Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54501
N° : 3MF/LB
Assignations des :
17, 18 et 21 juin 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 14 novembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [C] [R] en qualité de mandataire successoral des successions de [V] et [K] [G] [T]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris - #D0062
DÉFENDERESSES
Madame [A] [Y] [G] [T] épouse [O]
[Adresse 12]
[Localité 9] (Allemagne)
représentée par Maître Barthélemy Lacan de la Selas Lacan Avocats, avocats au barreau de Paris - #E0435
Madame [P] [S] [J] [G] [T] épouse [E]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Madame [L] [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 24 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[V] [I] épouse [G] [T] est décédée le [Date décès 7] 1999 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [X] [W] [G] [T] et leurs deux filles, Madame [A] [G] [T] épouse [O] et Madame [P] [G] [T] épouse [E].
[X] [W] [G] [T] est décédé le [Date décès 4] 2002, laissant pour lui succéder ses trois filles, Madame [A] [G] [T] épouse [O] et Madame [P] [G] [T] épouse [E] nées de son union avec [V] [I] son épouse prédécédée et Madame [L] [T] [M] dont la filiation à son égard a été établie judiciairement suivant acte de notoriété délivré le 28 mai 2003 par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Denis (Ile de la Réunion).
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 31 janvier 2013, Maître [D] [F] a été nommée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les deux successions. La mission a été régulièrement prorogée.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 19 juillet 2017, Maître [C] [R], administrateur judiciaire, a été désignée en remplacement de Maître [D] [F]. La mission de Maître [C] [R], ès qualités a été prorogée jusqu’au 19 juillet 2021.
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 27 septembre 2018, Maître [C] [R] ès qualités a été autorisée à vendre de gré à gré et à procéder à la vente des actifs immobiliers successoraux parisiens sis [Adresse 1] et [Adresse 3].
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 31 octobre 2019, Maître [C] [R] ès qualités a notamment été autorisée à procéder à une avance en capital au profit de Madame [P] [G] [T] épouse [E], Madame [A] [G] [T] épouse [O] et Madame [L] [T] [M] à proportion des droits de chacune dans les successions, à hauteur de 80% du produit net des deux ventes immobilières.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 18 décembre 2020, cette décision a été confirmée sauf en ce qu’elle a débouté Madame [P] [E] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Maître [C] [R] ès qualités sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de produire les mandats de gestion et de location des deux appartements situés au [Adresse 18] à [Localité 15], de recueillir les dividendes provenant du portefeuille d’actions et de parts sociales dépendant de la succession paternelle et dit n’y avoir lieu à imputation des dettes ni à la prise en compte des créances des parties.
Par ordonnance sur requête en date du 13 février 2020, Maître [C] [R] ès qualités a été autorisée à mandater la société [16], société d’expertise comptable, pour vérifier les opérations de gestion des biens immobiliers dépendant des deux successions sur la période ayant commencé à courir le [Date décès 7] 2013.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 13 janvier 2022, rectifié par jugement rendu le 20 janvier 2022, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a :
- prorogé pour une durée de douze mois à compter du 19 juillet 2021 la mission de Maître [C] [R] ès qualités
- autorisé Maître [C] [R] ès qualités à procéder à la vente de gré à gré des biens dépendant des successions, aux prix et conditions suivants, savoir :
- le parking lot n°74 dans l’immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 11] à [Localité 17] au prix de 28.000 euros net vendeur
- la maison sise [Adresse 10] à [Localité 15], au prix minimal de 510.000 euros net vendeur avec faculté de baisse de prix à hauteur de 50.000 euros tous les deux mois à compter de la signature des mandats de vente jusqu’au prix plancher de 350.000 euros
- la maison sise [Adresse 6] à [Localité 15], au prix minimal de 286.000 euros net vendeur
- débouté Madame [P] [G] [T], épouse [E] de sa demande reconventionnelle en paiement sous astreinte de la somme de 663.578,08 euros et de celle tendant à voir condamner Maître [C] [R] ès qualités à entreprendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en location des deux appartements sis dans la [Adresse 18] à [Localité 15]
- débouté Madame [L] [T] [M] de sa demande d’extension de mission.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 19 janvier 2023, la mission de Maître [C] [R] ès qualités a été prorogée pour une durée de douze mois à compter du 19 juillet 2022.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 9 novembre 2023, la mission de Maître [C] [R] ès qualités a été prorogée pour une durée de douze mois à compter du 19 juillet 2023 et Madame [L] [T] [M] a été déclarée irrecevable en ses demandes de provision et de sursis à statuer sur la vente des actifs immobiliers des deux successions.
Par ordonnance du 26 juin 2024, la mission de Maître [C] [R] ès qualités a été prorogée sur la période du 19 juillet 2024 jusqu’à la décision à intervenir au contradictoire des indivisaires, et en tout état de cause jusqu’au 31 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 17, 18 et 21 juin 2024, Maître [C] [R] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [A] [G] [T], épouse [O], Madame [P] [G] [T], épouse [E] et Madame [L] [T] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de proroger sa mission pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 19 juillet 2024 et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Lors de l’audience du 24 octobre 2024, Maître [C] [R] ès qualités représentée par son conseil réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Elle fait valoir que le désaccord entre les héritières persiste, les causes ayant amené à la désignation d’un mandataire n’ayant pas disparu et qu’il reste à vendre les biens immobiliers situés à [Localité 15].
Lors de l’audience du 24 octobre 2024, Madame [A] [G] [T] épouse [O], représentée par son conseil, exprime son accord pour la prorogation de la mission de Maître [C] [R] ès qualités et abandonne ses demandes reconventionnelles telles que figurant dans ses conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2024.
Madame [L] [T] [M] et Madame [P] [G] [T] épouse [E] ne se sont pas constituées.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La demande cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de mission déposé le 29 avril 2024 par le mandataire successoral, que le désaccord entre les héritières, relevé dans la décision de désignation du mandataire successoral, persiste actuellement et rend impossible l’administration de la succession, alors qu’il reste à réaliser des travaux sur la maison située à [Localité 19], à gérer la location des biens situés à la Réunion et à vendre des maisons situées à [Localité 15].
Il s’ensuit que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies et qu’il est nécessaire de proroger sa mission selon les termes du dispositif ci-après.
Les dépens seront mis à la charge des successions administrées.
Aux termes des dispositions du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 19 juillet 2024 la mission de Maître [C] [R] en qualité de mandataire successoral des successions de [V] [I] épouse [G] [T] et de [X] [G] [T] telle que définie par l’ordonnance rendue en la forme des référés le 31 janvier 2013 et les décisions subséquentes ;
Disons que les dépens seront supportés par les successions administrées ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 novembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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