Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/03126
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/09/2023
Dossier : N° RG 22/03093 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IL2A
Nature affaire :
Demande en paiement des charges ou des contributions
Affaire :
[X] [Y]
C/
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE MER ET CIEL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Juin 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître FORGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE MER ET CIEL représenté par son syndic en exercice, la Sté NEXITY, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 04 AVRIL 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE BAYONNE
RG numéro : 21/01386
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Y] est copropriétaire au sein de la résidence Mer et ciel sise à [Localité 5] d'un appartement constituant le lot numéro LT 000013, à la suite d'une acquisition en viager par acte notarié du 29 juin 2015. Il a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2021 d'avoir à régler la somme impayée de 82 242,98 euros au titre de charges arriérées, provision pour charges courantes, avances de trésorerie et travaux de réfection.
Par acte d'huissier le 21 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et ciel, représenté par son syndic la société Nexity a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bayonne statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme principale de 106 052,91 euros outre celle de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2022 (RG n°21/01386), le président du tribunal judiciaire de Bayonne statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond :
s'est déclaré compétent à connaître de la demande le président du tribunal judiciaire de Bayonne statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond,
a condamné M. [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et ciel la somme principale de 108 864,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
condamné M. [X] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] [Y] aux entiers dépens.
Le jugement a déclaré compétent le président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l'ordonnance du 17 juillet 2019.
Il a constaté que Monsieur [Y] ne contestait pas le montant des sommes réclamées mais qu'il les imputait à son acquéreur en viager et le président du tribunal judiciaire a considéré que l'ensemble des travaux compte tenu de leur nature ne relevait pas de l'entretien et en a attribué la prise en charge à Monsieur [Y].
Monsieur [X] [Y] a relevé appel par déclaration du 4 mai 2022 (RG n°22/01252), critiquant le jugement qui l'a condamné au paiement de la somme de 108 864,18 € au titre des charges outre intérêts au taux légal et à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 septembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Pau a rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. [X] [Y], ordonné la radiation de l'appel interjeté par M. [X] [Y] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 4 avril 2022, enrôlé sous le numéro répertoire général 22/01252, condamné M. [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et ciel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens.
L'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle le 16 novembre 2022.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions aux fins de réinscription en date du 16 novembre 2022, M. [X] [Y], appelant, entend voir la cour :
à titre liminaire,
ordonner la réinscription de l'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 4 avril 2022 et enrôlé sous le numéro de RG 22/0152,
en conséquence,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et ciel la somme de 108 864,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et ciel, [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Nexity de toutes ses demandes,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et ciel, [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Nexity à verser à M. [X] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et ciel, [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Nexity aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 14 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et ciel, représenté par son syndic en exercice, la société Nexity, sur le fondement des articles 481-1 et 700 du code de procédure civile et la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et plus particulièrement les articles 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2, entend voir la cour :
confirmer l'intégralité des dispositions du jugement dont appel,
condamner M. [X] [Y] au paiement de la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [X] [Y] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 juin 2023.
MOTIFS
En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l'ordonnance du 17 juillet 2019, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
L'acte notarié du 29 juin 2015 portant vente de l'appartement par Madame [V] [U] à Monsieur [X] [Y] stipule que le vendeur supportera en outre les réparations locatives qui deviendront nécessaires aux biens, objet des présentes. Toutes les grosses réparations incomberont à l'acquéreur qui devra les faire exécuter à ses frais..l'acquéreur devra en sa qualité de propriétaire ainsi qu'il s'y oblige dès à présent payer tous impôts et taxes fonciers, primes d'assurances et autres charges afférentes aux biens, objet des présentes, sauf les charges mises par la loi à la charge des locataires qui seront payées par le vendeur.
Mais surtout en page 21, dans le paragraphe afférent à la répartition entre le vendeur et l'acquéreur de la charge de paiement des créances de la copropriété, il est convenu que :
le transfert des charges liquides et exigibles n'est pris en compte par le syndicat des copropriétaires de la résidence qu'à partir du moment où la vente a été notifiée au syndic en vertu des articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5 du décret du 17 mars 1967.
pour les charges courantes, que le vendeur supportera les charges jusqu'à l'entrée en jouissance de l'acquéreur ;
pour les travaux : le vendeur supportera le coût des travaux de copropriété décidés au plus tard le 24 avril 2015, date de l'avant contrat intervenu entre les parties, que ces travaux soient exécutés ou non ou en cours d'exécution ; l'acquéreur supportera seul les travaux qui viendraient à être votés à compter de cette date.
Ainsi, il n'y a pas lieu de se référer à la distinction entre les grosses réparations et celles d'entretien et aux réparations de type locatif dès lors que ce paragraphe afférent expressément au paiement des charges de copropriété en prévoit le paiement par l'acquéreur, soit Monsieur [Y] dès la notification de la vente au syndic. S'il subsiste un litige sur la répartition entre les travaux de gros oeuvre et celles d'entretien et notamment sur la qualification des travaux de ravalement, c'est sans incidence sur l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence à l'égard de Monsieur [Y], les dissensions entre la venderesse en viager et l'acquéreur ne lui étant pas opposables.
Dès lors que le syndicat des copropriétaires de la résidence produit les procès-verbaux d'assemblée générale approuvant les comptes et le décompte des charges afférent à l'appartement acquis par Monsieur [Y] qu'il ne conteste pas, celui-ci est donc redevable de la somme de 108 864,18 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes les dispositions soumises à la cour.
L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence mer et ciel une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Condamne Monsieur [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence mer et ciel la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [Y] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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