Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives)
N° RG 25/01457 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01457
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 mars 2025 par le préfet de l’ ESSONE faisant obligation à M. [H] [V] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 mars 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [H] [V] [C], notifiée à l’intéressé le 16 mars 2025 à 18h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [H] [V] [C] pour une durée de vingt six jours à compter du 20 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 22 mars 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 14 avril 2025, reçue et enregistrée le 14 avril 2025 à 10h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 14 avril 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [H] [V] [C], né le 13 Janvier 1986 à [Localité 15], de nationalité Cap-verdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [P] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
ou- Dossou ADJACOTAN avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENISchoisi , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO, substituant le cabinet CENTAURE , avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [H] [V] [C];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le conseil du retenu a déposé et plaidé une “requête en annulation de la décision de prolongation d’une rétention administrative “ au terme de laquelle il est développé trois moyens qui s’analysent pour le premier en une contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français , pour le second en une contestation de l’arrêté de placement en rétention pour pour le troisième en un moyen de fond ;
1) Sur le moyen relatif à l’insuffisance de motivation de la décision d’éloignement
Attendu qu’il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201) ; que le moyen est dès lors irrecevable devant le juge judiciaire ;
2) Sur le moyen tiré de la disproportion de la demande du préfet
Attendu que ce moyen s’analyse en une critique de l’arrêté de placement ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18".
Que le moyen, présenté à l’occasion de la deuxième demande de prolongation soit au terme des 26 premiers jours de cette mesure est tardif et à ce titre irrecevable ;
3) Sur le moyen relatif aux diligences
Attendu que le conseil du retenu reproche à l’administration de n’avoir pas organisé d’audition consulaire avec les autorités du Cap-[Localité 20] et considère qu’il existe dès lors un défaut de diligences ;
Mais attendu que le retenu a remis à l’administration un passeport en cours de validité et obtenu un vol pour cette destination programmé le 23 avril ; qu’elle n’avait aucune obligation de saisir le consul en présence d’un document transfrontière identifiant le retenu et lui permettant de voyager vers son pays d’origine ; que le moyen sera donc rejeté ;
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Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport, qu’en l’espèce, un vol vers le Cap-[Localité 20] est programmé au 23 avril 2025, l’intéressé disposant d’un passeport en cours de validité ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS irrecevables le deux premiers moyen des écritures du retenu,
REJETONS le troisième moyen ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [V] [C], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 14 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Avril 2025 à 13 h 35.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 15 avril 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives)
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