Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3149
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/09/2023
Dossier : N° RG 21/03717 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBGO
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[R] [N] épouse [I],
[Y] [N], [A] [N], [M] [N],
[O] [C] épouse [N]
C/
[D] [B]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Juin 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [R] [N] épouse [I]
née le 29 Mai 1952 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [N]
né le 05 Juillet 1954 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [A] [N]
née le 10 Décembre 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [M] [N] majeure protégée représentée par sa soeur Madame [R] [N] épouse [I], désignée sa tutrice par jugement du Tribunal judiciaire de Dax du 7 mai 2020
née le 23 Mars 1962 à [Localité 17]
de nationalité Française
Foyer [16] [Adresse 12]
[Localité 6]
Madame [O] [C] épouse [N]
née le 04 Janvier 1926 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître D'ANDURAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [D] [B]
née le 12 Mars 1965 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître RUCK, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 12 OCTOBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00135
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [B] a été embauchée sans contrat écrit, à compter du 1er mars 1987, en qualité d'employée à domicile. Elle exerçait son activité au domicile des époux [L] et [O] [N].
Le 25 juin 2019, M. [L] [N] a été hospitalisé.
Le 22 juillet 2019, Mme [D] [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, entretien fixé le 2 août 2019.
Le 7 août 2019, Mme [K] [B] a été licenciée pour faute grave au motif qu'elle ne s'est plus présentée sur son poste de travail depuis le 1er juillet 2019.
Le 20 novembre 2019, Mme [D] [B] a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de ce licenciement.
Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment':
-Condamné solidairement Mme [C] [O] épouse [N] et les ayant-droits de M. [N] [L] ;
-Fait droit à toutes les demandes de Mme [B] [D] ;
-Dit et jugé que l'absence de Mme [B] sur son lieu de travail était justifiée par l'absence de l'employeur sur son lieu de travail,
-Dit et jugé que le licenciement de [D] [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
-Condamné solidairement Mme [R] [N], M. [Y] [N], Melle [A] [N], Mme [M] [H] [N] et Mme [O] [C] veuve [N] à payer à Mme [D] [B] les sommes suivantes :
-3 952.34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-15 561.02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-1 976.17 euros bruts pour le mois de juillet 2019,
-592.85 euros bruts pour le mois d'août 2019,
-11 857.02 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Demandé la remise provisoire des documents de fin de contrat avec une astreinte de 20 euros par jour de retard à partir de l'énoncé du jugement ;
-Condamné solidairement Mme [R] [N], M. [Y] [N], Melle [A] [N], Mme [M] [H] [N] et Mme [O] [C] veuve [N] à payer à Mme [D] [B] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné solidairement Mme [R] [N], M. [Y] [N], Melle [A] [N], Mme [M] [H] [N] et Mme [O] [C] veuve [N] aux entiers dépens ;
-Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le 19 novembre 2021, Mme [R] [N], M. [Y] [N], Mme [A] [N], Mme [M] [N], représentée par Mme [R] [N] et Mme [O] [C] ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon conclusions d'incident transmises par voie électronique le 8 février 2022, l'intimée a sollicité la radiation de la procédure faute d'exécution du jugement par les parties appelantes et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a notamment':
-Déclaré la requête recevable et fondée ;
-Débouté Mme [D] [B] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle ;
-Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;
-Débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rappelé qu'une décision statuant sur une demande de radiation du rôle, mesure d'administration judiciaire dépourvue de caractère juridictionnel, et qui n'a pas d'incidence sur le lien juridique d'instance, n'est pas susceptible de recours et ne peut être déférée à la cour d'appel.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [R] [N], M. [Y] [N], Mme [A] [N], Mme [M] [N], représentée par Mme [R] [N] et Mme [O] [C] demandent à la cour de :
' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
« ... Condamné solidairement Mme [C] [O] épouse [N] et les ayants droits de M. [N] [L].
Fait droit à toutes les demandes de Mme [B] [D],
Dit et jugé que l'absence de Mme [B] sur son lieu de travail était justifiée par l'absence de l'employeur sur son lieu de travail,
Dit et jugé que le licenciement de [D] [B] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné solidairement Mme [R] [N], M. [Y] [N], Mme [A], Mme [M] [H] [N] et Mme [O] [C] veuve [N] à payer à Mme [D] [B] les sommes suivantes :
*3.952,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*15.561,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*1.976,17 euros bruts pour le mois de juillet 2019,
*592,85 euros bruts pour le mois d'août 2019,
*11.857,02 à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sé-rieuse
Demandé la remise provisoire des documents de fin de contrat avec une astreinte de 20 euros par jour de retard à partir de l'énoncé du jugement.
Condamner solidairement Mme [R] [N], M. [Y] [N], Melle [A], Mme [M] [H] [N] et Mme [O] [C] veuve [N] à payer à Mme [D] [B] la somme de 200 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Mme [R] [N], M. [Y] [N], Melle [A], Mme [M] [H] [N] et Mme [O] [C] veuve [N] aux entiers dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir....»
- Infirmer aussi le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le conseil de Prud'hommes de Dax en ce qu'il a débouté les consorts [N] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
> Statuant à nouveau
- Débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
> Subsidiairement,
- Limiter le montant des condamnations en faveur de Mme [B] aux sommes suivantes:
' pour l'indemnité légale de licenciement à 6 227,85 euros,
' pour l'indemnité compensatrice de préavis: 3557,1 € outre 355,71 € de congés payés afférents,
' pour les dommages-intérêts pour licenciement abusif à 2224,23 euros,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [B] à payer solidairement aux défendeurs la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 28 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [D] [B] demande à la cour de :
- Accueillir les demandes de Mme [D] [B], fins et conclusions ;
Et, en conséquence :
> A titre principal':
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax ;
> En tout état de cause :
- Condamner solidairement Mme [R] [H] [Z] [J] [N], M. [Y] [H] [S] [F] [N], Melle [A] [P] [U] [N], Mme [M] [H] [N] et Mme [O] [C] veuve [N] à payer à Mme [D] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Mme [R] [H] [Z] [J] [N], M. [Y] [H] [S] [F] [N], Melle [A] [P] [U] [N], Mme [M] [H] [N] et Mme [O] [C] veuve [N] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [D] [B] a été licenciée pour faute grave pour ne plus s'être présentée au domicile des époux [N] à compter du 1er juillet 2019.
Elle conteste le licenciement, soutenant que ses absences étaient justifiées par l'absence de M. [N], son employeur, alors hospitalisé.
Les consorts [N] lui objectent le fait qu'elle était également l'employée de Mme [N] et qu'elle aurait ainsi dû continuer de venir au domicile du couple.
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Pour faire droit à toutes les demandes de Mme [B], le conseil de prud'hommes de Dax a motivé sa décision comme suit': «'Mme [B] a été engagée en raison de l'état de santé de M. [N] [L] [qui] apparaît à travers les différents bulletins de salaire comme le seul employeur. Mme [C] épouse [O] reconnaît elle-même agir en tant que représentante et mandant de son époux pour établir le certificat de travail de Mme [B] [D] le 12 août 2019'».
L'examen des demandes de Mme [B] commande de statuer au préalable sur la relation de travail qui l'unissait à M. [N] ou aux époux [N].
Il n'est pas contesté que Mme [B] a commencé à travailler au domicile des époux [N] à partir du 1er mars 1987, sans contrat écrit, en qualité d'employée à domicile.
M. [N] était alors âgé de 63 ans. Il était autonome et actif': il est justifié qu'il était membre du conseil d'administration de l'association Côte Basque Sud des Landes de 2002 à 2009 et qu'il a participé, en octobre 2010, au congrès départemental des médaillés militaires.
Mme [T] [V], qui fut auxiliaire de vie aux côtés de M. [N] de juillet 2017 à juin 2018, atteste «'avoir rencontré pendant cette période Mme [D] [B] qui travaillait comme employée de maison chez M. et Mme [N]. Elle faisait le ménage et préparait les repas qu'elle servait à M. et Mme [N]. Elle recevait les directives de Mme [N] qui lui préparait la liste des courses et choisissait les menus avec elle'».
[W] [X] témoigne de ce que, lors de ses séjours chez son oncle et sa tante M. et Mme [N], Mme [D] [B] intervenait pour le ménage, l'entretien du linge, le repassage, sous les seules directives de sa tante, y compris en l'absence de son oncle.
Aucun élément ne permet de considérer que Mme [B] a été engagée en raison de l'état de santé de M. [N].
Il résulte d'ailleurs des écritures de Mme [B] qu'elle intervenait au domicile à raison de 10 heures par semaine du 1er mars 1987 au 30 septembre 2017, puis qu'elle est venue 30 heures par semaine à compter du 1er octobre 2017, à une période où l'état de santé de M. [N] a imposé la mise en place d'une aide supplémentaire, notamment par la venue d'une auxiliaire de vie.
Une autre salariée a été engagée dans les mêmes temps, pour compléter les aides apportées à ce foyer.
En particulier, aucun élément ne remet en cause la liste des tâches qui lui étaient dévolues et qui ont été rappelées dans le courrier du 3 juillet 2019 lui demandant de se présenter à son poste, à savoir':=
ménage d'entretien du domicile,
entretien du linge,
réalisation des courses et du marché,
confection des repas de M. et Mme [N].
Si seul M. [N] était mentionné sur les bulletins de paie établis par le centre national CESU, cette circonstance ne fait pas de lui le seul employeur, alors que Mme [B] intervenait au profit des deux époux, d'ailleurs tenus tous deux solidairement au paiement de ses salaires en application de l'article 220 du code civil, et recevait des instructions également de Mme [N]. Les bulletins de salaire de Mme [B] mentionnent d'ailleurs qu'elle exerçait un «'emploi familial'».
Elle-même indique être venue les derniers jours du mois de juin 2019 pour faire le ménage et le linge, au profit nécessairement du couple comme cela était le cas depuis 1987.
Elle se trouvait ainsi sous la subordination juridique des deux époux, de sorte que l'hospitalisation de M. [N], qui n'a pas suspendu le contrat, ne la dispensait pas de venir poursuivre son activité au domicile du couple où se trouvait toujours Mme [N].
Mme [B] s'est donc retrouvée en absence injustifiée à partir du 1er juillet 2019, malgré ses courriers informatifs par lesquels elle expliquait son absence par l'hospitalisation de M. [N].
Elle n'a pas déféré aux demandes de venir à son poste de travail effectuées par Mme [N] suivant des courriers des 3, 8 et 15 juillet 2019, lettres qui lui rappelaient les tâches qui lui étaient dévolues au profit des deux membres du couple, quand bien même un seul des deux figurait sur son bulletin de salaire.
Il s'agit d'un manquement grave à ses obligations contractuelles qui justifiait qu'il soit mis fin immédiatement au contrat de travail et rendait impossible le maintien de la salariée à son poste, y compris pendant la période de préavis, de sorte que son licenciement pour faute grave est fondé.
Mme [B] doit donc être déboutée de toutes ses demandes.
Le jugement déféré qui a considéré que son licenciement pour faute grave était injustifié et lui a alloué diverses sommes en conséquence sera donc infirmé.
Mme [B], qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés en première instance.
L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [N], lesquels seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 12 octobre 2021';
Statuant à nouveau et y ajoutant';
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [D] [B] est fondé';
DEBOUTE Mme [D] [B] de l'intégralité de ses demandes';
CONDAMNE Mme [D] [B] aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes';
DEBOUTE Mme [R] [N], M. [Y] [N], Mme [A] [N], Mme [M] [N], représentée par Mme [R] [N] et Mme [O] [C] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,