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Cour de cassation, 31 mars 1993. 90-14.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.916

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Gino A..., 28) Mme Marie-Thérère C..., épouse de M. Gino A..., 38) M. Jean-Paul Y..., 48) Mme Anne C..., épouse de M. JP Y..., 58) M. Michel K..., 68) Mme Nicole M..., épouse de M. Michel K..., 78) Mlle Liliane N..., 88) M. Marcel H..., 98) Mme Elyane X..., épouse de M. Marcel H..., 108) M. Jacques F... 118) Mme Suzanne I..., épouse de M. Jacques F..., demeurant tous ... (Meurthe-et-Moselle), 128) l'Association syndicale libre du lotissement (ASL), dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), prise en la personne de son président en exercice, Mlle Liliane N..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de M. Antoine J..., propriétaire bailleur, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Z..., O..., E..., D..., L... G..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Parmentier, avocat des époux A..., Y..., K..., Mme N..., des époux H..., F..., et de l'Association syndicale libre du lotissement, de Me Foussard, avocat de M. J..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 février 1990), que M. J... ayant, entre 1974 et 1976, vendu par lots un terrain lui appartenant, après avoir obtenu l'approbation de son projet par arrêté préfectoral du 26 novembre 1971 et fait procéder aux travaux de viabilité en 1971-1972, les acquéreurs et l'Association syndicale libre (ASL) ont, par acte du 23 octobre 1982, fait assigner le lotisseur pour obtenir, notamment, la réparation des défectuosités affectant la chaussée et de l'installation de lutte contre l'incendie ; Attendu que les acquéreurs et l'ASL font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la remise en état de la chaussée, alors, selon le moyen, "que les obligations du vendeur ne se limitent pas à la garantie des vices cachés de la chose vendue mais lui imposent également de délivrer une chose en tous points conforme à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en ne recherchant pas si le vice relevé ne s'analysait pas en un manquement de M. J... à son obligation de délivrer une chaussée conforme à sa destination normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1603 du Code civil ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de l'Association syndicale libre du lotissement qui soutenait que le vice de fabrication de la chaussée rendait celle-ci non conforme à l'usage auquel elle était destinée, ce dont il se déduisait que M. J... n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres avaient pour origine une malfaçon d'éxécution constitutive d'un vice caché dont le lotisseur s'était éxonéré par une stipulation contractuelle non critiquée, et relevé l'absence de non conformité de la chaussée, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions imprécises, ni à procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le second moyen ; Vu l'article 1603 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les allotis et l'ASL de leur demande concernant l'installation de lutte contre l'incendie, l'arrêt, tout en constatant que la canalisation n'était pas conforme au cahier des charges du lotissement, retient que M. J... n'encourt pas la moindre responsabilité, ayant commandé et payé l'installation prévue et obtenu les certificats et attestations nécessaires et qu'une modification ne servirait à rien en l'état du réseau urbain de distribution ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le lotisseur n'avait pas manqué à son obligation de délivrer une installation conforme au cahier des charges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux A..., Y..., K..., H..., F..., Mlle N... et l'Association syndicale libre de leur demande concernant l'installation de lutte contre l'incendie, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. J..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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