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Cour d'appel, 05 décembre 2006. 06/02516

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02516

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

No du 05 DECEMBRE 2006 7ème CHAMBRE RG : 06 / 02516 Z... Mehdi COUR D'APPEL DE VERSAILLES - Arrêt prononcé en Chambre du Conseil le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SIX, par Monsieur VALANTIN, Président de la 7ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du Tribunal pour Enfants de Versailles du 08 juillet 2005. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur VALANTIN, Conseillers : Monsieur BOILEVIN, Madame HANRIOT, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Madame BLOT, Substitut général, lors des débats, GREFFIER : Mademoiselle CHRISTIAN, greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE Z... Mehdi, Mineur au moment des faits, né le 25 Octobre 1990 à SARTROUVILLE (78), de Mohamed Z... et de E... Marie, de nationalité française, demeurant..., 78500 SARTROUVILLE, Jamais condamné, libre, comparant, assisté de Maître LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES. PARTIES CIVILES C... Daniel, Demeurant..., non comparant, représenté par Maître BARTHES Florence, avocat au barreau de VERSAILLES. C... Monica, Demeurant..., comparante, assistée de Maître BARTHES Florence, avocat au barreau de VERSAILLES. PARTIE INTERVENANTE CPAM, 92, Avenue de Paris-78000 VERSAILLES CEDEX, non comparante, non représentée. CIVILEMENT RESPONSABLES : Z... Mohamed, demeurant :..., comparant, non assisté, E... Marie, demeurant :..., comparante, non assistée. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire à signifier en Chambre du Conseil en date du 08 juillet 2005, le Tribunal pour Enfants de Versailles a déclaré Z... Mehdi coupable de : VIOLENCE DANS UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE OU AUX ABORDS A L'OCCASION DE L'ENTREE OU LA SORTIE DES ELEVES, SUIVIE D'INCAPACITE DE PLUS DE 8 JOURS, faits commis le 09 / 03 / 04, à Sartrouville, à l'encontre de Monsieur C... Daniel, infraction prévue par les articles 222-12 AL. 1 11,222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL. 1,222-44,222-45,222-47 AL. 1 du Code pénal. Sur l'action publique : -l'a admonesté, -a déclaré Monsieur Mohamed Z... et Madame Marie E... civilement responsables de Mehdi Z.... Sur l'action civile : -a déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de Madame C... Monica, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de Monsieur C... Daniel, -a condamné Z... Mehdi à payer à Monsieur C... Daniel la somme de 300 euros à titre de l'ITT, ses civilement responsables étant tenus en garantie du paiement, -a condamné Z... Mehdi à payer à Monsieur C... Daniel la somme de 3000 euros au titre du pretium doloris, préjudice esthétique et moral, ses civilement responsables étant tenus en garantie du paiement, -a condamné Z... Mehdi à payer à Madame Monica C... la somme de 1000 euros à titre de son préjudice personnel, ses civilement responsables étant tenus en garantie du paiement, -a déclaré le jugement commun à la CPAM des YVELINES, -a donné acte à la CPAM, de ses réserves relatives aux prestations non encore comptabilisées ou qu'elle pourrait devoir verser à raison des mêmes faits, et à Madame C... si une éventuelle nouvelle intervention chirurgicale devait intervenir, -a condamné Z... Mehdi à payer à Monsieur C... Daniel, en outre, la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, -a dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire des décisions intervenues sur l'action civile. LES APPELS : Appel a été interjeté par : -Madame C... Monica, le 12 Septembre 2005 contre Monsieur Z... Mehdi, son appel étant limité aux dispositions civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience du 07 Novembre 2006, en Chambre du Conseil, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : -Madame HANRIOT, Conseiller, en ses rapport et interrogatoire, -Le prévenu, en ses explications, -Les civilement responsables, en leurs explications, -Madame C..., en ses observations, -Maître BARTHES, avocat, en sa plaidoirie, -Madame BLOT, Substitut général en ses réquisitions, -Maître LAUV, avocat, en sa plaidoirie, -Le prévenu a eu la parole en dernier. Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 05 DECEMBRE 2006, conformément à l'article 462 du code de procédure pénale. DÉCISION La cour, après en avoir délibéré après débats en chambre du conseil conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur l'appel régulier en la forme, interjeté le 12 septembre 2005 par Monica C..., sur les dispositions civiles du jugement rendu le 8 juillet 2005 par le Juge des enfants de Versailles, qui après avoir reçu déclaré Medhi Z... coupable de violences volontaires dans un établissement scolaire ou aux abords de celui-ci à l'encontre de Daniel C... et dont il est résulté une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, et ses parents Mohamed Z... et Marie E... civilement responsables de leur fils mineur lors des faits, a reçu Monica C... en sa constitution de partie civile en son nom personnel et au nom de son fils mineur Daniel C..., et a prononcé les dispositions civiles ci-dessus énoncées. Devant la Cour, L'avocat de Mehdi Z... soulève l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif, car l'affaire audiencée devant le juge des enfants le 13 avril 2005, a été mise en délibéré au 16 mai 2005, le délibéré étant prorogé au 27 juin 2005 puis au 8 juillet 2005, en l'absence des parties. Selon lui, il appartenait à celles-ci, compte tenu de leur présence à l'audience du 13 avril 2005, de se renseigner sur la teneur du jugement prononcé à cette dernière date. Le conseil de Monica C... soutient que son appel est recevable, car les prorogations de délibéré ont été faites sans que les parties en soient informées, c'est pourquoi, quoique comparantes à l'audience du 13 avril 2005, le jugement rendu le 8 juillet 2005 l'a été contradictoirement à signifier à leur égard. Or à la date de l'appel, le jugement n'avait pas été signifié et était donc recevable. Le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour, s'agissant d'un appel sur intérêts civils. La cour joint l'incident au fond. Monica C... agissant en qualité de représentante de son fils mineur Daniel C... et en son nom personnel, par son conseil sollicite l'infirmation du jugement entrepris, par des écritures auxquelles la cour se réfère, et estimant que le juge des enfants a sous estimé le préjudice des parties civiles, demande : " Voir fixer comme suit les différents préjudices subis par Monsieur Daniel C..., consécutifs à l'agression survenue le 9 mars 2004 : * Préjudice soumis à recours : 6. 000 euros * A déduire, créance de la CPAM 773,88 euros *Préjudice personnel * Souffrances endurées 2. 200 euros * Préjudice esthétique3. 000 euros * Préjudice d'agrément 10. 000 euros Condamner en conséquence solidairement Monsieur Mehdi Z... et ses civilement responsables, Monsieur Mohamed Z... et Madame Marie E..., au paiement de la somme de 21. 200 euros à Madame Monica C... es qualité de représentante légale de Daniel C..., Condamner solidairement Monsieur Mehdi Z... et ses civilement responsables, Monsieur Mohamed Z... et Madame Marie E..., à payer à Madame Monica C..., en réparation de son préjudice moral, la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamner solidairement Monsieur Mehdi Z... et ses civilement responsables, Monsieur Mohamed Z... et Madame Marie E..., à payer à Madame C... à titre personnel la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Condamner enfin, solidairement Monsieur Mehdi Z... et ses civilement responsables, Monsieur Mohamed Z... et Madame Marie E..., aux entiers dépens d'instance. Donner acte à Madame C... de ses réserves dans l'hypothèse où une nouvelle intervention chirurgicale devrait intervenir. " Par son conseil, Mehdi Z... fait valoir que le premier juge a justement apprécié les dommages subis, et en conséquence demande la confirmation de la décision déférée. Mohamed Z... et Marie E... civilement responsables de leur fils mineur, n'émettent pas d'observations particulières ; Marie E... précise toutefois avoir été avisée téléphoniquement par le greffe de la teneur du jugement le 8 juillet 2005. La C. P. A. M. des Yvelines régulièrement citée ne comparait pas, par lettre en date du 2 octobre 2006 adressée à la cour, elle dit ne pas intervenir, rappelant néanmoins que le montant des prestations versées est de 773,88 Euros. Le ministère public n'émet pas d'observation. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que lorsqu'une partie, présente ou représentée lors des débats et informée de la mise en délibéré, ne comparaît pas à une audience ultérieure au cours de laquelle le délibéré est prorogé à date fixe, le jugement rendu, à cette date, qui conserve son caractère contradictoire, n'a pas à lui être signifié ; Que c'est donc à tort que le jugement rendu le 8 juillet 2005 a été qualifié par le tribunal de contradictoire à signifier ; Que, cependant, si le délai d'appel d'un jugement revêtu du caractère contradictoire dès le début des débats court du jour où celui-ci a été prononcé, c'est à la condition que les parties présentes ou représentées lors de ces débats aient été avisées, de façon non équivoque, conformément à l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale, de la date à laquelle la décision serait rendue ; Qu'en l'absence au dossier de notes d'audiences pour les audiences du 16 mai 2005 et du 27 juin 2005, ce caractère non équivoque n'est pas établi ; Considérant, de plus, que le jugement entrepris ayant été improprement qualifié de jugement " contradictoire à signifier ", l'erreur ainsi commise par le premier juge ne saurait avoir pour effet de préjudicier aux parties, induites en erreur par la qualification erronée du jugement sur le point de départ du délai d'appel, ce qui a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification du jugement, l'ouverture du délai d'appel (cf. par analogie les arrêts de la cour de cassation du 1-10-87,10-11-2004,18-10-2006, etc...) ; Qu'en conséquence l'appel interjeté par Monica C... avant toute signification, est recevable ; Sur le fond : Considérant qu'à bon droit le tribunal correctionnel a reçu Monica C... en sa constitution de partie civile en son nom personnel et au nom de son fils mineur Daniel C... ; Considérant que le principe de la responsabilité de Mehdi Z... est acquis, de même que la qualité de civilement responsables de Mohamed Z... et Marie E... ; Considérant que MONICA C..., qui a déjà obtenu du tribunal, pour son préjudice personnel, l'allocation des 1. 000 euros qu'elle réclame devant la cour (qui ne peut sur son seul appel réduire cette somme) conteste uniquement les montants des réparations des préjudices subis par son fils ; Qu'il ressort des éléments du dossier, des débats et des documents produits, que la cour a les éléments suffisants pour estimer comme suit les réparations contestées des préjudices subis par Daniel C..., étant précisé qu'il est né le 12 février 1989 ; Préjudice soumis à recours : -ITT du 9 mars 2004 au 21 mars 2004 inclus : 500 Euros, -IPP de 3 % : 2 500 Euros, Préjudice personnel : -Souffrances endurées : sur la base de 2,5 / 7 fixée par l'expert, (l'intervention chirurgicale envisagée restant éventuelle) : 2 000 Euros, -Préjudice esthétique actuel de 2 / 7 : 2 000 Euros, -Préjudice d'agrément (que le premier juge a qualifié à tort de préjudice « moral ») : 3 000 euros ; Considérant qu'il échet de rappeler que Mehdi Z... a versé à Daniel C... une provision de 500 Euros ; Considérant qu'il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la C. P. A. M. des Yvelines ; Considérant qu'il est équitable de condamner Mehdi Z... à payer à Monica C..., en tant que représentante légale de son fils Daniel C..., la somme de 1 000 Euros au titre de l'art. 475-1 du Code de Procédure Pénale pour les frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant en Chambre du Conseil et contradictoirement à l'égard de Mehdi Z..., Mohamed Z..., Marie E..., Monica C..., Daniel C..., et contradictoirement à signifier à l'égard de la CPAM des Yvelines ; EN LA FORME : REÇOIT l'appel ; AU FOND : Statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel limité aux dispositions civiles critiquées, CONFIRME le jugement déféré, hormis sur le montant des réparations des chefs suivants fixées par la cour à : -ITT : 500 Euros ; -IPP : 2 500 Euros ; -Souffrances endurées : 2 000 Euros ; -Préjudice esthétique : 2 000 Euros ; -Préjudice d'agrément : 3 000 euros ; CONDAMNE Mehdi Z... à payer ces sommes, en deniers ou quittances, à Monica C..., agissant en qualité de représentante de son fils mineur Daniel C... ; DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM des Yvelines ; Y AJOUTANT, CONDAMNE Mehdi Z... à payer à Monica C... en tant que représentante légale de son fils Daniel C... la somme de 1 000 Euros au titre de l'art. 475-1 du Code de Procédure Pénale pour la présente instance ; DIT Mohamed Z... et Marie E... tenus en garantie au paiement des sommes mises à la charge de Mehdi Z..., comme civilement responsable de leur fils, mineur lors des faits ; Et ont signé le présent arrêt, Monsieur VALANTIN, Président, et Mademoiselle CHRISTIAN, greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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