Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-11.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.388
Date de décision :
27 juin 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit espagnol GAGGIA ESPANOLA, dont le siège est sis Conde Borrel 209-211 à Barcelone (Espagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société de droit italien BREVETTI GAGGIA SPA, dont le siège est sis Robocco Sul Naviglio à Milan (Italie),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société de droit espagnol Gaggia Espanola, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société de droit italien Brevetti Gaggia, titulaire de plusieurs enregistrements internationaux de marques désignant la France et comprenant la dénomination Gaggia, a demandé la condamnation, pour contrefaçon ou pour actes fautifs, de la société de droit espagnol Gaggia Espanola pour avoir utilisé en France le terme Gaggia seul ou en combinaison avec d'autres mots à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne ou de marque ;
Attendu qu'après avoir constaté, d'une part, que la société Brevetti Gaggia avait donné son accord à la dénomination sociale lors de la constitution en 1952 de la société Gaggia Espanola, à laquelle elle avait participé, et, d'autre part, que la première société avait limité à l'Espagne l'autorisation donnée dans l'acte constitutif à la seconde d'utiliser la marque Gaggia, la cour d'appel, qui a exactement accueilli la demande pour usage illicite par la société Gaggia Espanola à titre d'enseigne, de nom commercial ou de marque, du terme Gaggia déposé en 1954 comme marque pour la France par la société Brevetti Gaggia, a étendu l'interdiction à l'utilisation en France de sa dénomination sociale par la société de droit espagnol ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa premier, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, par voie de retranchement des dispositions ayant interdit à la société Gaggia Espanola de faire usage, sans l'accord de la société Brevetti Gaggia, du terme Gaggia à titre de dénomination sociale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Gaggia Espanola aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique