Texte intégral
N° RG 24/00633 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBY3
Minute N° 2024/920
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2024
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[J] [P]
[U] [L] [Z]
C/
Société CNP ASSURANCES IARD
[V] [O] [K]
[M] [A] [N]
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copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :
la SARL ANTIGONE - 338
Me Anaïck CONNAN - 27
la SELARL LSBC AVOCATS - 67
Médiateur
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 26 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [J] [P] épouse [L] [Z],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [U] [L] [Z],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Société CNP ASSURANCES IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [V] [K],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [M] [N],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [U] et [J] [L] [Z] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 4] et Monsieur [M] [N] et Madame [V] [K] de la maison voisine au n°59 de la même rue, dans laquelle ces derniers ont entrepris des travaux d'agrandissement.
Se plaignant d'infiltrations dans leur garage et d'une perte de lumière dans leur salle de bains par obturation d'un jour, constitutifs de troubles du voisinage, les époux [U] et [J] [L] [Z] ont fait assigner en référé Monsieur [M] [N] et Madame [V] [K] ainsi que la société CNP ASSURANCES IARD (BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) assureur de ces derniers par actes de commissaires de justice des 5 et 7 juin 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
Monsieur [M] [N] et Madame [V] [K] concluent au débouté des demandeurs avec condamnation solidaire de ceux-ci aux dépens et à leur payer une somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant qu'il n'y a aucune preuve de la persistance des infiltrations et que l'expertise est disproportionnée par rapport à l'enjeu du litige, alors qu'une indemnisation pourrait être envisagée à l'amiable.
La société CNP ASSURANCES IARD ne s'oppose pas à l'expertise et formule toutes protestations et réserves en réclamant un complément de mission.
Les époux [U] et [J] [L] [Z] maintiennent leurs prétentions initiales, y ajoutant une demande en paiement par les consorts [N] [K] d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soulignant que les conséquences des infiltrations sont visibles sur des photographies et que seule une expertise permettra d'en déterminer l'origine et les causes.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
« En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. »
De plus l'article 127-1 du code de procédure civile dispose que :
« A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »
Un processus d'expertise amiable a été engagé, qui n'a certes pas pu aboutir à une solution efficace jusqu'à présent mais qui reflète les fréquentes difficultés à identifier l'origine d'infiltrations dans une construction. Sur l'autre problème, les parties ont déjà presque trouvé une solution palliative pour résoudre leur litige.
Les parties ont tout intérêt à régler leur différend à l'amiable, notamment parce que la mesure d'instruction amiable en cours n'est pas achevée, qu'une expertise judiciaire pourrait s'avérer longue et couteuse et que les demandeurs souhaitent légitimement retrouver rapidement l'usage normal de leur garage et de leur salle de bains.
Il est en outre important de rétablir un dialogue apaisé entre les parties pour éviter le blocage actuel de l'avancement des négociations.
Il convient donc d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur spécialisé dans ce type de litige par sa formation et qui pourra peut-être les aider à trouver une solution négociée à leurs diverses revendications, alors qu'il est peu probable que la présente instance sera de nature à mettre un terme aux difficultés rencontrées.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire constituant une mesure d'administration judiciaire,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer personnellement, à l'initiative de celui-ci, Madame [X] [H] [I], médiateur membre de l'association Atlantique Médiation agrée par la cour d'appel de RENNES demeurant [Adresse 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 8] avant le 31 décembre 2024,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de trois cents (300) euros, qui devra être directement entre les mains du médiateur par les époux [U] et [J] [L] [Z], au plus tard le 17 décembre 2024, sous peine de radiation de la présente instance,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais, afin de les éclairer sur le déroulement d’une telle mesure, de lever les éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir,
ORDONNONS qu'en cas d'accord des parties pour poursuivre la médiation, les parties devront verser par parts égales (en tenant compte de la somme déjà consignée) le complément de rémunération à déterminer avec le médiateur à titre d'avance sur ses frais, et le médiateur recevra la mission suivante :
* réunir les parties, leurs avocats et le cas échéant les tiers concernés autant de fois que nécessaire,
* proposer aux parties un protocole d'accord en vue de mettre fin à leur litige,
DISONS que le médiateur disposera d'un délai de trois mois à compter du versement de la provision, sauf prorogation pour un même délai à la demande du médiateur,
DISONS que le médiateur devra informer sans délai le juge des référés en cas de signature d'un protocole d'accord,
ORDONNONS le renvoi de l'affaire à la première audience de janvier 2025,
RESERVONS les demandes des parties et les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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