Cour de cassation, 22 février 1995. 92-41.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.762
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant à Paris (12e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), au profit de la Fondation de Rothschild, dont le siège est à Paris (12e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Brissier, Ransac, Ollier, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 novembre 1991), statuant sur renvoi après cassation, que Mme X... a été engagée à compter du 24 mars 1984, en qualité d'infirmière, pour assurer un service de nuit, par la Fondation de Rothschild ;
qu'à la suite de l'imputation qui lui a été faite de deux fautes professionnelles ayant motivé la décision de la Fondation de la muter dans l'équipe de jour, Mme X..., tombée malade, a informé son employeur par lettres des 10 et 17 mai 1984 de ce qu'elle cessait ses fonctions ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale qui, par un premier jugement, l'a déboutée de toutes ses demandes ;
qu'après cassation partielle de cette décision en ses dispositions ayant statué sur les demandes relatives au paiement d'un rappel d'indemnité pour heures de nuit et en réparation de son manque à gagner durant son arrêt de travail pour maladie, le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir omis de statuer sur les dépens de l'instance antérieure à l'arrêt de cassation et limité l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'instance postérieure audit arrêt ainsi que d'avoir inclus dans les dépens le coût de la signification éventuelle de l'expédition du jugement attaqué ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, en la rejetant, a statué sur la demande de Mme X... ;
Et attendu, ensuite, que l'article R. 516-42 du Code du travail autorise les parties à faire signifier par acte d'huissier de justice les décisions rendues en matière prud'hommale et que les frais afférents sont inclus dans le dépens ;
Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement d'avoir énoncé, qu'au cours de l'audience, M. X..., qui la représentait, avait renoncé à certaines de ses demandes et d'avoir refusé, pour cette raison, de statuer sur le paiement de cotisations et intérêts moratoires correspondants ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, que Mme X... avait, au cours des débats, formellement limité les chefs de demande au paiement d'une indemnité pour heures de nuit, en réparation d'un manque à gagner pendant la maladie et à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... reproche encore au conseil de prud'hommes d'avoir refusé de statuer sur la demande d'indemnité pour heures de nuit ;
Mais attendu que le jugement relève que la Fondation Rothschild avait adressé à Mme X..., le 19 mars 1990, un chèque du montant total de l'indemnité réclamée et que Mme X... avait refusé de l'encaisser sans invoquer une raison valable à l'appui de ce refus ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... reproche encore au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du manque à gagner pendant sa maladie ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation de l'autorité de la chose jugée, de violation de l'autorité de l'arrêt de cassation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits et éléments de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... reproche enfin au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le principe du contradictoire a été violé à l'occasion des différentes procédures dans le litige l'ayant opposée à la Fondation Rothschild ;
Mais attendu que le grief, qui ne s'attaque pas à un chef du dispositif du jugement, est irrecevable ;
Sur la demande d'indemnité formée par la Fondation Rothschild par application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Fondation réclame la somme de 15 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la Fondation Rothschild en réparation du préjudice moral que lui a causé Mme X... :
Attendu que la Fondation réclame, à ce titre, la somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande d'indemnité formée par la Fondation Rothschild sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que la demande de dommages-intérêts formée par la Fondation ;
Condamne Mme X..., envers la Fondation de Rothschild, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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