Texte intégral
27/09/2024
ARRÊT N°2024/302
N° RG 23/00978 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKIF
FCC/CJ
Décision déférée du 15 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01501)
JM.RENAUT
Section Activités diverses
[X] [W]
C/
[U] [J] épouse [L]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le
à Me
Me
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [U] [J] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Magali PEYROT de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : M. POZZOBON
Greffière, lors du prononcé : M.TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [J] épouse [L] a été embauchée à temps partiel à compter du 19 septembre 1988 par M. [X] [W] en qualité d'employée de maison, sans qu'un contrat de travail écrit ne soit établi. M. [W] est aujourd'hui chirurgien-dentiste retraité.
La convention collective des salariés du particulier employeur est applicable.
En dernier lieu, Mme [L] travaillait à temps partiel (16h30 par semaine) et était rémunérée par le biais de CESU.
Le 12 juin 2020, alors que M. [W] était en présence de sa concubine Mme [A] et d'une amie Mme [N] ainsi que des chiens respectifs du couple [W] - [A] et de Mme [N], une altercation a eu lieu avec Mme [L], laquelle a quitté le domicile de M. [W] et n'a pas repris le travail ensuite.
Par LRAR du 30 juin 2020 contenant une mise à pied à titre conservatoire, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 7 juillet 2020. Par LRAR du 10 juillet 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 30 octobre 2020, Mme [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et de l'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que la remise sous astreinte de documents sociaux rectifiés.
A titre reconventionnel, M. [W] a demandé le remboursement d'une avance dans le cadre de l'exécution de leurs relations contractuelles.
Par jugement du 15 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que M. [W] est condamné à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
* 770 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 12 juin 2020 au 10 juillet 2020, outre 77 € bruts de congés payés,
* 1.540 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 154 € bruts de congés payés,
* 7.550 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 15.396 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 20 mois de salaire,
* 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Mme [L] n'est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- débouté Mme [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
- ordonné à M. [W] de remettre à Mme [L] une attestation pôle emploi rectifiée, ainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif sous une astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification du jugement,
- dit que Mme [L], est mal fondée en sa demande d'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision, qui est rejetée,
- ordonné l'exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R 1454-28 du code du travail,
- débouté M. [W] de sa demande au titre de l'avance et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [W] est condamné aux entiers dépens de l'instance.
M. [W] a relevé appel de ce jugement le 17 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué de ce fait, les indemnités de rupture, des dommages et intérêts, des jours de mise à pied à titre conservatoire et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, à délivrer une attestation employeur et un bulletin de salaire rectifié, et que Mme [L] n'était pas redevable vis-à-vis de M. [W] de l'avance sur salaire que ce dernier lui avait consentie,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de Mme [L] reposait sur une faute grave privative de toute indemnité,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses prétentions au titre des indemnités de rupture, du paiement des jours de mise à pied à titre conservatoire et des dommages et intérêts,
A titre reconventionnel :
- juger que Mme [L] est redevable de l'avance sur salaire de 2.500 € que lui a consentie M. [W],
- condamner Mme [L] à rembourser à M. [W] la somme de 2.500 € au titre de l'avance sur salaire qu'elle a perçue de la part de son employeur, dans le cadre de l'exécution de leurs relations contractuelles, sur laquelle elle avait déjà opéré un remboursement à hauteur de 1.000 €,
En tout état de cause :
- condamner Mme [L] à payer à M. [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Lapuente-Pecyna sur ses simples affirmations de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse et a octroyé à Mme [L] des sommes au titre de rappels de salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il débouté M. [W] de sa demande de remboursement d'une avance,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et d'indemnité compensatrice de congés payés,
statuant à nouveau sur les points de réformation,
- condamner M. [W] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
* 4.620 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire correspondant à 6 mois de salaire,
* 858 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés représentant 31 jours de congés,
- ordonner la remise par M. [W] à Mme [L] d'une attestation pôle emploi rectifiée, ainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif, au vu de l'arrêt à intervenir,
- en tout état de cause, condamner M. [W] à payer à Mme [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2024.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :'...Compte tenu du comportement insolent et inacceptable que vous vous êtes crue autorisée à adopter à l'égard de mes invités et moi-même le 12 juin 2020, suivi de votre abandon de votre poste sans aucune explication, ni justification, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave privatif de toute indemnité....'
M. [W] verse aux débats :
- l'attestation de sa concubine Mme [A], présente au moment des faits du 12 juin 2020, disant que Mme [N] se trouvait à leur domicile ; que Mme [L] qui faisait le ménage s'est énervée en raison de la présence du chien de Mme [N] en disant à plusieurs reprises 'non là je ne suis pas d'accord' et a demandé à celle-ci de quitter la maison avec son chien, faute de quoi c'est elle qui partait ; que Mme [L] a ajouté en désignant Mme [A] 'comme celle-là elle ne fait rien toute la journée, c'est moi qui me tape tout le ménage, si elle veut habiter avec son chien elle n'a qu'à aller habiter ailleurs, elle dégage' ; que M. [W] a essayé de calmer Mme [L], en vain ; que Mme [L] a alors décidé de quitter la maison ;
- l'attestation de l'amie du couple Mme [N] disant que Mme [L] a répété 'non là je ne suis pas d'accord', 'ça ne va pas le faire', 'ce n'est pas possible', de façon véhémente ; que M. [W] lui a demandé pourquoi ; que Mme [L] s'est énervée en disant 'j'ai déjà accepté un chien alors là pas deux ! Donc soit celle-là (désignant Mme [N]) elle dégage avec son chien soit je m'en vais ! Je fais tout ici, (Mme [A]) ne fait rien ici, la maison est un taudis ! Et celle-là (désignant Mme [A]), si elle veut habiter avec son chien elle dégage, elle n'a pas à rester ici !' ; que M. [W] a essayé de la calmer en vain, en disant qu'il invitait qui il voulait ; que Mme [L] a alors pris ses clefs en disant 'puisque c'est comme ça je m'en vais' ;
- des attestations de personnes (MM. [P]-[W], [S], [H], [V] et [E], et Mmes [B] et [C], pièces n° 10 à 16) témoignant des qualités humaines de M. [W] y compris avec Mme [L], mais n'ayant pas assisté aux faits du 12 juin 2020 ;
- une seconde attestation de Mme [C], amie de Mme [L] (pièce n° 21), rédigée le 16 mars 2023 soit pendant la procédure d'appel, disant avoir juste après l'incident reçu Mme [L] qui lui a raconté qu'elle n'avait pas supporté la présence des deux chiens dans la maison pendant qu'elle faisait le ménage et s'était emportée contre leurs propriétaires puis avait quitté la maison, Mme [C] l'ayant exhortée à présenter ses excuses ce qu'elle n'avait pas fait.
Dans ses conclusions, Mme [L] réplique que, le 12 juin 2020, elle a simplement demandé à faire sortir les chiens ce que M. [W] n'a pas supporté, qu'il s'est 'mis hors de lui' et l'a mise à la porte de la maison. Elle estime que M. [W] n'établit pas la faute grave ; que les attestations de Mmes [A] et [N] ne sont pas probantes vu leur absence d'objectivité ; que Mme [C] n'était pas présente dans la maison au moment des faits et n'a pas souhaité dans un premier temps attester ; que Mme [L] a toujours été une 'employée modèle' ; que l'abandon de poste constitutif d'une faute grave n'est pas caractérisé au vu de la mise à pied conservatoire, faute de mise en demeure de justifier de son absence ou de reprendre son poste, et faute de preuve d'une perturbation provoquée par l'absence.
Sur ce, si l'attestation de Mme [A] concubine de M. [W] est à considérer avec circonspection en raison de ses liens avec l'employeur, il demeure que ses dires sont très précis et sont corroborés par l'attestation de Mme [N] qui n'est qu'une amie du couple; il ne peut être fait grief à l'employeur de produire les témoignages des deux seules personnes ayant assisté à l'altercation. De plus, Mme [C] atteste avoir recueilli le témoignage de Mme [L] peu après les faits, celle-ci reconnaissant s'être énervée ; Mme [C] explique qu'elle s'est abstenue dans sa première attestation d'évoquer l'incident du 12 juin 2020 auquel elle n'avait pas assisté et qu'elle souhaite aujourd'hui compléter son témoignage, dont Mme [L] ne prétend pas qu'il serait mensonger.
Les attestations versées par la salariée, émanant de personnes évoquant ses qualités professionnelles mais n'ayant pas assisté aux faits, ne sont pas de nature à éclairer sur lesdits faits.
Il convient donc de juger établis les faits concernant l'altercation :
- énervement de Mme [L] lié à la présence des chiens - celle-ci n'ayant pas à 'accepter ou refuser' la présence de chiens au domicile, tout au plus pouvait-elle signaler à M. [W] que les chiens la gênaient ou salissaient dans la pièce où elle travaillait, en restant correcte ;
- et propos injurieux qu'elle a tenus envers Mmes [A] et [N], reprochant à Mme [A] de ne pas faire le ménage dont elle-même était chargée, intimant à Mme [A] de quitter la maison, et intimant également à Mme [N] de partir, en des termes très vifs, plaçant son employeur M. [W] dans une situation délicate.
En revanche, s'agissant de l'abandon de poste, au-delà des circonstances du départ de Mme [L] et du fait qu'elle a quitté d'elle-même la maison, il ne peut être caractérisé dès lors que M. [W] ne lui a pas adressé de courrier la mettant en demeure de justifier de son absence ou de reprendre son poste.
La cour considère donc que le comportement fautif de Mme [L] relevait, non d'une faute grave en ce qu'il ne rendait pas impossible le maintien de Mme [L], mais d'une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
2 - Sur les conséquences financières du licenciement :
Sur les salaires du 12 juin au 10 juillet 2020 :
En dernier lieu, Mme [L] devait réaliser 16h30 par semaine.
Il ressort des bulletins de paie CESU et de l'attestation Pôle Emploi un salaire brut horaire de 12,03 €, les congés payés étant inclus, donc payés au fur et à mesure du paiement du salaire.
Au mois de juin 2020, Mme [L] n'a été rémunérée que sur 33 heures. Elle n'a pas perçu de salaire du 12 au 30 juin 2020 sans que M. [W] ne la mette en demeure de justifier de son absence ou de reprendre le travail.
Elle n'a pas non plus perçu de salaire pendant la mise à pied conservatoire du 30 juin au 10 juillet 2020 date de la notification du licenciement.
Il lui est donc dû un rappel de salaire de 770 € bruts comme demandé, congés payés inclus.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Mme [L] qui avait une ancienneté d'au moins 2 ans avait droit à un préavis de 2 mois.
Il lui sera donc versé une indemnité compensatrice de préavis de 1.540 € bruts comme demandé, congés payés inclus.
Sur l'indemnité de licenciement :
En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Compte tenu d'une ancienneté de 31 ans 11 mois et 22 jours à la fin du préavis et d'un salaire mensuel de 770 €, il est dû à Mme [L] une indemnité légale de licenciement de 7.550 €, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Mme [L] se plaint d'avoir été congédiée sur le M. [W] sans pouvoir récupérer ses affaires personnelles.
Or, il a été dit que Mme [L] avait d'elle-même quitté le domicile. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'affaires personnelles qu'elle aurait laissées sans pouvoir les récupérer.
Elle n'établit pas des circonstances de licenciement brutales et vexatoires et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, par confirmation du jugement.
Le licenciement reposant sur une faute simple, Mme [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
3 - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Mme [L] réclame une somme de 858 € correspondant à 31 jours de congés payés non pris. Or, il a été dit que les congés payés étaient payés au fur et à mesure du paiement du salaire de sorte qu'aucune indemnité compensatrice de congés payés n'est due, le débouté de la salariée à ce titre étant confirmé.
4 - Sur l'avance :
M. [W] expose avoir fait à Mme [L] une avance sur salaire sur laquelle il reste dû 2.500 €. Toutefois, il ne produit aucun élément en justifiant de sorte que le débouté sera confirmé.
5 - Sur la remise des documents sociaux :
La remise des documents sociaux rectifiés (attestation Pôle Emploi et bulletin de paie) sera ordonnée mais sans qu'il y ait à astreinte.
6 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'indemnité pour frais irrépétibles de 1.500 € allouée à Mme [L] en première instance sera confirmée ; l'équité ne commande pas de lui allouer une somme supplémentaire pour ses frais irrépétibles exposés en appel. Devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire puisque les parties peuvent aussi être représentées par des défenseurs syndicaux ; l'avocat de l'employeur ne peut donc pas revendiquer l'application de l'article 699 du code de procédure civile à son profit d'autant que l'employeur est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [X] [W] à payer à Mme [U] [L] les sommes suivantes:
* 770 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 12 juin 2020 au 10 juillet 2020,
* 1.540 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 7.550 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [U] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et d'indemnité compensatrice de congés payés,
- ordonné à M. [X] [W] de remettre à Mme [U] [L] une attestation pôle emploi rectifiée, ainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif,
- débouté M. [X] [W] de sa demande au titre de l'avance et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [U] [L] était fondé, non sur une faute grave mais sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [U] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés afférents aux salaires et à l'indemnité compensatrice de préavis,
Dit n'y avoir lieu à astreinte assortissant la délivrance des documents sociaux rectifiés,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [X] [W] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET