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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/00937

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00937

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 33] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 01 juillet 2025 N° RG 25/00937 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLZ2 -PV- Arrêt n° 333 [D] [H], [S] [H] épouse [E], [M] [H] épouse [J], [O] [H] épouse [P], [B] [H], [L] [H] épouse [R] / S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LEROUX, [Y] [G], Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. SOCOTEC, [K] [C], Me [F], [W] [A], Société TABELLION, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°103BIS rendu le 4 mars 2025 par la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM sous le RG n°19/002237 Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 19 Mai 2015, enregistrée sous le n° 12/00171 Arrêt rendu le MARDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [D] [H] [Adresse 16] [Localité 1] et Mme [S] [H] épouse [E] [Adresse 25] [Localité 29] ([Localité 31]) et Mme [M] [H] épouse [J] [Adresse 14] [Localité 6] et Mme [O] [H] épouse [P] [Adresse 13] [Localité 10] et Mme [B] [H] [Adresse 19] [Localité 7] et Mme [L] [H] épouse [R] [Adresse 8] [Localité 18] Tous représentés par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS ET : Société Civile TABELLION [Adresse 21] [Localité 1] Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Laurent GARD, avocat au barreau de MOULINS INTIMÉE et demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LEROUX [Adresse 5] [Adresse 30] [Localité 4] et Maître [V] [F], intervenant volontairement, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Etablissements LEROUX [Adresse 9] [Localité 3] Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Gérard LECATRE, avocat au barreau de MOULINS M. [Y] [G] [Adresse 21] [Localité 1] et M. [W] [A], intervenant volontaire par conclusions du 14 octobre 2020 [Adresse 20] [Localité 2] Représentés par Maître Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS M. [K] [C] [Adresse 15] [Localité 17] Non représenté MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 27] [Localité 23] Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS SA ALLIANZ IARD (NOUVELLE DENOMINATION SOCIALE D'AGF) [Adresse 26] [Localité 22] et Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD [Adresse 12] [Localité 28] Représentées par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND SA SOCOTEC [Adresse 32] [Adresse 11] [Localité 24] Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON INTIMÉS DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 01 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Vu l'arrêt n°103bis rendu par la présente juridiction le 4 mars 2025 ; Vu la requête déposée le 6 juin 2025 par la Société Civile TABELLION, intimée, faisant état d'une erreur matérielle en son entête corcernant la date de rendu de l'arrêt ; Vu le message du greffe du 13 juin 2025 faisant état d'une autre erreur concernant la qualification de l'arrêt ; Vu l'absence d'observation des parties ; SUR CE : Attendu que selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la décision précitée est affectée d' erreurs matérielles qu'il convient de rectifier ; Qu'il sera fait droit à la requête ; Que la nature de l'affaire justifie que les dépens de la présente instance soient supportés par le trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Rectifie l' erreur affectant la première page de l'arrêt N°103bis rendu par la présente juridiction le 4 mars 2025 dans l'instance RG 19/02237, Substitue à la mention : 'Arrêt rendu le MARDI CINQ MARS DEUX MILLE VIGNT CINQ' la mention suivante : 'Arrêt rendu le MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE VIGNT CINQ', Rectifie l'erreur affectant la troisième page de l'arrêt N°103bis rendu par la présente juridiction le 4 mars 2025 dans l'instance RG 19/02237, Substitue à la mention : 'ARRÊT : CONTRADICTOIRE' la mention suivante : 'ARRÊT : PAR DEFAUT' , Ordonne la mention du présent sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 4 mars 2025, Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public. Le greffier Le président

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