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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/05712

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05712

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/05712 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MD4 MINUTE:25/1198 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [O] [W] née le 19 Juillet 2007 [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard Absente représentée par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office LE REPRÉSENTAIT LÉGAL Madame [B] [S] Présente PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5] Absent INTERVENANT Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 janvier 2025 Le 18 juin 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [W] . Depuis cette date, Madame [O] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [O] [W] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 juin 2025. A l’audience du 26 juin 2025, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Madame [O] [W], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur les moyens d’irrégularités Le conseil de Madame [O] [W] soutient que : « Le certificat des 24h est daté du 18/06/2025. Néanmoins, le certificat de situation précise que le certificat de 24h a été fait le 19/06/2025. Or le certificat de 72h est daté du 21/06/2025. Il en résulte que l’un des certificat d a soit été fait trop tôt (72h), soit été fait trop tard (24h) selon qu’on retient la date du 18/06/25 ou celle du 19/06/2025. Ainsi, si la date du 18/06/25 est retenue pour le certificat des 24h, celui de 72h devait être daté du 20/06/25. Si la date du 19/06/2025 est retenue pour le certificat de 24h, celui de 72h doit être daté du 21/06/25. Le certificat des 24h, signé par le médecin est daté du 18/06/25. En conséquence, l’évaluation Madame [W] [O] précoce de la patiente hors de tout cadre légal lui porte nécessairement grief. »  Au préalable, il sera souligné qu’aucun fondement textuel n’est évoqué au soutient de cette irrégularité. L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique dispose : Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. [...] Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. l résulte des pièces de la procédure que Madame [O] [W] a été admise aux urgences le 18 06 2025 à 16h09; le certificat médical des 24 heures a été établi le 19 06 2025 à 12h30 ; le certificat médical des 72 heures a été établi le 21 06 2025 à 9 heures 30 ; Aucun manquement aux dispositions de l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ne saurait être valablement invoqué. Le conseil relève également que la patiente a été hospitalisée au visa de l’article L3213-1 du code de la santé publique et qu’il n’est pas démontré par les certificats médicaux que le comportement a compromis la sûreté des personnes ou porté atteinte à l’ordre public. Aux termes de l'article L 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical du Dr [K] fait mention, notamment, d’une agitation et d’un risque important de nouveau passage à l’acte hétéro-agressif. Il est fait état de déambulations et de mise en danger ; il en résulte qu’il est bien caractérisé le fait que l'état du patient compromet la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l'ordre public Ce moyen sera donc rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Madame [O] [W] a été hospitalisée d'office sur décision du représentant de l'état par arrêté préfectoral en date du 18 juin 2025 et ce alors qu'elle présentait des troubles du comportement au domicile à type d'agitation et d'hétéro-agressivité. Le certificat médical des 24 h mentionne qu'elle présente un trouble psychiatrique chronique, un vécu délirant persécutif et un risque imminent de mise en danger ; celui des 72 h indique qu'elle est instable sur le plan psychomoteur et que le risque de passage à l'acte hétéro agressif est accru. L'avis motivé du 25 juin 2025 indique qu'une demande de levée de la mesure a été faite. Madame [O] [W] a indiqué qu'elle ne voulait pas rencontrer le juge des libertés et de la détention. La mère de cette dernière indique à l’audience que sa fille a fait une crise et qu’elle ne l’avait jamais vu comme ça ; elle a vu sa fille lundi ; elle pense que sa fille doit rester à l’hôpital ; que mère mentionne qu’elle présente un danger.  Il résulte des pièces du dossier Madame [O] [W] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [W]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens d’irrégularités Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [W] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4], le 26 juin 2025 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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