Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 février 1988. 86-10.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.563

Date de décision :

10 février 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Renée X..., demeurant "Le Mas", à la Couronne (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de Madame Marie B..., demeurant ... à Roullet-Saint-Estephe (Charente), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., C..., D..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme B..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 1985) de s'être borné à se référer, pour le rappel des faits et la procédure, au jugement entrepris et aux actes de la procédure, alors, selon le moyen, que "le jugement frappé d'appel se réfère lui-même à une précédente décision et que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, la décision qui ne contient aucune mention même succincte permettant de connaître l'objet de la demande et son fondement ni les moyens opposés" ; Mais attendu qu'aucun texte ne déterminant sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, la cour d'appel a pu en faire l'exposé en les analysant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail commercial dont elle bénéficiait sur l'immeuble appartenant à Mme B... alors, selon le moyen, "que la bailleresse n'a donné aucune suite aux commandements des 6 novembre et 16 décembre 1981, qu'indépendamment de charges minimes, le commandement du 13 septembre 1983 n'était justifié que pour le loyer du mois de septembre en cours, d'un montant de 899,50 francs qui a été réglé le 27 octobre suivant, soit avec quatorze jours de retard ; qu'en déclarant néanmoins la clause résolutoire acquise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 25 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, a légalement justifié sa décision en constatant que le loyer de septembre 1983 réclamé par le commandement de payer du 13 septembre 1983 visant la clause résolutoire n'avait été réglé que le 27 octobre 1983 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-02-10 | Jurisprudence Berlioz