Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-13.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.785

Date de décision :

31 mai 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces dont le siège est sis à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 615-1, L. 622-5 et L. 622-7 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que M. X..., qui exerce l'activité de "chiropractor", n'avait pas à être affilié au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et prononcer la radiation de son affiliation à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 622-5 ne peut s'appliquer qu'à des professions libérales légalement reconnues, ce qui n'est pas le cas de la profession en cause considérée comme illicite ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 622-5 du Code de la sécurité sociale, auquel il convient de se référer pour l'affiliation obligatoire au régime d'assurance maladie prescrit par l'article L. 615-1 précité et qui énonce que les professions libérales groupent, outre les personnes qu'il énumère, celles autres que les avocats, exerçant une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du Livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6, ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7, ne permet, en raison de sa généralité, d'opérer aucune discrimination dans la nature des activités professionnelles exercées pour soustraire certaines d'entre elles à des dispositions de caractère impératif, peu important à cet égard que l'intéressé n'ait pas été affilié à une caisse d'assurance vieillesse des professions libérales et que la profession exercée ne soit ni réglementée ni reconnue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la radiation de l'affiliation de M. X... à la CAMPLP, l'arrêt rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., envers la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-05-31 | Jurisprudence Berlioz