Texte intégral
N° RG 22/01279 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAN
89B
MINUTE N° 24/
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04 juin 2024
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AFFAIRE :
[U] [J]
C/
S.A.S. ARIANEGROUP
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 22/01279
N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAN
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CC délivrées le:10/06/2024
à
M. [U] [J]
S.A.S. ARIANEGROUP
CPAM DE LA GIRONDE
Me Nadia PERLAUT
Me Maryline STEENKISTE
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Copie exécutoire délivrée le:
à
Me Maryline STEENKISTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé,
Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Christine REMAZEILLES, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 09 avril 2024
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Monsieur Franck IBANEZ, directeur de greffe lors du délibéré
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le 21 Octobre 1954 à
2 Impasse des Muriers
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
comparant en personne assisté de Me Maryline STEENKISTE, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ARIANEGROUP
51-61 Route de Verneuil
78130 LES MUREAUX
représentée par Me Nadia PERLAUT, avocate au barreau de PARIS
N° RG 22/01279 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAN
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [V] [C] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2021, Monsieur [U] [J], salarié de la Société Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE), devenue SAS ARIANEGROUP, du 20 octobre 1976 au 31 décembre 2007, a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 janvier 2017 par le Docteur [I], mentionnant l’existence d’une « tumeur maligne urothéliale droit ».
Par jugement en date du 22 septembre 2021, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U] [J].
L'état de santé de Monsieur [U] [J] a été déclaré consolidé et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % a été retenu, à compter du 5 août 2021.
Par courrier du 4 juillet 2022, Monsieur [U] [J] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS ARIANEGROUP, venant aux droits de la SNPE.
Le 22 août 2022, la Caisse a informé Monsieur [U] [J] du refus de la tentative de conciliation par l'employeur.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2022, Monsieur [U] [J] a saisi le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS ARIANEGROUP, dans la survenance de sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 5 novembre 2020.
L’affaire a été appelée en audience de mise en état le 6 avril 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024.
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A cette audience, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience par son Conseil, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [J] demande au tribunal, de :
déclarer recevable et bien fondé son recours ;rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la SAS ARIANEGROUPE ;juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de la SAS ARIANEGROUP, venant aux droits de la société AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS, venant aux droits de la société HERAKLES, venant aux droits de la SNPE ;
En conséquence,
fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficie Monsieur [U] [J] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;condamner la CPAM de la Gironde à lui verser en réparation de ses préjudices personnels de la manière suivante :- préjudice causé par les souffrances physiques :12 000,00 euros
- préjudice causé par les souffrances morales :50 000,00 euros
- préjudice d’agrément :12 000,00 euros
assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner la SAS ARIANEGROUP au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
désigner un autre CRRMP que celui précédemment désigné pour déterminer le caractère professionnel de la maladie.
Monsieur [U] [J] précise que l’éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge ne constitue pas une fin de non-recevoir à son action en recherche de faute inexcusable.
Il soutient par ailleurs, qu’il a été exposé au sein de la société aux poussières d’amiantes, à l’origine de sa pathologie.
Par suite, selon lui, la SAS ARIANEGROUP ne pouvait ignorer le danger auquel il était exposé dans la mesure où les conséquences de l’inhalation de poussières d’amiante ont été mises en lumières par l’inscription de la fibrose pulmonaire au tableau n°25 des maladies professionnelles suivant l’ordonnance du 2 août 1945.
Enfin, il retient qu’aucun équipement de protection individuel ou collectif n’a été mis en place par la société, de sorte qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de sécurité.
* * * *
En défense, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS ARIANEGROUP demande au tribunal de :
constater que l’employeur se trouve privé de toute possibilité de contester utilement le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [J],juger en conséquence que l’employeur se trouve privé de la possibilité de contester utilement, pour défendre son action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie,déclarer en conséquence inopposable à la société ARIANEGROUP les conséquences de l’éventuelle reconnaissance de sa faute inexcusable,débouter la caisse de sa demande de remboursement des sommes dont elle devra faire l’avance à l’encontre de la société ARIANEGROUPa titre subsidiaire, déclarer la société ARIANEGROUP recevable et bien fondée en sa contestation du caractère professionnel de la maladie professionnelle de Monsieur [J]avant dire droit, désigner un comité régional afin qu’il rende un avis
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La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, s’en rapporter oralement à ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, et s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Le cas échéant, la Caisse demande au Tribunal de :
préciser le montant de la majoration de la rente à allouer à Monsieur [U] [J] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi ;limiter le montant des sommes à allouer à la victime aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner le représentant légal de l’employeur, la SAS ARIANEGROUP, à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration de la rente, les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise, et d’enjoindre la société à lui communiquer les coordonnées de son assurance.La Caisse soutient que l’employeur sera en tout état de cause tenu de rembourser les sommes dont elle devra éventuellement faire l’avance même si la décision de prise en charge lui est déclarée inopposable.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il est constant que la recevabilité du recours de Monsieur [U] [J] n’est pas contestée.
Il sera donc déclaré recevable en sa demande.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
L’exposition du salarié à l’amiante et aux produits chimiques
En l’espèce, Monsieur [U] [J] était employé sur le site de ST-MEDARD-EN-JALLES, au sein duquel la présence d’amiante est relevée. En ce sens, il précise que, bien que la société n’ait jamais utilisé d’amiante comme matière première, elle a utilisé et traité des matériaux contenant de l’amiante, mais également mis à disposition des protections contenant de l’amiante. Il est également soulevé que le chauffage des différents bâtiments était assuré par une chaufferie centrale ainsi qu’un réseau de tuyauteries calorifugées, dont les joints étaient réalisés par des tresses d’amiante ou découpés directement dans des plaques d’amiantes. Ces constats sont mis en lumière à la lecture des pièces versées aux débats par le demandeur.
Monsieur [U] [J] verse en outre aux débats plusieurs attestations de ses collègues de travail décrivant ses conditions de travail. Ces derniers font état de l’utilisation de pièces contenant de l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle et de multiples expositions à des produits chimiques nocifs comme le trichloréthylène et l’acétone.
De plus, l’inspecteur du travail écrira le 25 novembre 2002, dans le cadre des conclusions de son rapport d’enquête, que « par ailleurs, les aspirations permettant le renouvellement de l’air dans l’ensemble des bâtiments de l’entreprise rejetaient leurs extractions directement dans l’environnement immédiat des locaux, sans la moindre filtration. L’air extrait de certains ateliers, pollué par l’amiante, était expulsé par les extracteurs dans l’air que respirait toute personne présente dans l’environnement immédiat de l’entreprise. L’ensemble des salariés et des sous-traitants pouvait ainsi être exposé au risque lié à l’inhalation de fibre d’amiante ».
Dès lors et au vu de cet élément, il y a lieu de considérer que l’exposition de Monsieur [U] [J] à l’amiante et à d’autres produits chimiques ne peut être sérieusement remise en cause.
Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Le demandeur soutient que la SAS ARIANEGROUP avait conscience du danger auquel était exposé les salariés.
En ce sens, Monsieur [U] [J] soulève que la règlementation de portée générale visant l’hygiène et la sécurité des salariés exposés aux poussières a émergé au début du siècle avec notamment la loi du 12 juin 1893, de sorte que la règlementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs une protection du personnel contre les poussières et par voie de conséquence, contre les poussières d’amiantes.
D’autre part, il retient que dès1906, de nombreux travaux scientifiques avaient mis en lumière la dangerosité de l’inhalation de poussières d’amiante. Est notamment retenu, à titre d’exemple, le congrès international sur l’asbestose qui s’est tenu les 29 et 30 mai 1964 mettant en lumière les risques majeurs auxquels étaient exposé les ouvriers manipulant de l’amiante, auquel était invité les médecins du travail des principales entreprises françaises utilisant de l’amiante.
Par ailleurs, le tableau N°15 des maladies professionnelles, issu du décret de 1938, enrichi par le décret de 1946, alerte sur le risque d’expositions aux amines aromatiques, considérées comme nocives et responsables de maladies comme les tumeurs malignes et les cancers de la vessie.
Or, les tableaux de maladie professionnelles constituent une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel que ne peut ignorer l’employeur, quels que soit les travaux effectués ou la date d’inscription de l’affection déclarée.Notamment : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 octobre 2021, 20-11.740
Ainsi, et au regard de la réglementation applicable, l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance de la nécessité d’assurer un bon renouvellement de l’air pour prévenir l’inhalation des poussières d’amiante et aussi protéger ses salariés contre les amines aromatiques et autres produits chimiques.
Dès lors, la conscience du danger de la SAS ARIANEGROUP ne peut être sérieusement contestée.
Sur l’obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié
Il appartient à l’employeur, ayant conscience d’un danger auquel est exposé son salarié, de mettre en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé, lesdites mesures devant être efficaces et appropriées.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] verse aux débats, divers témoignages de collègues de travail qui révèlent l’absence de dispositifs de protection individuels ou collectifs appropriés.
Par ailleurs, la SAS ARIANEGROUP ne produit aucun élément de preuve permettant de démontrer avoir mis en œuvre des mesure nécessaires pour préserver la santé de ses salariés.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la SAS ARIANEGROUP n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié, Monsieur [U] [J], lequel ne bénéficiait d’aucune protection individuelle efficace et appropriée.
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En conséquence de tout ce qui précède, de l’exposition à l’amiante et à d’autres produits chimiques et nocifs, de la conscience du danger auquel le salarié était exposé par son employeur et de l’absence de prise de mesures nécessaires pour préserver sa santé, il y a lieu de retenir la faute inexcusable de la SAS ARIANEGROUP dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] [J].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de dire que Monsieur [U] [J], salarié de la société ARIANEGROUP, a commis une quelconque faute volontaire d’une exceptionnelle gravité l’ayant exposé sans raison valable au danger. Cet élément n’est d’ailleurs pas allégué par le défendeur.
En conséquence, la faute inexcusable de la société ARIANEGROUP étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de Monsieur [U] [J], il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Etant précisé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnelsDans la mesure où le demandeur sollicite l’indemnisation de son préjudice causé par les souffrances physiques et que le défendeur demande au tribunal de le débouter de cette demande, il me semblait plus adapté de prévoir une expertise pour obtenir l’éclairage d’un médecin.
Je peux reprendre ce point et le dispositif dans la négative, à votre convenance
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Il est sur ce point précisé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] sollicite des indemnisations au titre des préjudices qu’il soutient avoir subis consécutivement à sa maladie professionnelle, à savoir souffrance physique, souffrance morale et préjudice d’agrément. Pour chaque poste de préjudice, le demandeur sollicite une somme à titre de réparation, dont il a lui-même évalué le quantum.
Il y a lieu de relever qu’aucune expertise médicale, même amiable, n’est intervenue entre les parties.
Néanmoins, en fonction des éléments d'ordre médical, de l'âge de la victime, de la nature de sa maladie mais aussi des connaissances acquises concernant les symptômes et conséquences de l'affection présentée et de son évolution, une expertise médicale n’apparait pas indispensable et il convient d'évaluer comme suit ses préjudices.
Il y a lieu de relever que Monsieur [U] [J], né le 21 octobre 1954, est atteint d’une « tumeur maligne urothéliale droit » et que son taux d’incapacité permanente a été fixé à 25 %.
De plus, il doit être précisé que cette pathologie entraîne des douleurs dans le bas ventre, une fatigue accrue et a imposé de nombreux actes chirurgicaux, avec des douleurs post opératoires.
Par conséquent, au vu de ce qui précède et, notamment, des attestations fournies par ses proches, qui témoignent de ses souffrances et de la dégradation de son état de santé, la souffrance physique de Monsieur [U] [J] peut être indemnisée à hauteur de 10.000 €.
En outre, il doit être considéré que le diagnostic d’un carcinome, réalisé le 27 janvier 2017, mettant en jeu son pronostic vital, lui rappelle quotidiennement qu'il a été exposé de façon continue à des agents toxiques et a, indubitablement, crée une angoisse permanente qui doit, de plus, s’intensifier au fur et à mesure que ses capacités physiques l’abandonnaient.
Ainsi, il en résulte une souffrance psychologique, susceptible d'être réparée à hauteur de 40.000 €.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le préjudice d’agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que la maladie constitue une gêne évidente pour accomplir les différents actes de la vie courante et a nécessairement des répercussions sur la possibilité de se livrer aux agréments normaux de la vie courante.
Ainsi et au vu de l’attestation de son épouse faisant état de diverses activités, l’existence d’un préjudice d’agrément est suffisamment établie et devra alors être indemnisé à hauteur de 6.000 €.
En conséquence, les préjudices personnels de Monsieur [U] [J] seront indemnisés à hauteur de 56.000 €.
Sur l’inopposabilité des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable et l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SAS ARIANEGROUP conclut, à titre principal, au débouté de la demande de remboursement des sommes dont la caisse ferait l’avance aux motifs qu’elle ne peut aujourd’hui utilement contester le caractère professionnel de la maladie du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 22 septembre 2021, rendue à la suite d’une procédure où elle n’a pas été appelée et qui a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie déclaré par Monsieur [U] [J] et ses conditions de travail.
Or, il doit être considéré qu’il importe peu que le caractère professionnel de la maladie puisse éventuellement être déclaré inopposable à la SAS ARIANEGROUP aux motifs que celle-ci n’a pas été appelée à l’instance ayant statué sur celui-ci dès lors qu’il est constant que l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge par la caisse d’une maladie au titre de la législation professionnelle, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ne prive pas la caisse de son droit de récupérer sur ce dernier, après reconnaissance de sa faute, les compléments de rentes et indemnités versés par elle.
Ainsi, la SAS ARIANEGROUP devra être déboutée de sa demande principal tendant à faire échec au remboursement des sommes dont la caisse ferait l’avance.
De même, la SAS ARIANEGROUP devra être déboutée de sa demande, formée à titre subsidiaire, et destinée à voir désigner un nouveau comité régional, dès lors que le caractère professionnel a déjà été reconnu judiciairement.
Dans ces conditions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, qui devra verser directement à Monsieur [U] [J] les sommes dues en réparations des préjudices alloués, ainsi que la somme représentant la majoration du capital, est donc fondée, au titre de la subrogation intervenue, à recouvrer à l’encontre de SAS ARIANEGROUP les montants avancés à ce titre.
En conséquence, la SAS ARIANEGROUP sera condamnée à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations complémentaires qui ont précédemment été accordées et des compléments de majoration de la rente.
Sur la communication des coordonnées de l’assureur de la SAS ARIANEGROUP
Aux termes de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale « A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l’espèce, la CPAM de la Gironde fait valoir à juste titre, que subrogée dans les droits du salarié, elle peut agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance.
Cependant, il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
Ainsi, le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner la communication par la SAS ARIANEGROUP des noms et coordonnées de son assureur.
Le Tribunal invite cependant la SAS ARIANEGROUP à transmettre à la CPAM de la Gironde les informations sollicitées.
Sur les intérêts au taux légal
Il y a lieu de rappeler qu’au terme de l’article 1231-7 du Code Civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Par conséquent, au vu de ces dispositions légales et, dans la mesure où aucun élément ne permet de justifier le paiement des intérêts légaux à une date antérieure, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
La SAS ARIANEGROUP, succombant à l'instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l=article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l=article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Sur les frais irrépétiblesL'équité commande de condamner la SAS ARIANEGROUP auteur d'une faute inexcusable, à verser à Monsieur [U] [J] une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Sur l’’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [U] [J] ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] [J] est due à la faute inexcusable de la SAS ARIANEGROUP, son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
DIT que cette majoration sera directement versée par la CPAM à Monsieur [U] [J] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [U] [J] de la façon suivante :
Préjudice moral : 10.000 €Préjudice physique : 40.000 €N° RG 22/01279 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAN
Préjudice d’agrément : 6.000 €
DIT que ces sommes seront versées à Monsieur [U] [J] par la CPAM, avec recours contre la SAS ARIANEGROUP ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations fixées et majoration accordées à l'encontre de la SAS ARIANEGROUP et condamne cette dernière à ce titre ;
INVITE la SAS ARIANEGROUP à communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les coordonnées de son assureur ;
DIT que l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS ARIANEGROUP aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la SAS ARIANEGROUP de ses demandes ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE la SAS ARIANEGROUP à verser à Monsieur [U] [J] une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2024, et signé par le président
et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT