Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-11.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.819
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège social est à Paris (9e), ..., ayant son service du contentieux à Paris (12e), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation de deux arrêts rendus le 23 octobre 1991 et le 20 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre A), au profit :
1 / de la banque Indosuez, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
2 / de la société civile immobilière Versailles, ayant son siège social à Paris La Défense, Tour Neptune, 20 place de Seine, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Indosuez, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'obligation de verser les sommes dues par la société civile immobilière Versailles (SCI) incombant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAMP) en vertu de la convention notariée du 28 avril 1986, était générale et non uniquement prévue dans le cas de mise en jeu de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel, qui a retenu que la Banque Indosuez étant créancière, non pas du montant des sommes versées, mais, en cas de versement, de leur affectation à un compte précis, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la CPAMP avait commis une faute en ne versant pas le montant des cinq appels suivants au compte de la SCI ouvert dans les livres de la Banque Indosuez ;
Attendu, d'autre part, que la CPAMP n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la Banque Indosuez n'était pas intervenue au contrat de vente du 29 avril 1986, le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt énonce que M. Fouillade, rapporteur, était présent aux débats et au délibéré;
que cette constatation entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte des débats à M. X... et Mme Y... au cours du délibéré, conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que la stipulation dans l'acte de vente, selon laquelle tous les paiements auraient lieu par chèque ou virement au compte de la SCI ouvert à la Banque Indosuez, ne faisant que reprendre l'article IX de l'acte de cautionnement donné par la Banque Indosuez au profit de la CPAMP, la Banque était bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, pure et simple, laquelle lui avait conféré immédiatement le droit de recevoir les versements, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, qu'en ne procédant pas à ces versements la CPAMP avait commis une faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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