Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Mai 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier : Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 22 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Maître Philippe CORNET
à Maître Michel LABI
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 23/05685 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FNO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [R] épouse [B]
Née le 05 Décembre 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TOVIMS
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 21 décembre 2023, Madame [S] [B] née [R] a fait assigner en référé la société TOVIMS aux fins d’obtenir :
- sa condamnation à laisser l’accès aux locaux loués sis [Adresse 3] à [Localité 5] et permettre la réalisation des travaux de structure tels que définis dans le devis de la société SDZ, à :
- Madame [B],
- son mandataire la société CITYA CARTIER,
- le bureau d’études JC Consulting,
- la société SDZ,
Le tout sous astreinte de 500 € par infraction constatée, outre les frais de constat par huissier justice, jusqu’à la parfaite réalisation des travaux ;
-sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire est évoquée à l’audience du 22 mars 2024.
Par conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [S] [B] née [R], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et sollicite le rejet des demandes de la société TOVIMS.
En réponse, par conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société TOVIMS conclut au rejet de toutes les demandes de Madame [S] [B] née [R], sollicite à titre reconventionnel une expertise et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
SUR QUOI,
Vu les articles 31, 32, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 815-3 et suivants du Code civil,
Attendu que la demanderesse communique notamment à l’appui de ses demandes une pièce intitulée « titre de propriété » s’agissant d’une demande faite par le Conseil de Madame [S] [B] née [R] à l’administration fiscale le 23 novembre 2023.
Que ce document ne comporte aucune mention concernant Madame [S] [B] née [R].
Attendu dès lors, que Madame [S] [B] née [R] ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir en qualité de propriétaire des locaux visés dans son
assignation, à savoir des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] ; l’acte de propriété n’étant en réalité pas communiqué.
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, et notamment de sa qualité de propriétaire des lieux.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance avant-dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats et renvoyons les parties à l’audience du 14 juin 2024 à 8h30.
Invitons la demanderesse à justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, et notamment de sa qualité de propriétaire des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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