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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-43.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.456

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ... au Val, 68000 Colmar, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Cartonnages Dine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Cartonnages Dine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 153 de la convention collective nationale des industries du cartonnage du 9 janvier 1969 applicable aux cadres ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans le cas où la rupture d'un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence résulte d'un licenciement, l'employeur peut se dégager du versement de l'indemnisation prévue en libérant le cadre de l'interdiction de concurrence, à la condition cependant d'en informer l'intéressé par écrit, sous la forme recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la notification du préavis, ou, en cas d'inobservation du préavis, le jour de la rupture effective du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Cartonnages Dine en qualité de chef des ventes à compter du 1er mars 1988; que par un avenant du 1er janvier 1989, une clause de non-concurrence, applicable pendant deux ans, a été convenue entre les parties, précisant que la société Dine pourrait se libérer du versement de la contrepartie due au salarié à la condition de l'en informer dans les huit jours suivant son départ; que M. X... a été licencié par une lettre qui lui a été signifiée par voie d'huissier le 13 mars 1991, précisant qu'il était dispensé d'exécuter son préavis qui lui serait payé et que la clause de non-concurrence était expressément maintenue; que, par lettre du 13 mai 1991, la société Dine a confirmé qu'elle entendait se prévaloir de cette clause; qu'elle n'y a renoncé que par une lettre du 12 juin 1991; que la juridiction prud'homale a été saisie, d'une part, par la société Dine qui sollicitait la restitution des indemnités de préavis et de licenciement versées à M. X... et le paiement de la pénalité stipulée en cas de violation de la clause de non-concurrence, d'autre part, par le salarié qui réclamait le paiement de l'indemnité due en contrepartie de son engagement ; Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt énonce qu'au moment où l'employeur lui a notifié, le 12 juin 1991, qu'il renonçait à demander la mise en oeuvre de la clause, M. X... était encore engagé contractuellement avec lui, puisque le délai de trois mois de préavis n'a pris fin que le lendemain, 13 juin 1991; que la renonciation, intervenue avant même que le délai de 8 jours prévu au contrat ait commencé à courir, est donc valable; qu'elle l'est également au vu des dispositions de la convention collective qui prévoit, dans un cas, un délai de 15 jours, ou, dans l'autre, la possibilité de renonciation le jour de la rupture effective du contrat de travail, qui ne peut être que le 13 juin 1991, jour où ce contrat a pris fin ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait notifié au salarié son licenciement le 13 mars 1991, en le dispensant d'exécuter son préavis, et que cette date constituait le point de départ du délai de 15 jours dont l'employeur disposait pour décider de libérer le salarié de son engagement de non-concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la demande formée par M. X... au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 29 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Cartonnages Dine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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