Cour d'appel, 15 mai 2024. 20/03251
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/03251
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2024
N° 2024/102
Rôle N° RG 20/03251 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWCE
[T] [X]
C/
[V] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN
Me Claudine EUTEDJIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 10 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00645.
APPELANTE
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN de l'ASSOCIATION NIQUET - TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Claudine EUTEDJIAN de la SELARL SUD-JURIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [X], née le [Date naissance 2] 1958, et M. [V] [D], né le [Date naissance 1] 1966, se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 6] (13), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Chaque époux était propriétaire d'un bien immobilier en propre, à [Localité 8] pour le bien de l'épouse et à [Localité 6] pour celui de l'époux, mais aucun immeuble n'a été acquis en commun.
Par jugement du 26 novembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon (13) a notamment prononcé le divorce des époux aux torts partagés et désigné Me [R] [B], notaire à [Localité 8] (13), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, les effets du divorce étant fixés au 1er septembre 2003.
Par arrêt de la cour d'appel de céans du 02 mars 2006, le jugement a été confirmé.
Le 11 septembre 2008, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par ordonnance du 23 février 2009, le juge commis a renvoyé les parties devant le tribunal.
Par ordonnance du 19 mai 2011, le juge de la mise en état a ordonné une expertise immobilière et désigné M. [E] [S], aux fins notamment de proposer une estimation des biens propres à la date de la dissolution de la communauté soit au 1er septembre 2003, de donner son avis sur les plus-values apportées auxdits biens par le patrimoine propre de chacun des ex-époux et par celui de la communauté, rechercher les mouvements de valeurs entre les patrimoines et proposer un compte des récompenses et des créances.
L'expert a déposé son rapport le 26 septembre 2012.
Par jugement du 30 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Tarascon a statué sur les demandes relatives aux opérations de compte, liquidation de la communauté ou des créances entre époux et a :
Dit que M. [V] [D] a droit à une récompense de Mme [T] [X] au titre de l'immeuble de [Localité 8] à hauteur de 11 534,24 € et au titre du véhicule 4x4 et du Van à hauteur de 1 862,45 €,
Dit que Mme [T] [X] a droit à une récompense concernant l'immeuble d'[Localité 6] à la somme de 72 257,36 €,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Renvoyé les parties devant Me [R] [B], notaire déjà désigné, pour dresser l'acte liquidatif de partage,
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 07 décembre 2016, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement et a ajouté que Mme [T] [X] devait rapporter à l'actif de communauté une somme de 9 163 € au titre des fonds versés sur le compte de son fils et renvoyé les parties devant le notaire commis.
Le 22 novembre 2018, Me [R] [B] a dressé un procès-verbal de carence en l'absence de l'ex-époux pour signer l'acte de partage.
Par acte d'huissier remis à étude en date du 18 avril 2019, Mme [T] [X] a assigné M. [V] [D] devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins notamment de voir fixer, après compensation, une récompense à son profit de 54 279,17 €.
Par jugement réputé contradictoire, M. [V] [D] n'ayant pas constitué, du 10 janvier 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
Condamné Monsieur [V] [D] à payer à Madame [T] [X] la somme de 29 129,35 euros ainsi que les dépens des procédures de liquidation de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise de Monsieur [S] à hauteur de moitié avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2018 ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamné Monsieur [V] [D] à payer à Madame [T] [X] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [V] [D] aux dépens de la présente procédure.
Par déclaration reçue le 03 mars 2020, Mme [T] [X] a interjeté appel de cette décision.
Ce jugement a été signifié le 09 mars 2020 à la demande de Mme [T] [X] par acte d'huissier remis à la belle-mère du défendeur.
Le 03 février 2021, la présidente de la chambre a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation, refusée par l'appelante.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 15 juillet 2020, l'appelante demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 10 janvier 2020, en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à seulement régler à la concluante, la somme de 29.129,85 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018,
CONFIRMER ce jugement, pour le surplus,
CONDAMNER Monsieur [D] à régler à la concluante :
- la somme de 54.279,17 €, après compensation entre les différentes récompenses dues par chacun des ex-époux,
- les dépens des procédures de liquidation de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise de Monsieur [S], à hauteur de moitié,
Outre intérêts au taux légal, à compter du prononcer de l'arrêt du 7 décembre 2016,
DÉBOUTER Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER également, Monsieur [D], à régler à la concluante la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 17 juin 2020, l'intimé sollicite de la cour de :
CONFIRMER la décision entreprise
FIXER la somme due à Madame [X] à la somme de 29.129,85 €
CONDAMNER Madame [X] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [X] en tous les dépens y compris ceux de première instance.
La procédure a été clôturée le 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué seulement en ce qu'il a condamné M. [V] [D] à la somme de 29 129,85 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018.
Sur les demandes de l'appelante
L'article 1433 du code civil prévoit que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres.
L'article 1437 du code civil prévoit que « toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense ».
Selon l'article 1468 du même code, « il est établi, au nom de chaque époux, un compte de récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes ».
L'article 1470 du code civil prévoir que « si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la mase commune.
S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence ».
Pour fixer la somme due par l'intimé à l'appelante à 29 129,85 €, le tribunal a visé le projet établi du notaire, en regrettant toutefois qu'il ne reprenne pas l'actif ou le passif de la communauté, le jugement du 30 juillet 2015 et l'arrêt de la cour de céans du 07 décembre 2016. Il a par ailleurs rappelé que les droits du partage issus de la communauté étaient identiques mais les récompenses n'étaient pas dues à l'ex-époux mais à la communauté, donc insusceptibles de compensation.
Au soutien de son appel, l'appelante, qui ne vise aucun fondement juridique, fait essentiellement valoir que :
Le jugement a commis une erreur d'appréciation en retenant la somme de 29 129,85 € alors que le projet d'acte notarié et le jugement du 07 décembre 2016 avaient évalué la créance à la somme de 54 279,85 €, ne retenant que les récompenses entre époux et non celles dues à la communauté,
Le premier juge a oublié la récompense due à la communauté par l'intimé à hauteur de 63 186,55 €,
L'intimé doit au titre des récompenses pour l'immeuble d'[Localité 6] la somme de 72 257,36€,
Elle doit à son ex-époux une somme totale de 17 978,19 €,
Les intérêts doivent être fixés à compter du 07 décembre 2016, date de l'arrêt de la cour, et non du 28 novembre 2018.
L'intimé, qui sollicite la confirmation pure et simple de la décision querellée, indique que le tribunal judiciaire de Tarascon a bien évalué la somme.
Les montants en tant que tels ne sont pas contestés, seul le résultat du calcul l'est.
L'actif de la communauté d'un montant de 92 920,42 € est ainsi composé :
16 845,97 € pour le remboursement des échéances du prêt souscrit pour construire l'immeuble propre de [Localité 8],
2 795, 54 € provenant de la vente du 4x4,
929,36 € provenant de la vente du van,
9163 € au titre du rapport par l'appelante d'une somme versée à son fils,
63 186,55 € au titre du remboursement par la communauté du prêt relatif au bien propre d'[Localité 6],
Soit un actif pour chaque partie de 46 460,21 € pour chaque partie.
La part due à la communauté par l'intimé a donc bien été prise en compte.
Or, le notaire n'a pas pris en compte l'actif de la communauté lors de l'établissement du procès-verbal de carence.
Le premier juge n'a pas, comme le soutient l'appelante, « oublié de tenir compte de la récompense due par Monsieur [D] à la communauté » mais a bien précisé que « les droits des parties dans le partage de la communauté étant identiques puisque les récompenses ne sont pas dues à l'époux mais à la communauté, la compensation de créances ne peut avoir lieu que sur les créances entre époux », ce qui correspond à la somme de 29 129,85 €, soit pour l'appelante le résultat de la compensation suivante entre les parties : 46 460,21 € (moitié de l'actif de la communauté pour elle) + 40 664,09 € (paiement du solde d'un prêt relatif au bien d'[Localité 6]) ' 46 460,21 € (moitié de l'actif de la communauté pour l'intimé) ' 11 534,24 € (prêt relatif au bien de [Localité 8]).
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé à 29 129,85 € la somme due par l'intimé à l'appelante, hors dépens des procédures de liquidation de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise à hauteur de moitié.
Concernant les intérêts au taux légal, il convient de confirmer la date retenue par le premier juge, soit le 28 novembre 2018, l'arrêt du 07 décembre 2016 renvoyant les parties devant le notaire désigné afin qu'il soit procédé à la rédaction de l'acte de partage
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance n'ont pas été frappées d'appel, de sorte qu'elles sont devenues définitives.
L'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L'intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [X] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [T] [X] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [T] [X] à verser à M.[V] [D] une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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