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Cour de cassation, 22 février 1990. 89-81.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.369

Date de décision :

22 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gaston, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1989, qui, pour chasse dans une réserve et chasse en temps prohibé, a déclaré l'action publique éteinte par amnistie et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 376 du Code rural, 1 et 24 de la loi du 20 juillet 1988, 2 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré confirmer le jugement déféré condamnant X... à payer à chacune des parties civiles 1 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que si le prévenu a bien participé à la battue de Barbazan, celle-ci ayant pris fin à 12 heures 30, X... qui n'a pas participé aux agapes qui s'ensuivaient entre chasseurs a pu quitter Barbazan à bord de son véhicule Peugeot de couleur rouge pour se rendre à la réserve de chasse de Clarac où le garde A...l'a surpris en action de braconnage, ce que démontre tant le témoignage de ce garde que la procédure suivie contre lui du chef de faux témoignage à l'initiative de X... ; " alors, d'une part, que le fait que X... ait pu quitter Barbazan pour se rendre à la réserve de chasse constitue non pas une certitude mais une simple possibilité dont aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne constate qu'elle a été réalisée ; qu'ainsi la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique qui prive sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que dans ses conclusions demeurées sans réponse (p. 2 pénultième paragraphe), X... a fait valoir qu'à l'heure où le garde A...a prétendu l'avoir vu commettant un acte de braconnage, il se trouvait à la gendarmerie de Barbazan où il avait accompagné M. Z... qui était allé y faire une déclaration de perte de son permis de chasse ; que ce moyen qui était de nature à ruiner les affirmations du garde-chasse avait un caractère péremptoire qui obligeait les juges du fond à s'en expliquer ; que, faute de l'avoir fait, ils ont privé leur décision de base légale " ; Attendu que, sous le couvert d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui ne reproduit qu'une partie des motifs prétendument insuffisants, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve d'où ils ont tiré leur conviction que Gaston X... avait commis les b faits pour lesquels ils l'ont condamné à verser des dommages et intérêts à la partie civile ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-02-22 | Jurisprudence Berlioz