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Cour de cassation, 10 janvier 2008. 06-15.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-15.960

Date de décision :

10 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Société de maintenance et de tuyauterie de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Spie Batignolles, Generali France assurance, Axa corporate solutions, Hydro Agri France, Dalkia France, et le GIE de distribution de chaleur à Liévin ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2006) rendu sur renvoi après cassation (Civ 3, 26 juin 2002, pourvoi n° 00-19.686), que la Société de maintenance et de tuyauterie (SMT) ayant vendu des tuyaux fabriqués par la société Ameron BV à une entreprise chargée de la construction d'un réseau de chauffage où sont apparus des désordres, un tribunal de commerce les a notamment solidairement condamnées au paiement d'indemnités provisionnelles, ainsi que d'une certaine somme à titre de remboursement de frais ; que, devant la cour d'appel saisie sur renvoi après cassation, les sociétés SMT et Ameron BV ont l'une et l'autre demandé la réformation du jugement en ce qu'il les avait solidairement condamnées au paiement de provisions, et la SMT ayant réclamé que la société Ameron BV soit condamnée à la garantir, celle-ci a opposé une fin de non- recevoir tirée de la nouveauté de cette prétention en cause d'appel ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la SMT fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle en appel sa demande en garantie à l'encontre de la société Ameron BV, alors, selon le moyen, que constitue le complément des défenses soumises au premier juge le recours en garantie formé pour la première fois en appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de garantie présentée par la SMT à l'encontre de la société Ameron BV, au seul motif qu'elle était nouvelle en appel ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la SMT n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les conditions d'application de l'article 566 du nouveau code de procédure civile auraient été réunies ; D'où il, suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de maintenance et de tuyauterie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société de maintenance et de tuyauterie ; la condamne à payer à la société Ameron BV la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.

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