Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-12.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.556
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les X... Philippe, société anonyme, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Dieppe, au profit de M. Robert Y..., demeurant à Veules les Roses (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Vincent, avocat de la société Cheminées Philippe, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut à M. Y...
Attendu que, le 29 octobre 1990, M. Y... a passé commande auprès d'une société dénommée "Feu magic" X... Philippe, sise à Dieppe, d'une cheminée avec ses accessoires ; que cette société a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 31 janvier 1991 ; que la cheminée ne lui ayant pas été livrée, bien qu'il en ait intégralement payé le prix, M. Y... a assigné la SA Cheminées Philippe, ayant son siège social à Béthune, en exécution du contrat ; qu'après avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Cheminées Philippe, le jugement attaqué a condamné la cette société à livrer la cheminée à M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cheminées Philippe fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale, alors, selon le moyen, qu'elle n'avait aucun lien contractuel avec le demandeur et que la circonstance que celui-ci ait cru contracter avec elle ne pouvait justifier la saisine du tribunal compétent en matière contractuelle ; qu'ainsi, la décision manque de base légale au regard de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par application de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu en dernier ressort était néanmoins susceptible d'appel du chef de la compétence ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1165 et 1985 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Cheminées Philippe à livrer le matériel visé au bon de commande, le tribunal retient qu'en apposant sa signature au bas de ce document portant, sous la dénomination "Feu Magic", l'enseigne "X... Philippe", M. Y... a cru, à bon droit, qu'il contractait avec la société Cheminée Philippe et que cette croyance a été entretenue par la suite par les courriers que lui a adressés le vendeur, à l'en-tête des "X... Philippe" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que M. Z... a pu croire légitimement que la société Cheminées Philippe était son co-contractant, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la tribunal d'intance de Dieppe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ;
Condamne M. Y..., envers la société Cheminées Philippe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Dieppe, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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