Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05592 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXGI
[D] [S]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 27 Mai 2021
RG : 18/00453
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
[V] [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [D] [S] (la cotisante) a été affiliée à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) à compter du 4 janvier 1999, au titre de son activité libérale d'avocat.
Le 21 décembre 2017, l'URSSAF lui a adressé trois mises en demeure d'avoir à lui régler les sommes suivantes :
- 2 167 euros euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2016,
- 1 222 euros de cotisations, contributions sociales et majorations sociales au titre du 3ème trimestre 2016,
- 1 797 euros de cotisations, contributions sociales et majorations sociales au titre du 1er trimestre 2017.
Le 1er février 2018, l'URSSAF a décerné à son encontre une contrainte pour un montant de 5 186 euros au titre des périodes précitées, contrainte signifiée par acte d'huissier le 15 février 2018.
Par requête reçue au greffe le 5 mars 2018, Mme [D] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à la dite contrainte.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal :
- déclare irrecevable l'opposition formée par Mme [D] [S] à la contrainte du 1er février 2018 signifiée le 15 février 2018 pour la somme de 5 186 euros, représentant 4 921 euros de cotisations et 265 euros de majorations de retard, au titre des 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2017,
- condamne Mme [D] [S] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 1er juillet 2021, Mme [D] [S], non comparante ni représentée à l'audience, a relevé appel de cette décision et ne présente aucune demande à la cour.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 27 janvier 2023, reprises au cour des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer non soutenu l'appel formé par Mme [D] [S] à l'encontre du jugement,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- valider la contrainte délivrée le 1er février 2018 et signifiée le 15 février 2018 pour un montant actualisé à 3 389 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 2ème et 3ème trimestres 2016 et 1er trimestre 2017,
- condamner Mme [D] [S] à lui payer la somme de 3 389 euros, ainsi qu'au frais de signification de ladite contrainte,
En tout état de cause,
- condamner Mme [D] [S] aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
La cotisant n'étant ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée du 10 mars 2022, dont l'avis de réception a été signé le 18 mars 2022, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
La cotisante, partie appelante, est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par Mme [D] [S] n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [D] [S] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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