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Cour de cassation, 28 octobre 1987. 86-12.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.928

Date de décision :

28 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société POULAIN, dont le siège social est ... à Arnouville-les-Gonesse (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre B), au profit : 1°/ de la SOCIETE des ANCIENS ETABLISSEMENTS DESSE, dont le siège est ... (Gironde), représentée par M. Bouffard, syndic du règlement judiciaire de la société, 2°/ de la société APPLICATIONS GENERALES d'ELECTRICITE et de MECANIQUE (SAGEM), dont le siège est ... (1 6ème), 3°/ de Monsieur Claude Y..., demeurant ... (7ème), 4°/ de la compagnie d'assurance LE NORD, dont le siège est ... (9ème), 5°/ de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, dont le siège est 6 ... (Hauts-de- Seine), 6°/ de la société COLAS, dont le siège est à Genevilliers (Hauts-de-Seine), agence Paris-Nord, Port de Genevilliers, bassin° 5, 7°/ de Monsieur Henry Z..., syndic au règlement judiciaire de la société PERCEPIED, demeurant ... (6ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, Président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Poulain, de Me A... Le Prado, avocat de la société des Anciens Etablissements Desse, et de M. Bouffard, syndic, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Applications Générales d'Electricité, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances Le Nord, de Me Odent, avocat de la Société Industrielle de Chauffage, de Me Barbey, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1986), qu'en 19 71, la société Applications Générales d'Electricité et de Mécanique ( SAGEM) a confié la pose d'un carrelage à la Société des Anciens Etablissements Desse, depuis en règlement judiciaire avec Me Bouffard comme syndic, qui a sous-traité ce travail à la société Poulain ; qu'après réception des travaux le 5 avril 1971 et après plusieurs expertises, le maître de l'ouvrage a, le 1er avril 1980, assigné l'entrepreneur général qui a demandé garantie au sous-traitant ; Attendu que la société Poulain fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Desse, avec la garantie intégrale du sous-traitant, à payer différentes sommes d'argent à la SAGEM, alors, selon le moyen, "d'une part, que les malfaçons relatives aux travaux de carrelage relèvent de la garantie biennale ; qu'il résulte de l'arrêt que les désordres allégués relatifs au carrelage sont apparus en 1972, année de la réception des ouvrages, que la société Sagem a engagé l'instance au fond ayant donné lieu au jugement rendu le 27 octobre 1981 par le tribunal de commerce de Pontoise et infirmé par l'arrêt attaqué par exploit introductif du 1er avril 1980 ; qu'à cette date, la prescription prévue par l'article 2270 du Code civil était acquise ; qu'en refusant de constater la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé et, d'autre part, que pour écarter le délai biennal de l'article 2270 du Code civil, dont l'applicabilité dans la cause n'était pas critiquée, la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'en 1 972, la société Desse, entrepreneur général, avait fait réparer par la société Poulain, son sous-traitant, des désordres résultant du décollement de certains carreaux de faïence, et qu'à la suite de nouveaux décollements en 1974, la société avait assigné en référé la société Poulain, qui avait suspendu son concours ; que par ces seules constatations, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la reconnaissance par la société Desse de sa responsabilité vis-à-vis de la société Sagem, susceptible d'interrompre le cours de la prescription" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, dès l'apparition des désordres, en 1972, la société Desse était immédiatement intervenue et avait fait procéder aux premières réparations par la société Poulain qui, dans une lettre du 20 mai 1973 avait reconnu qu'elle avait commis une faute en posant le carrelage sur un support mouillé, la cour d'appel a pu en déduire que la société Desse avait sans équivoque reconnu sa responsabilité et interrompu ainsi le délai biennal prévu à l'article 2270 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche ; Attendu que la société Poulain fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, que "l'intervention de la société Desse pour réparer les désordres ne pouvait avoir d'effet interruptif de la prescription que pour les réparations effectuées ; qu'en déduisant d'une intervention ponctuelle en 1972, dont elle ne précise d'ailleurs pas l'étendue, une reconnaissance de responsabilité pour l'ensemble des travaux de carrelage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2270 du Code civil" ; Mais attendu que la société Poulain n'ayant pas contesté l'étendue de la réparation dans ses conclusions devant la cour d'appel et celle-ci n'ayant retenu que le préjudice certain résultant des désordres dont la cause avait été reconnue, le moyen, qui pour partie est, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche ; Attendu que la société Poulain reproche enfin à l'arrêt d'avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, "que le sous-traitant peut s'exonérer de la présomption de responsabilité résultant des dispositions de l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, en établissant l'existence d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Poulain a utilisé une colle, fabriquée par la société Cimsec, qui a été ultérieurement privée de l'agrément technique qui lui avait été accordé, car elle était inadéquate et provoquait la production d'une substance, appelée étringite, à l'origine du décollement ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'une cause étrangère, au seul motif que le support de plâtre était humide au moment de la pose ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant la faute de la société Poulain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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