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Cour de cassation, 16 mai 1991. 88-12.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.393

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s H 88-19.908 (anciennement P 88-12.393) et B 88-20.179 formés par : 1°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ... (Nord), 2°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ... (Nord), 3°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tourcoing, dont le siège est ... (Nord), en cassation de deux arrêts rendus le 21 janvier 1988 et le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société Agence centrale immobilière (ACI), dont le siège est ... (Nord), en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur Mme X..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des CPAM de Lille, de Roubaix et de Tourcoing, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n°s H 88-19.908 (anciennement P 88-12.393) et B 88-20.179 ; Sur la recevabilité des pourvois, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 615 du même code ; Attendu que les arrêts attaqués (Douai, 21 janvier et 21 octobre 1988) ayant annulé les décisions par lesquelles les démarcheurs et démarcheuses liés par un contrat d'agent commercial à la société Agence centrale immobilière (ACI) avaient été assujettis au régime général de la sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie se sont désistées de leur premier pourvoi envers les organismes de protection sociale des travailleurs non salariés et les personnes concernées et n'ont formé le second que contre la société ACI ; Attendu, cependant, que le litige ayant pour objet le statut social des intéressés dans leur activité de démarchage au profit de la société ACI, les arrêts attaqués produisent des effets indivisibles à l'égard de toutes les parties ; que, dès lors, les pourvois dirigés uniquement contre l'employeur prétendu ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne les demanderesses, envers la société ACI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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