Cour de cassation, 24 janvier 1990. 89-84.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.495
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Lakhdar,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 6 juillet 1989, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme, arrestations illégales avec prises d'otage et vol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 341 du Code pénal, des b articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que la Cour et le jury, répondant affirmativement aux questions n° 7, 13 et 23 ont déclaré A... coupable d'arrestations illégales ;
" alors que la durée de la détention ou de la séquestration, qu'elle soit le fait de l'auteur de l'arrestation ou d'un tiers, est un élément constitutif de l'infraction d'arrestation illégale ; qu'en l'espèce, la Cour et le jury qui ont répondu négativement aux questions portant sur le fait de savoir si A... avait séquestré ou détenu Mme Y..., M. X... et Mme Z..., n'ont pas été interrogés sur le fait de savoir si ces personnes avaient été séquestrées et détenues ni sur la durée de leur détention ; qu'ils n'ont donc pas été interrogés sur tous les éléments constitutifs de l'infraction d'arrestation illégale retenue à l'encontre de A... " ;
Attendu que, si les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions relatives aux arrestations illégales de personnes n'auraient pu, à elles seules, constituer la base légale d'une condamnation parce que ne faisant pas mention de la durée de la rétention, il en est autrement dans le cas d'espèce dès lors qu'il a été répondu par l'affirmative aux questions n° 9, n° 15 et n° 25 portant sur la circonstance de prise d'otage, prévue par l'article 343 du Code pénal, laquelle a pour effet d'aggraver le crime de détention illégale et de le rendre punissable de la réclusion criminelle à perpétuité, quelle que soit la durée de la rétention ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Guilloux conseiller rapporteur, Angevin, d Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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