Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 12 Août 2024
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DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline MENARD, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 avril 2024
date des débats : 27 mai 2024
délibéré au : 12 août 2024
RG N° RG 24/00129 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXE3
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC à Maître Caroline MENARD
CCC à Madame [U] [L]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Une ordonnance en date du 16 octobre 2023 a enjoint à Madame [U] [L] de payer à la S.A. COFIDIS la somme de 2.811,96 euros en principal et de 10 euros au titre de la clause pénale.
L'ordonnance ayant été signifiée le 29 novembre 2023, il a été fait opposition par déclaration au greffe datée du 22 décembre 2023, Madame [U] [L] faisant état d’une homonymie ne la concernant pas.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 12 avril 2024, les parties ont comparu et un renvoi a été ordonné.
A l'audience du 27 mai 2024, la S.A. COFIDIS conclut à l’irrecevabilité de l’opposition formée avant même l’ordonnance du 13 février 2024 qui a condamné Madame [U] [L] au paiement de la somme de 3.067,78 euros.
Elle sollicite la condamnation de Madame [U] [L] au paiement de cette somme avec intérêts au taux de 19,28 % à compter du 2 décembre 2022, outre la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 12 août 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Au préalable, il convient de noter qu’il est évident que la S.A. COFIDIS confond l’ordonnance du 16 octobre 2023 à laquelle il a été fait opposition avec l’ordonnance du 13 février 2024 dont il demande la confirmation.
Conformément à sa saisine, la juridiction statuera exclusivement sur l’ordonnance du 16 octobre 2023.
Cette ordonnance a été signifiée le 29 novembre 2023 et l’opposition est intervenue le 22 décembre 2023, cette opposition est donc recevable.
Sur le fond, la S.A. COFIDIS produit un contrat de prêt consenti le 14 juillet 2021 pour un montant de 3.000 euros remboursable au taux de 19,28 %. Ce prêt a été consenti à Madame [U] [L] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9], domiciliée [Adresse 2].
Par ailleurs, la S.A. COFIDIS produit le résultat de l’interrogation du fichier des incidents de paiement pour Madame [U] [L] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8].
Enfin, la signature électronique du contrat du 14 juillet 2021 n’est accompagnée d’aucun justificatif d’identité et a été faite exclusivement au vu d’une adresse mail.
Madame [U] [L] a produit une pièce d’identité dont il ressort qu’elle est née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4].
Compte tenu de l’absence de concordance entre les identités relevées, la S.A. COFIDIS ne justifiant pas avoir versé les fonds sur le compte de Madame [U] [L] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], il convient de débouter la S.A. COFIDIS de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort
Déclare recevable l'opposition formée par Madame [U] [L] à l'ordonnance d’injonction de payer ;
Rétracte l’ordonnance rendue le 16 octobre 2023 en faveur de la S.A. COFIDIS ;
Y substituant :
Déboute la S.A. COFIDIS de sa demande en paiement et laisse les dépens à sa charge ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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