Cour de cassation, 23 novembre 1993. 93-81.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.289
Date de décision :
23 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON,
- X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1993, qui a condamné le second pour vols et tentative de vols aggravés en état de récidive légale, vols, complicité de vol, à dix ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen de cassation, commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 5, 58 et 382 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vinterstein coupable de vols et, en répression, l'a condamné à la peine de 10 ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que le demandeur était poursuivi pour avoir commis certains des faits en état de récidive légale pour avoir été condamné le 2 décembre 1988 à la peine définitive de cinq mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône pour vol simple et vol commis à l'aide d'une effraction la nuit ; que l'état de récidive était caractérisé à son encontre, la condamnation mentionnée dans la prévention étant définitive et même exécutée, et la commission des faits étant intervenue dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle était devenue définitive ;
"alors qu'en cas de condamnation antérieure à une peine d'emprisonnement inférieure à un an, c'est sur la peine antérieurement prononcée qu'est calculée l'aggravation édictée par la loi ; qu'en ajoutant que le double du maximum ne pourra pas être dépassé, le législateur n'a fait que fixer une limite à cette aggravation pour le cas où la peine précédente aurait été supérieure au maximum légal simple fixé pour la nouvelle peine ; qu'en l'espèce, le prévenu ayant été antérieurement condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement, la cour d'appel pouvait prononcer une peine au moins égale à dix mois d'emprisonnement sans pouvoir la porter au-delà de sept ans, maximum légal simple prévu pour le vol avec violence et en réunion, infraction la plus sévèrement punie parmi les faits dont le prévenu a été déclaré coupable" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 58 alinéa 2 du Code pénal, lorsque la condamnation constituant le premier terme de la récidive n'est pas supérieure à un an d'emprisonnement, c'est sur la peine antérieurement prononcée et qui doit être, au moins doublée, qu'est calculée l'aggravation édictée par la loi ; qu'en ajoutant que le double du maximum ne pourra être dépassé, le législateur n'a fait que fixer une limite à cette aggravation pour le cas où la peine précédente aurait été supérieure au maximum ; qu'il résulte de cette disposition que le juge n'est autorisé à excéder le maximum légal que quand ce maximum est inférieur au double de la peine antérieurement prononcée ;
Attendu que pour condamner Vinterstein à dix années d'emprisonnement, notamment pour vols avec violence et en récidive, l'arrêt attaqué s'est fondé sur l'état de récidive résultant d'une condamnation antérieure à cinq mois de la même peine pour vol ;
Mais attendu qu'en dépassant ainsi le maximum édicté par l'article 382 alinéa 2 du Code pénal pour ceux des faits poursuivis ; le plus sévèrement réprimé, les juges du fond ont faussement interprété et par là même violé les dispositions du texte précité ;
Que la cassation est encourue ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine prononcée, cette cassation doit être totale ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 11 février 1993 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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