Texte intégral
ARRET
N°
[C] VEUVE [O]
C/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
copie exécutoire
le 10 septembre 2024
à
Me Crépin
Me Chivot
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01046 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWH4
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU 23 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 11-22-0444)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [C] veuve [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, substituée par Me AVISSE de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS vestiaire : 33
ET :
INTIMEE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
GREFFIER : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Mme Françoise LEROY-RICHARD, conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
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DECISION
Le 16 avril 2015 la SA Crédit lyonnais en son agence de [Localité 4] a consenti à Mme [U] [O] l'ouverture d'un compte courant assorti d'une carte bancaire à débit immédiat et plafond de retrait (500 € par semaine).
Le 23 août 2019 la banque a consenti à Mme [O] une autorisation de découvert de 800 € par mois et un plan d'apurement destiné à rembourser une situation débitrice.
Le 24 septembre 2019 elle a procédé à son inscription au Ficp.
Par courrier recommandé en date du 18 mars 2020 la banque a résilié cette autorisation et l'a mise en demeure à plusieurs reprises de payer les sommes dues.
Par acte d'huissier du 8 juillet 2022 Mme [O] a assigné la SA Crédit Lyonnais devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir engager sa responsabilité pour faute dans l'exécution du contrat d'ouverture de compte et l'indemnisation du préjudice subi à hauteur de 5 859,60 € et obtenir sa radiation sous astreinte du fichier tenu par la Banque de France.
Par jugement du 23 janvier 2023 le tribunal a débouté Mme [O] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la banque la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 20 février 2023 Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 6 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, elle demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de condamner la SA Crédit Lyonnais à procéder à la radiation sous astreinte de 100 € par jour de retard du fichier tenu par la Banque de France, de condamner la société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 5 859,60 € en réparation du préjudice et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises le 6 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de débouter Mme [O] de ses demandes sur le fondement de l'article L.131-73, R 131-20 du code monétaire et financier et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE :
A titre liminaire la cour observe que Mme [O] ne fonde pas ses demandes sur les articles L.131-73 et R.131-20 du code monétaire et financier.
Sur l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre la banque
Mme [O] prétend que la banque a commis une faute dans l'exécution du contrat en transgressant notamment les conditions générales portant sur les modalités d'encaissement des chèques.
Elle fait valoir qu'alors qu'elle a déposé à plusieurs remises des chèques au mois de décembre 2018 et au début de l'année 2019 destinés à faire face au débit de son compte et à ses dépenses courantes la banque a mis en attente les chèques sans la prévenir de sorte qu'elle a effectué des dépenses en croyant que son compte étant suffisamment créditeur, que ce mode de fonctionnement de la banque a généré d'important frais, que cette situation l'a amenée à souscrire au mois d'août 2019 une autorisation de découvert de 800 € sans pour autant réussir à régler ses difficultés avec la banque qui la menaçait de résiliation et au point que cette dernière a reçu deux informations au mois de septembre et octobre 2019 l'informant de son inscription au Ficp.
La SA Crédit Lyonnais fait valoir que Mme [O] a le 6 décembre 2018 déposé, pour être porté au crédit de son compte un chèque de 4 500 € qui s'est rapidement avéré sans provision de sorte qu'elle a dû le mettre en attente le 11 décembre, qu'elle a dû procéder de la même façon pour les chèques suivants de 5 500 € du 11 décembre 2018 et de 2 361,42 € du 25 janvier 2019. Si le tiré a régularisé postérieurement les provisions il ne peut lui être fait grief d'avoir utilisé l'usage de la mise en attente pour éviter des écritures de contre passation alors qu'il pèse sur le titulaire du compte l'obligation de vérifier qu'il est créditeur.
Par ailleurs elle affirme qu'elle a régulièrement appliqué les conditions générales applicables aux termes desquelles :
- en cas d'impayé, le compte du client est débité du montant du chèque (...)
- dans le cas où le compte du client ne permettrait pas de supporter ce débit, LCL a la faculté de conserver ce chèque - après en avoir informé le client - et de l'enregistrer au débit du compte en interne. La somme est néanmoins exigible et immédiatement productive d'intérêts.
Elle souligne qu'en l'espèce les chèques remis n'étaient pas d'apparence frauduleuse et ont donc été immédiatement portés au crédit, que cependant la banque tiers a tardé à admettre de les payer pour le faire 15 jours plus tard, circonstance qui selon elle justifiait la mise en attente, étant observé qu'en l'espèce le délai maximal d'un mois des articles R.131-2 à et L.131-73 du code monétaire et financier a été respecté.
En conséquence elle considère que seule la responsabilité du tiré dont le compte n'était pas suffisamment provisionné peut être recherchée.
Du relevé de compte du mois de décembre 2018 il ressort qu'alors que le 30 novembre 2018 le compte de Mme [O] était débiteur de 958,77 € elle a continué à effectuer des dépenses pour une somme globale de 436,55 €, que le 6 décembre 2018 elle a déposé un chèque de 4 500 € qui a été porté au crédit du compte, qu'à compter du 7 décembre 2018 elle a continué ses dépenses quotidiennes pour une somme globale de 1 229,21 € et que le 11 décembre le chèque a été mis en attente.
A ce stade le débit non autorisé s'élevait à 2 624,53 € s'il est tenu compte de la contre passation du chèque de 4 500 € au débit.
Le même jour elle a remis un nouveau chèque de 5 500 € qui a été immédiatement mis en attente, et le 17 décembre 2018 le précédent chèque de 4 500 € est revenu impayé.
Entre temps le compte a été crédité de 1 900 € le 14 décembre et le 18 décembre 2018 d'une somme de 950 € (2 850 €) sommes permettant de combler le débit existant depuis le mois précédent malgré le défaut de provision du chèque de 4 500 €.
Mme [O] a poursuivi les dépenses à hauteur de 789,33 € qui ont été ultérieurement couvertes par un virement de la DRFIP de 561 € et d'une pension à hauteur de 470 €.
Les chèques litigieux ne seront portés définitivement au crédit du compte que le 28 décembre 2018.
Si comme l'indique les conditions générales, en principe le montant du chèque émis à l'encaissement est disponible dès que l'écriture de crédit apparaît sur le compte du client, ce qui constitue une avance, en cas d'impayé et quelle que soit la date à laquelle il est constaté, le compte du client est débité du montant du chèque et dans ce cas le chèque est restitué au client. (...) La banque peut également refuser de faire une avance en cas d'indices pouvant caractériser des irrégularités comme :
- le montant ou mode des remises de chèque inhabituels ;
- nombre inhabituel de chèque remis à l'encaissement ;
- fréquence élevée des remises de chèques ;
- opérations récentes et inhabituelles ;
- présence d'un risque probable ou certain de défaut de paiement.
(...).
Si les deux chèques litigieux étaient susceptibles de couvrir le débit du mois de novembre 2018 et les dépenses du mois de décembre, le caractère impayé du premier associé à la poursuite des dépenses et malgré l'information selon laquelle celui de 4 500 € était mis en attente (avec contre passation d'écriture) pour défaut de provision et enregistré comme impayé le 17 décembre, il est établi que jusqu'au 18 décembre le compte de Mme [O] a fonctionné en débit non autorisé de façon permanente.
Le mode de fonctionnement du compte a amené légitimement et dans le respect des conditions générales la banque à mettre en attente immédiatement le second chèque de 5 500 € et à facturer des frais.
Dans ces circonstances, il importe peu que les chèques n' aient pu être crédités que le 28 décembre 2018.
Il pesait sur Mme [O] l'obligation de gérer ses comptes en tenant compte des informations communiquées par la banque en consultant ses comptes, cette dernière ne pouvant être tenue pour responsable du défaut de provision du chèque de 4 500 €.
Poursuivant ce mode de fonctionnement au mois de janvier 2019, la banque a de nouveau mis en attente des chèques par mention sur le relevé, de sorte qu'au 31 janvier 2019 le compte était en débit de
1 606 € dans la mesure où le chèque de 2 361, 42 € n'a été débloqué que le 14 février 2019.
La faute alléguée par Mme [O] n'est pas démontrée et elle ne donne aucune explication sur l'origine des chèques qu'elle demandait de porter au crédit ni notamment sur le caractère impayé du premier qui a pu placer la banque dans une situation de crainte au regard du risque d'impayé établi et de l'incapacité de la titulaire du compte à suivre et gérer son compte bancaire.
A défaut de caractériser la faute de la banque, la responsabilité contractuelle de cette dernière ne peut être recherchée de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [O] de sa demande à ce titre.
Sur la levée du fichage au Ficp
Il ressort des pièces des parties qu'au mois d'août 2019 la banque a consenti un découvert autorisé de 800 € avec possibilité d'apurer le débit par mensualité de 100 €.
Pour autant la banque a demandé le 24 septembre 2019 que Mme [O] soit inscrite au Ficp au motif que son découvert était de 755,30 €.
Si Mme [O] a pu être peu vigilante au mois de décembre 2018, la banque a pu observer qu'après avoir mis en attente les chèques litigieux ces derniers ont pu être crédités de sorte qu'elle n'avait plus de raisons légitimes de mettre en attente les chèques de 100 € destinés à apurer le débit. L'inscription au Ficp peut dans ces circonstances être qualifiée d'abusive dans la mesure où le débit était inférieur à celui autorisé et alors que Mme [O] effectuait des dépôts en agence pour apurer son découvert.
Infirmant le jugement dont appel il convient d'ordonner à la SA Crédit Lyonnais de procéder à la radiation de Mme [O] du Ficp sous peine de 100 € d'astreinte par jour, dans le mois suivant l'arrêt à intervenir.
Sur la demande d'indemnisation
Si Mme [O] est mal fondée à demander à être indemnisée du préjudice subi au motif que la banque a commis une faute dans l'exécution du contrat pour la période de décembre à mars 2019, il ressort des échanges postérieurs à l'accord de l'autorisation de découvert que par excès de précaution la banque a procédé à l'inscription de sa cliente au Ficp à tort, que cette inscription a causé nécessairement un préjudice moral, de sorte qu'il convient de condamner la SA Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 1 000 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant il est fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés à parts égales entre les parties.
En équité il convient de laisser à chacune des parties le montant des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande tendant ordonner de lever son inscription au Ficp, de sa demande de dommages et intérêts en ce qu'il l'a condamnée à supporter les dépens et à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant des chefs infirmés ;
Ordonne à la SA Crédit Lyonnais de procéder à la radiation de Mme [U] [O] du Ficp sous peine de 100 € d'astreinte par jour dans le mois suivant l'arrêt à intervenir ;
Condamne la SA Crédit Lyonnais à payer à Mme [U] [O] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Ordonne qu'il soit fait masse des dépens de première instance et d'appel et qu'ils soient partagés à parts égales entre les parties ;
Dit que chaque partie gardera la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le Greffier, La Présidente,
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