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Tribunal Administratif de Marseille, 13 mars 2025. 2502644

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2502644

Date de décision :

13 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Muta, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans d'un délai d'un mois, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser, et de la décision du 26 février 2025 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à l'effacement de toute mention le concernant au FINIADA dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux porte atteinte à ses intérêts en ce qu'il le prive de la possibilité de pratiquer sa seule activité de loisirs, la chasse, alors qu'il est retraité et adhérent de trois sociétés de chasse, que la saison 2024/2025 de chasse n'est pas encore fermée, que la mesure n'est pas limitée dans le temps, ce qui implique qu'il sera privé de chasser pour la prochaine saison, et que le droit aux loisirs est consacré par le préambule de la Constitution de 1946 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que celui-ci est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de procédure contradictoire, d'inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2502643. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, ou que celle-ci est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté initiant à son encontre une procédure de dessaisissement des armes qu'il détient, M. A soutient que cet arrêté porte atteinte à ses intérêts en ce qu'il le prive de la possibilité de pratiquer sa seule activité de loisirs, la chasse, alors qu'il est retraité et adhérent de trois sociétés de chasse, que la saison 2024/2025 de chasse n'est pas encore fermée, que la mesure n'est pas limitée dans le temps, ce qui implique qu'il sera privé de chasser pour la prochaine saison, et que le droit aux loisirs est consacré par le préambule de la Constitution de 1946. Toutefois, alors que M. A ne pratique pas la chasse dans le cadre d'une activité professionnelle, mais dans celui d'une activité de loisirs, et qu'au demeurant, il lui est loisible de pratiquer d'autres activités de loisirs, les circonstances ainsi alléguées ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 13 mars 2025. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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