrats précités évoque bien la transmission au sous-traitant des comptes rendus de chantier et leur contestation possible dans un délai de sept jours suivant leur réception, une telle disposition ne fait toutefois aucune allusion aux délais d'exécution des travaux, dont la modification doit en principe donner lieu à un accord entre les parties aux termes de l'article 7.4 des conditions générales du contrat de sous-traitance, la preuve d'un tel accord n'étant pas rapportée en l'espèce.
A supposer même que les nouveaux plannings joints aux comptes rendus de réunion de chantier suivent le régime de ceux-ci, leur opposabilité au sous-traitant passé le délai de contestation de sept jours ne vaut qu'à la condition que leur réception soit effective.
Or la société Ossabois se borne à produire un courriel du 28 janvier 2019 annonçant en pièce jointe « l'avancement du planning au 25 janvier 2019 », sans toutefois rapporter la preuve de sa remise effective, contestée par la société SCBE, la preuve de son contenu exact n'étant du reste pas davantage rapportée.
Faute d'établir la preuve qui lui incombe, la société Ossabois ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2.1.2 Sur les pénalités pour non-remise de document
A titre liminaire, il convient d'observer que la société SCBE invoque l'irrecevabilité de la demande formée au titre des pénalités pour non-remise de document, sans toutefois reprendre une telle prétention au dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n'en est pas saisie, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Sur le fond, il apparaît que les conditions particulières du contrat de sous-traitance prévoient en leur article 7 la pénalité suivante :
« Pour non remise de document : 100 € par jour calendaire de retard et par document »
Il y a lieu de considérer que sont visés les documents permettant la bonne exécution du contrat ou l'accomplissement des obligations légales ou réglementaires incombant à l'entrepreneur principal.
La société Ossabois invoque des pénalités pour non-remise du Consuel s'agissant du lot électricité, du Qualigaz s'agissant du lot plomberie et du dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) pour les deux lots.
Pour calculer les pénalités de non-remise au titre du Consuel et du Qualigaz, la société Ossabois s'appuie sur le courriel du 28 janvier 2019 précédemment évoqué, dont on a vu que le nouveau planning annoncé en pièce jointe était inopposable à la société SCBE, de sorte que la demande formée au titre de telles pénalités ne peut qu'être rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Pour calculer les pénalités de non-remise du D.O.E, la société Ossabois se prévaut d'un courriel du 14 mars 2019, dont la réception n'est pas contestée, invitant clairement la société SCBE à transmettre un tel document pour le vendredi 29 mars 2019. Faute d'exécution au 7 juin 2019, date arrêtée par la société Ossabois pour le calcul des pénalités, il sera alloué à celle-ci la somme de 73 x 100 = 7 300 euros, un tel montant n'apparaissant pas excessif et n'appelant en conséquence aucune réduction. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2.1.3 Sur les pénalités pour inobservation des heures d'insertion
L'article 13 des conditions particulières du contrat de sous-traitance stipule que « le sous-traitant doit veiller à exécuter au minimum 180 heures d'insertion, défini dans le Marché Principal ».
En cas d'inobservation d'un tel quota, l'article 7 de ces mêmes conditions particulières prévoit la pénalité suivante :
« Pour non-respect des heures d'insertion : Pénalité = (Nombre des heures non respectées x 1,2) multiplié par 10 fois le SMIC horaire »
La société SCBE ne conteste pas avoir omis de respecter son obligation à ce titre et ne conteste pas davantage la demande de la société Ossabois à hauteur de 4 405 euros, un tel montant n'apparaissant pas excessif et n'appelant en conséquence aucune réduction.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli une telle demande.
2.2 Sur l'intervention d'entreprises tierces
L'article 8.2 des conditions générales du contrat de sous-traitance stipule que « la réception des travaux est simultanée pour toutes les entreprises et coïncide avec la réception prononcée par le maître d'ouvrage à l'égard de l'entrepreneur principal. Dès qu'il obtient le procès-verbal de réception signé par le Maître d'ouvrage, l'entrepreneur principal en transmet une copie au sous-traitant. Le sous-traitant doit procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves qui relèvent de sa prestation dans les délais fixés aux conditions particulières.»
L'article 8 des conditions particulières du même contrat stipule que « le sous-traitant s'engage à lever ses réserves dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 15 jours. Si dans ce délai, le sous-traitant n'a pas justifié de la levée de toutes ses réserves, l'Entreprise Principale se réserve le droit après mise en demeure de faire intervenir aux frais et risques du Sous-traitant toutes autres entreprises de son choix qu'elle jugera nécessaire. »
En l'espèce, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 26 septembre 2019 par le maître de l'ouvrage.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2019, la société Ossabois a notifié à la société SCBE la liste des réserves et mis en demeure celle-ci d'y remédier pour le 17 octobre 2019.
La société SCBE n'a toutefois pas fait diligence, de sorte que la société Ossabois a pu faire intervenir des entreprises tierces aux fins de remédier aux désordres affectant le chantier.
Il ressort des pièces produites que l'intervention de ces entreprises tierces est justifiée pour un montant total de 46 042 euros.
La société SCBE sera donc condamnée au paiement d'une telle somme, le jugement entrepris étant réformé en ce qu'il a retenu un montant inférieur.
2.3 Sur le paiement du solde du chantier
Comme indiqué en préambule, les parties sont convenues d'un prix de 79 720 euros H.T. dans le contrat de sous-traitance conclu le 11 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions, la société SCBE considère toutefois que le prix du marché s'élève à 76 153 euros, en ce compris la clause d'insertion, soit un prix inférieur à celui initialement convenu.
Les travaux ont été exécutés, même s'ils ont donné lieu à des réserves ayant nécessité l'intervention d'entreprises tierces.
La société Ossabois s'est acquittée d'une somme de 56 098,94 euros au titre du marché, de sorte qu'elle reste débitrice d'un solde de 20 054,06 euros, à s'en tenir au prix finalement invoqué par la société SCBE.
La décision sera donc confirmée de ce chef, sauf à ajuster le montant restant dû.
3. Sur le chantier « Icade Promotion »
A titre liminaire, il convient d'observer que, si la société Ossabois demande de juger bien fondée la résiliation du marché pour faute de son cocontractant, celle-ci ne développe toutefois aucun moyen au soutien de cette prétention. Une telle méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ne peut qu'entraîner le rejet de sa demande et la confirmation du jugement de ce chef, étant surabondamment observé que, s'il résulte bien de certaines des pièces produites (n° 17 et n° 50) par la société Ossabois que celle-ci a rappelé à la société SCBE son droit de résilier les contrats de sous-traitance, aucune autre pièce ne témoigne cependant d'une résiliation effective, à la différence du chantier « Toit et Joie » précédemment évoqué.
Suivant contrats du (date illisible sur les pièces produites), la société Ossabois a confié à la société SCBE la sous-traitance des lots plomberie et électricité d'un chantier situé à [Localité 4] ayant pour maître de l'ouvrage la société Icade Promotion, étant relevé que les parties se rejoignent sur une date de conclusion au 7 décembre 2017.
Suivant contrat du 7 juin 2018, la société Ossabois a confié à la société SCBE la sous-traitance du lot plâtrerie du chantier précité.
La société s'est engagée à exécuter le lot plomberie pour la somme globale et forfaitaire de 256 563,37 euros H.T., les travaux de ce lot devant débuter le 29 janvier 2018 et s'achever le 18 janvier 2019.
La société SCBE s'est engagée à exécuter le lot électricité pour la somme globale et forfaitaire de (prix illisible sur la pièce produite), étant relevé que les parties se rejoignent sur un prix de 127 986,48 euros H.T., les travaux de ce lot devant débuter le 29 janvier 2018 et s'achever le 18 janvier 2019.
La société SCBE s'est engagée à exécuter le lot plâtrerie pour la somme globale et forfaitaire de 100 000 euros, les travaux de ce lot devant débuter « dès que possible », sans aucune précision quant à leur date d'achèvement.
Les parties s'opposent sur l'application des pénalités contractuelles (3.1), sur l'intervention d'entreprises tierces (3.2) et sur le paiement du solde du chantier (3.3).
3.1 Sur les pénalités contractuelles
Il convient d'examiner successivement les pénalités de retard relatives aux travaux (3.1.1) et celles relatives au défaut de remise de document (3.1.2).
3.1.1 Sur les pénalités de retard relatives aux travaux
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, les contrats de sous-traitance fixaient la fin des travaux au 18 janvier 2019 pour les lots plomberie et électricité, tandis qu'aucune date n'était fixée pour le lot plâtrerie.
Les dates fixées n'étaient toutefois pas intangibles puisque que l'article 6 de chacun des contrats précisait que les dates de début et de fin des travaux étaient « susceptibles d'être modifiées en fonction de l'avancement du chantier ».
La société Ossabois renonce à toutes pénalités de retard au titre du lot plâtrerie, concentrant ainsi ses prétentions sur les lots plomberie et électricité. Elle produit un planning (pièce n° 22) portant la mention dactylographiée « ICADE [Localité 4]» et la mention manuscrite « SCBE Lots électricité plomberie chauffage VMC ». Y figurent distinctement le cachet contresigné de la société SCBE et celui également contresigné de la société Ossabois. Un tel planning fait état d'une fin de travaux programmée le 18 janvier 2019, ce qui correspond aux prévisions contractuelles.
Un procès-verbal de constat d'huissier du 24 mai 2019 relate de multiples désordres sur les venelles concernées par le projet immobilier, les lots plomberie et électricité étant visés à plusieurs reprises.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 juin 2019, la société Ossabois a dénoncé un retard de livraison de plusieurs mois. Elle a signalé la persistance des désordres par une nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juillet 2019.
La société SCBE soutient que le retard pris dans la livraison de ses lots est consécutif à celui pris par le plaquiste et donc indépendant de sa volonté, sans toutefois en rapporter la preuve.
Il résulte de tout ce qui précède que des pénalités de retard sont dues par la société SCBE au titre des lots plomberie et électricité entre le 18 janvier 2019 et le 7 juin 2019, date à laquelle la société a arrêté son décompte.
L'article 7 de chacun des contrats de sous-traitance concernés prévoit une pénalité de « 1/500e du montant du marché par jour calendaire de retard », ce dont il résulte les pénalités de retard suivantes :
' Lot plomberie : (256 563,37 / 500) x 139 = 71 324,61 euros
' Lot électricité : (127 986,48 / 500) x 139 = 35 580,24 euros
La société SCBE sera donc condamnée au paiement d'une somme de 71 324,61 + 35 580,24 = 106 904,85 euros au titre des pénalités de retard relatives aux travaux, lesquelles n'apparaissent pas excessives et n'appellent en conséquence aucune réduction.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3.1.2 Sur les pénalités pour non-remise de document
A titre liminaire, il convient d'observer que la société SCBE invoque l'irrecevabilité de la demande formée au titre des pénalités pour non-remise de document, sans toutefois reprendre une telle prétention au dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n'en est pas saisie, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Sur le fond, il apparaît que les conditions particulières du contrat de sous-traitance prévoient en leur article 7 la pénalité suivante :
« Pour non remise de document : 100 € par jour calendaire de retard et par document »
Il y a lieu de considérer que sont visés les documents permettant la bonne exécution du contrat ou l'accomplissement des obligations légales ou réglementaires incombant à l'entrepreneur principal.
La société Ossabois invoque l'absence de remise du Consuel au titre du lot électricité et du Qualigaz au titre du lot plomberie.
Il n'est pas contesté que la remise du Consuel était prévue le 1er avril 2019 et celle du Qualigaz le 9 avril 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 juin 2019, la société Ossabois réclamait la délivrance de ces deux documents à la société SCBE, laquelle ne rapporte pas la preuve de leur production antérieure.
Il résulte de tout ce qui précède, le décompte des pénalités étant arrêté au 7 juin 2019, que des pénalités pour non-remise de document sont dues par la société SCBE au titre du lot plomberie entre le 9 avril 2019 et le 7 juin 2019, et au titre du lot électricité entre le 1er avril 2019 et le 7 juin 2019, soit les sommes suivantes :
' Lot plomberie : 100 x 58 = 5 800 euros
' Lot électricité : 100 x 66 = 6 600 euros
La société SCBE sera donc condamnée au paiement d'une somme de 5 800 + 6 600 = 12 400 euros au titre des pénalités pour non-remise de document, lesquelles n'apparaissent pas excessives et n'appellent en conséquence aucune réduction.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3.2 Sur l'intervention d'entreprises tierces
L'article 8.2 des conditions générales des contrats de sous-traitance stipule que « la réception des travaux est simultanée pour toutes les entreprises et coïncide avec la réception prononcée par le maître d'ouvrage à l'égard de l'entrepreneur principal. Dès qu'il obtient le procès-verbal de réception signé par le Maître d'ouvrage, l'entrepreneur principal en transmet une copie au sous-traitant. Le sous-traitant doit procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves qui relèvent de sa prestation dans les délais fixés aux conditions particulières.»
L'article 8 des conditions particulières des mêmes contrats stipule que « le sous-traitant s'engage à lever ses réserves dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 15 jours. Si dans ce délai, le sous-traitant n'a pas justifié de la levée de toutes ses réserves, l'Entreprise Principale se réserve le droit après mise en demeure de faire intervenir aux frais et risques du Sous-traitant toutes autres entreprises de son choix qu'elle jugera nécessaire. »
En l'espèce, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 4 juillet 2019, dont la société SCBE conteste avoir été destinataire.
Pour établir la preuve de la transmission prévue à l'article 8.2 précité des conditions générales, la société Ossabois se borne à produire un courriel en date du 25 juillet 2019 comportant un lien de téléchargement de la liste des réserves.
Une telle pièce ne saurait suffire à démontrer la réalité de la transmission requise par l'article précité, dès lors que rien ne permet d'établir l'effectivité du lien et le contenu du document à télécharger.
Il s'ensuit qu'en l'état des pièces produites, la société SCBE n'était pas tenue de procéder à la levée de réserves dont il n'est pas démontré qu'elles lui aient été notifiées, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée au paiement des factures émises par les entreprises tierces intervenues sur le chantier après la réception des travaux, une telle condamnation supposant une abstention coupable qui n'est pas caractérisée en l'espèce.
La société Ossabois sera donc déboutée de sa demande en paiement et le jugement infirmé de ce chef.
3.3 Sur le paiement du solde du chantier
La société Ossabois n'invoque aucun abandon de chantier ou résolution du contrat pour inexécution, de sorte que les travaux sont réputés avoir été effectués, quand bien même ils ont donné lieu à un procès-verbal de réception avec réserves.
Il résulte de son propre décompte que la société Ossabois s'est acquittée d'une somme de 210 579,62 euros au titre du lot plomberie, d'une somme de 93 765,40 euros au titre du lot électricité et d'une somme de 81 252,95 euros au titre du lot plâtrerie.
Ainsi qu'il a été dit, le prix du marché était de 256 563,37 euros pour le lot plomberie, 127 986,48 euros pour le lot électricité et 100 000 euros pour le lot plâtrerie.
Il s'ensuit que la société Ossabois reste débitrice des sommes suivantes :
' Lot plomberie : 256 563,37 - 210 579,62 = 45 983,75 euros
' Lot électricité : 127 986,48 - 93 765,40 = 34 221,08 euros
' Lot plâtrerie : 100 000 - 81 252,95 = 18 747,05 euros
La société Ossabois sera donc condamnée à payer à la société SCBE la somme de 45 983,75 + 34 221,08 + 18 747,05 = 98 951,88 euros.
La décision sera donc confirmée de ce chef, sauf à ajuster le montant restant dû.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dommages et intérêts pour procédure vexatoire
La société SCBE sollicite la condamnation de la société Ossabois au paiement de dommages et intérêts au motif que celle-ci aurait résilié de manière injustifiée les contrats de sous-traitance, réclamé des pénalités de retard à outrance et porté gravement atteinte à l'image de son cocontractant.
La société Ossabois a toutefois été partiellement accueillie en ses demandes de résolution et de pénalités au titre des contrats litigieux, après avoir engagé de bonne foi une action dont il n'est pas démontré qu'elle aurait porté atteinte à l'image de la société SCBE, laquelle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
2. Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, la société Ossabois a sollicité la capitalisation des intérêts dans son assignation délivrée le 21 janvier 2020.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de cette date et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
3. Sur les émoluments au titre de l'article A444-32 du code de commerce
L'article A444-32 du code de commerce fixe le montant de l'émolument dû au commissaire de justice en cas de recouvrement ou d'encaissement du montant des condamnations prononcées, à l'exclusion des dépens.
La société SCBE sera condamnée à prendre en charge un tel émolument et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie de condamner la société SCBE aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Dhorne et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société SCBE au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Tenue aux dépens d'appel, la société SCBE sera en outre condamnée à payer à la société Ossabois la somme de 4 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 31 août 2021, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société SCBE à payer à la société Ossabois les sommes suivantes :
* 22 047 euros au titre des pénalités de retard de travaux
* 24 700 euros au titre des pénalités de retard pour non-production des documents administratifs et techniques
* 103 150,06 euros au titre de l'intervention des entreprises tierces pour la levée des réserves
majorées des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la décision devenue exécutoire ;
- condamné la société Ossabois à payer à la société SCBE la somme de 119 006 euros correspondant aux soldes des marchés « [Localité 3] Habitat » et « Icade Promotion », majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision devenue exécutoire ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SCBE à payer à la société Ossabois les sommes suivantes :
* 106 904,85 euros au titre des pénalités de retard relatives aux travaux
* 19 700 euros au titre des pénalités pour non-remise de documents
* 46 042 euros au titre de l'intervention d'entreprises tierces
majorées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Ossabois à payer à la société SCBE la somme de 119 005,94 euros au titre du solde des chantiers « [Localité 3] Habitat » et « Icade Promotion », majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Prononce la compensation des sommes réciproquement dues au titre des condamnations précitées ;
Condamne la société SCBE à payer à la société Ossabois la somme 4 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la société SCBE de sa demande formée au titre de ses propres frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société SCBE aux dépens d'appel ;
Autorise Maître Dhorne à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier Le président
Marlène Tocco Samuel Vitse