Texte intégral
N° RG 24/00465 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5UT
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 08 Août 2024
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S.A.S. SOGEBRAS
C/
S.A.S. SAIRAN CONSTRUCTION
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. INTERFACES ARCHITECTURE
S.A. ALLIANZ IARD
Société QBE EUROPE
S.A.S. SECURITEC INCENDIE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.S. TEOPOLITUB
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copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :
- la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES - Quimper
copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :
- L’expert
- la SELARL AVOXA NANTES - 52
- Me Véronique BAILLEUX - 201
- la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
- la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES - 14
- la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES - Quimper
- la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. SOGEBRAS (RCS NANTES n° 391 335 395), dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de QUIMPER
Rep/assistant : Me Véronique BAILLEUX, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. SAIRAN CONSTRUCTION (RCS RENNES 908 071 699), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante
Société d’Assurance à forme mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la SARL INTERFACES ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante
S.A.R.L. INTERFACES ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Alexandre DE LORGERIL de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Société QBE EUROPE Es qualités d’assureur de la société SAIRAN CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SECURITEC INCENDIE (RCS RENNES n° 439 275 124), dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS NANTERRE n° 306 522 665) en sa qualité d’assureur de la SAS TEOPOLITUB, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
S.A.S. TEOPOLITUB RCS d’ANGERS sous le n°333 337 590, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. SOGEBRAS a confié à la S.A.R.L. INTERFACES ARCHITECTURES assurée auprès de la MAF la maîtrise d'oeuvre de travaux de désamiantage, pose d'une couverture neuve et mise aux normes des désenfumages sur un bâtiment de stockage H3 situé [Adresse 7] à [Localité 11], dont les lots ont été attribués aux sociétés suivantes :
- FRANCE DESAMIANTAGE : désamiantage,
- TEOPOLITUB assurée auprès d'ABEILLE : couverture,
- SECURITEC INCENDIE assurée auprès d'ALLIANZ : désenfumage.
Se plaignant d'infiltrations par la toiture apparues pendant le chantier, la S.A.S. SOGEBRAS a fait assigner en référé la S.A.S. TEOPOLITUB, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, la S.A.S. SECURITEC INCENDIE, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.R.L. INTERFACES ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS par actes de commissaires de justice des 16, 17, 18, 22 avril 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise avec condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs aux dépens et au paiement d'une somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. TEOPOLITUB, formulant toutes protestations et réserves, a appelé en cause la S.A.S.U. SAIRAN CONSTRUCTION, sous-traitante de la pose des bacs acier, et la société QBE EUROPE, assureur de celle-ci, par actes de commissaires de justice des 5 et 7 juin 2024 afin de leur rendre les opérations d'expertise opposable avec un complément de mission sur plusieurs questions.
La société QBE EUROPE conclut au débouté de la demande d'extension des opérations d'expertise à son égard avec condamnation de la société TEOPOLITUB à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que son assurée a déclaré une activité de bardage et non de couverture bac acier et qu'il importe peu que des travaux de bardage aient été facturés, dès lors que les désordres affectent la couverture, étant souligné que cette prestation a également été facturée.
La S.A.S. TEOPOLITUB s'oppose à la mise hors de cause de la société QBE EUROPE en soutenant que cette demande se heurte à une contestation sérieuse en ce que des travaux de pose de bardage ont été facturés. Elle s'oppose par ailleurs à la demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, considérant qu'elle ne peut être considérée comme une partie perdante.
La S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. INTERFACES ARCHITECTURE formulent toutes protestations et réserves, cette dernière en s'associant aux observations de la société TEOPOLITUB tendant au maintien à la cause de QBE EUROPE et en concluant au rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens.
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, citée à une employée, la S.A.S. SECURITEC INCENDIE, citée à son directeur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, citée à un responsable service courrier, la S.A.S.U. SAIRAN CONSTRUCTION, citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. SOGEBRAS présente des copies des documents suivants :
- contrat de maîtrise d'oeuvre,
- comptes rendus de chantier,
- courriers et courriel,
- attestations d'assurances.
La S.A.S. TEOPOLITUB y rajoute des fiches Pappers, le contrat de sous-traitance, la commande, la déclaration de sous-traitant, des factures et un avenant de moins-value.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.A.S. SOGEBRAS concernant notamment des infiltrations en toiture sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
N° RG 24/00465 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5UT du 08 Août 2024
Il résulte de l'attestation d'assurance de la société SAIRAN CONSTRUCTION, jointe à la déclaration de sous-traitant, que cette entreprise est assurée pour l'activité de bardages de façades auprès de QBE EUROPE SA/NV. Cet assureur prétend que cette activité est la seule assurée. Cependant pour obtenir sa mise hors de cause, il appartient à une partie de démontrer que toute action au fond serait vouée à l'échec. S'agissant de l'exercice d'une activité non déclarée à l'assureur, celui-ci a la charge de produire les conditions particulières du contrat pour démontrer que l'activité litigieuse n'est pas assurée, la simple référence à une attestation d'assurance, qui peut être incomplète, n'étant pas suffisante. La demande de mise hors de cause et celle accessoire au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
La demande de la S.A.S. SOGEBRAS au titre des frais est prématurée, dans la mesure où s'il est certain qu'elle subit anormalement les conséquences d'infiltrations, la sélection de parties défenderesses fautives est en l'état impossible, de sorte qu'il est impossible de déterminer la ou les parties perdantes.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [L] [U], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX03], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 12] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* proposer un compte entre les parties,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.A.S. SOGEBRAS devra consigner au greffe avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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